Inventions faites par le travailleur
Dans ce cadre, peu importe si l’invention a eu lieu durant les heures de travail ou à la place de travail. En revanche, seules sont réputées inventions de service les inventions achevées pendant la durée du contrat de travail.
Les inventions faites au service de l’employeur appartiennent à ce dernier (art. 332, al. 1 CO). L’employeur peut breveter lui-même l’invention, acquérant ainsi le droit d’utiliser commercialement l’invention. Le travailleur n’a pas droit à une rémunération spéciale pour les inventions faites au service de l’employeur.
Conformément aux règles sur les brevets d’invention, les travailleurs qui ont fait une invention peuvent en revendiquer la paternité, c’est-à-dire qu’ils ont le droit d’être mentionnés comme inventeurs dans la demande de brevet ou dans le brevet. L’inventeur peut défendre son droit à la paternité par une action en constatation. Mais les travailleurs peuvent également renoncer à la paternité de leur invention.
Un développement qui n’est certes pas brevetable, mais qui permet à l’entreprise de bénéficier d’un monopole de fait, appartient également à l’employeur; dans ce cas également, le travailleur peut revendiquer la paternité de l’invention.
Inventions occasionnelles et inventions libres
Une invention occasionnelle, également qualifiée d’invention de hasard, est certes en relation avec l’activité du travailleur, mais elle est faite en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles. Conformément à l’article 332 CO, l’employeur peut néanmoins se réserver un droit sur les inventions occasionnelles. Le travailleur qui a fait une telle invention en informe par écrit l’employeur. Pour sa part, l’employeur lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir l’invention ou la lui laisser.
Si l’invention n’est pas laissée au travailleur, l’employeur lui verse alors une rétribution spéciale équitable. Cette rétribution équitable se calcule en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise. Le travailleur ne peut pas renoncer à sa prétention en cas d’invention (art. 362 CO).
Lorsque l’employeur ne s’est pas réservé le droit d’acquérir les inventions occasionnelles, le travailleur peut néanmoins être tenu de les lui proposer. Si l’exploitation des inventions en ce domaine relève du domaine commercial de l’employeur, on ne devrait pas le lui cacher, ni proposer son invention à une autre entreprise. Une telle démarche serait contraire à l’obligation de fidélité du travailleur.
Lorsque les travailleurs font des inventions sans aucune relation matérielle avec le domaine de travail prévu contractuellement, on parle d’invention étrangère au travail, ou encore d’invention libre. En principe, les travailleurs peuvent disposer librement de telles inventions. Mais suivant les circonstances, ils devront également tenir compte du principe de fidélité et proposer leur invention tout d’abord à leur employeur.
Les règles relatives à la protection des biens immatériels ne s’appliquent ni aux secrets de fabrication ni aux secrets commerciaux (Know-how). C’est pourquoi il est également important de convenir contractuellement d’une clause de confidentialité avec ses employés. En relation avec les inventions, les travailleurs seront alors également tenus de respecter la confidentialité du Know-how.