Droits des actionnaires: Droits de participation, d'information et de protection des actionnaires

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Droits de participation
Les droits de participation et de protection de l’actionnaire sont prévus à plusieurs endroits du Code des obligations suisse, notamment aux art. 692 ss. CO, en particulier l'art. 689 CO.
Droit de participer à l’assemblée générale (art. 689 CO)
Les actionnaires ont le droit de prendre part à l’assemblée générale (AG), d’y prendre la parole et d’exercer leurs droits. La participation peut se faire physiquement ou numériquement, si les statuts le prévoient explicitement (art. 701b–701d CO). L’AG peut également être organisée sous forme hybride ou entièrement numérique.
L’actionnaire exerce ses droits de participation (droits des actionnaires) sur les affaires de la société, telles que la nomination des organes, l’approbation du rapport de gestion et les décisions relatives à l’affectation du bénéfice, au sein de l’assemblée générale (art. 689 al. 1 CO). Il peut se représenter lui‑même ou faire représenter ses actions par un tiers (art. 689b al. 1 CO). Ce droit de participation constitue la condition préalable à l’exercice des droits personnels. La participation exige que l’AG ait été convoquée conformément à la loi et aux statuts. Une personne ni actionnaire ni représentante d’un actionnaire n’a aucun droit de participer à l’AG. Le droit de participation est précisé notamment dans les dispositions légales relatives à la convocation de l’assemblée générale.
Droit d’invoquer l’assemblée générale (art. 699 CO)
Selon l’art. 699 al. 1 CO, l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, au besoin par la révision externe. Ce droit de convocation appartient également aux liquidateurs et aux représentants des créanciers obligataires. L’assemblée ordinaire se tient chaque année dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Des assemblées extraordinaires sont convoquées selon les besoins (art. 699 al. 2 CO). Des actionnaires représentant collectivement au moins 10 % du capital-actions ou des droits de vote peuvent demander la convocation d’une assemblée générale (art. 699 al. 3 let. b CO). Pour les sociétés cotées, le seuil est abaissé à 5 % (art. 699 al. 3 let. a CO).
La demande de convocation doit être formalisée par écrit, en précisant les objets à traiter ainsi que les motions correspondantes (art. 699 al. 3 lett. b CO). Le conseil d’administration doit statuer dans un délai raisonnable, fixé au maximum 60 jours selon la réforme du 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2023. À défaut d’accord, les demandeurs peuvent saisir le tribunal pour faire ordonner la convocation (art. 699 al. 5 CO).
Droit de faire inscrire un point à l’ordre du jour (art. 699b CO)
Les actionnaires réunissant au moins 5 % du capital-actions ou des droits de vote peuvent demander l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour (art. 699b al. 1 let. b CO). Pour les sociétés cotées, ce seuil est abaissé à 0,5 % du capital-actions ou des votes (art. 699b al. 1 let. a CO). Ils peuvent joindre à leur demande une brève justification, laquelle doit être incorporée dans la convocation à l’assemblée générale (art. 699b al. 1 CO et art. 699 al. 3 CO). S’ils ne reçoivent pas de réponse du conseil d’administration dans un délai raisonnable, les demandeurs peuvent saisir le tribunal pour obtenir l’inscription du point à l’ordre du jour (art. 699 al. 4 CO).
Conformément à l’art. 700 al. 1 CO, la convocation de l’assemblée générale doit être adressée au plus tard 20 jours avant la date de la réunion, conformément à la forme exigée par les statuts (physique, électronique, publication officielle, etc.). L’invitation doit indiquer les objets à l’ordre du jour ainsi que les motions du conseil d’administration et celles déposées par les actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription de points à l’ordre du jour (art. 700 al. 2 CO), y compris toute justification éventuelle.
Aucun vote ne peut être pris sur des objets non dûment annoncés (art. 700 al. 3 CO). Les exceptions concernent uniquement les demandes liées à la convocation d’une assemblée extraordinaire, à l’organisation d’un examen spécial (art. 697c CO) ou à la nomination d’une révision sur demande d’actionnaires (pratique jurisprudentielle en lien avec l’art. 698 al. 2 let. e CO). En revanche, les motions et discussions relatives aux objets annoncés n’exigent pas d’annonce préalable (art. 700 al. 4 CO). Une approbation écrite de résolutions ou d’élections sans assemblée générale est interdite, sauf dans le cadre d’une assemblée universelle valide (art. 701 CO). Les décisions et les élections doivent être conduites conformément à la loi et aux statuts pour être valides.
Droit de vote et droit d’éligibilité (art. 692 ss CO)
Le droit central de participation (droits des actionnaires) est le droit de vote à l’assemblée générale, que l’actionnaire peut aussi exercer par un mandataire. Il comprend le droit de participer aux votes et aux élections. Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’AG au prorata de la valeur nominale totale des actions qu’ils détiennent (art. 692 al. 1 CO).
