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Assemblée des associés: Organe suprême de la société

Comme chaque organe est en principe seul compétent pour son domaine d'activité (théorie de la parité), la notion d'« organe suprême » doit être comprise en ce sens que l'assemblée des associés dispose du pouvoir de décision concernant les questions les plus importantes de la société et qu'elle peut élire ou révoquer les autres organes.

13/05/2025 De: Michael Rutz
Assemblée-des-associés

Bases juridiques

L'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée est régie par les articles 804 et suivants du CO. A plusieurs endroits, il est fait référence au droit de la société anonyme.

Pouvoirs de l'assemblée des associés

L'assemblée des associés dispose essentiellement du droit intransmissible:

  • de fixer et modifier les statuts;
  • de nommer et révoquer les gérants;
  • de nommer et révoquer les membres de l’organe de révision;
  • d’approuver le rapport annuels et les comptes consolidés;
  • d’approuver les décisions en matière de gestion;
  • d’approuver la cession de parts sociales.

 L'énumération complète des droits intransmissibles de l'assemblée des associés se trouve à l'art. 804 al. 2 ch. 1 - 18 CO.

L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants (art. 804, al. 3 CO).

Convocation de l’assemblée des associés

La loi dit qu'une assemblée des associés doit obligatoirement avoir lieu chaque année. Elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la clôture de l'exercice (art. 805 al. 2 CO). Une assemblée extraordinaire des associés peut être convoquée en tout temps si les intérêts de la société l'exigent ou si des décisions relevant des attributions de l'assemblée des associés doivent être prises (art. 805 al. 2 CO). C'est à la direction de décider, selon son appréciation, s'il est nécessaire de convoquer une assemblée extraordinaire des associés. Une assemblée extraordinaire des associés doit être convoquée dans les cas suivants :

  • perte de la moitié du capital social (art. 820 CO en relation avec l'art. 725 CO) ;
  • suspension des directeurs, fondés de pouvoir ou mandataires commerciaux par la direction (art. 815, al. 4 CO) ;
  • approbation dans les délais de la cession de parts sociales (art. 787, al. 2 CO).

La convocation est normalement effectuée par la direction, si nécessaire par l'organe de révision. Le droit de convocation appartient également aux liquidateurs (art. 805, al. 1 CO). L'assemblée des associés doit être convoquée au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire jusqu'à dix jours. La possibilité d'une assemblée universelle est réservée (art. 805, al. 3 CO). La forme de la convocation est déterminée par les statuts, mais le choix de la forme de convocation est libre. Il est par exemple possible de prévoir une convocation par courriel, fax, courrier A, lettre recommandée, etc. La convocation à l'assemblée des associés doit indiquer le lieu de la réunion, la date et l'objet des délibérations (ordre du jour).

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