Chaque actionnaire dispose d’au moins une voix, même s’il ne possède qu’une seule action. Toutefois, les statuts peuvent limiter le nombre de voix pour les détenteurs de plusieurs actions (art. 692 al. 2 CO).
Les statuts peuvent également prévoir des actions à droit de vote multilatéral (Stimmrechtsaktien). Ce sont des actions dont la valeur nominale est inférieure à celle des autres actions, mais qui donnent droit à une voix à l’assemblée générale indépendamment de leur valeur nominale (art. 693 al. 1 CO). Dans ce cas, ces actions doivent être des actions nominatives entièrement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut dépasser le dix fois la valeur nominale des actions à droit de vote (art. 693 al. 2 CO).
La répartition des droits de vote selon le nombre d’actions ne s’applique pas aux élections de l’organe de révision, aux nominations d’experts pour l’examen de la gestion ou de certains aspects de celle-ci, aux décisions sur l’ouverture d’un examen spécial (Sonderprüfung) ou à l’augmentation d’une action en responsabilité (art. 693 al. 3 CO).
Les droits connexes incluent le droit d’intervention et de motion, le droit d’inscrire sa déclaration au procès-verbal, le droit d’opposition pour présence illégitime à l’AG, ainsi que les droits d’information et d’inspection. Le droit de discussion permet de prendre la parole sur les sujets inscrits à l’ordre du jour, de présenter des vœux et de formuler des consignes de vote. Le droit de motion appartient à l’actionnaire ou à son représentant concernant les procédures formelles ou les questions de fond et d’élection, à condition que ces motions se rapportent aux sujets inscrits. Les seules exceptions sont les motions concernant une convocation d’AG extraordinaire, l’ouverture d’un examen spécial ou la demande de consignation d’un objet à l’ordre du jour lors de la prochaine AG.
Droits d’information
Droit à la communication du rapport de gestion
Au plus tard 20 jours avant l’assemblée générale ordinaire, le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être mis à disposition des actionnaires pour consultation. Cette mise à disposition peut s’effectuer par dépôt physique au siège de la société ou sous forme électronique (art. 699a CO). Il n’existe plus de droit à un envoi postal, mais la société peut néanmoins y procéder volontairement. Il n’existe plus non plus d’obligation de notification aux actionnaires nominatifs ni de publication dans la FOSC.
Chaque actionnaire peut, pendant une année après l’assemblée générale, demander à la société un exemplaire du rapport de gestion approuvé ainsi que du rapport de révision (art. 697 al. 3 CO).
Droit à l'information
Lors de l’assemblée générale, les actionnaires ont le droit de demander au conseil d’administration des informations sur les affaires de la société (art. 697 al. 1 CO). L’information peut être refusée si des intérêts prépondérants de la société, notamment le secret d’affaires, s’y opposent. Les questions doivent être posées oralement ou par écrit.
Droits de protection
Examen spécial (art. 697a–g CO)
Les actionnaires détenant au moins 5 % du capital-actions ou des droits de vote peuvent demander lors de l’assemblée générale l’ouverture d’un examen spécial. Il est exigé qu’ils aient exercé au préalable leur droit à l’information et que les informations obtenues aient été insuffisantes. Si l’assemblée générale refuse l’examen spécial, une requête judiciaire peut être déposée dans un délai de trois mois. Les frais sont en règle générale à la charge de la société.
Contestation de décisions de l’assemblée générale (art. 706 CO)
Les actionnaires peuvent contester devant le tribunal, dans un délai de deux mois après l’assemblée générale, des décisions qui violent la loi ou les statuts. Il peut s’agir notamment : de violations des délais de convocation, de décisions prises en méconnaissance des formes prescrites, d’atteintes aux droits de participation ou au principe d’égalité de traitement.
Action en responsabilité (art. 754 CO)
Les actionnaires peuvent introduire une action contre les membres du conseil d’administration et d’autres personnes chargées de la gestion, lorsque ceux-ci ont manqué à leurs devoirs de diligence et que cela a causé un dommage à la société. Les conditions d’une telle action sont : une violation du devoir, un dommage, un lien de causalité et une faute.
Conclusion – Droits des actionnaires
Les droits des actionnaires ont été sensiblement renforcés par la révision du droit de la société anonyme de 2023 : les seuils pour les droits de convocation et d’inscription de points à l’ordre du jour ont été abaissés, les droits de participation et de vote numériques ont été ancrés dans la loi, les délais et les exigences formelles ont été précisés. Toute personne souhaitant exercer efficacement ses droits doit se familiariser avec les dispositions actuelles ainsi qu’avec les statuts concrets de la société concernée.