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Contrat de donation: Faites le point sur son exécution

Est considérée comme donation toute attribution entre vifs par laquelle une personne enrichit une autre sans contre-prestation prélevée sur son propre patrimoine (art. 239 CO). Cette synthèse présente les points essentiels du contrat de donation.

04/08/2025 De: Regula Heinzelmann
Contrat de donation

Contrat de donation

La donation est un contrat qui suppose la volonté concordante des parties de transférer un bien sans contre-prestation, ainsi que l’acceptation par le donataire. Puisque la donation n’apporte que des avantages au bénéficiaire, cette acceptation peut également être tacite.

Pour qu’un acte soit qualifié de donation, les critères suivants doivent être réunis :

  • attribution sans contrepartie ;
  • accord des parties sur la nature de donation (contrat de donation) ;
  • enrichissement du donataire provenant du patrimoine d’une autre personne ;
  • diminution patrimoniale du donateur et intention libérale, c’est-à-dire la volonté consciente d’enrichir la personne bénéficiaire.

On peut donner tout ce qui peut être vendu. Les dons en argent sont aussi en principe des donations. Il y a également donation lorsque le donataire voit son passif diminuer, par exemple si une dette n’est pas exigée à titre gracieux ou si un prêt à une tierce personne est versé au donataire.

La donation suppose un lien de causalité entre l’enrichissement du donataire et l’appauvrissement du donateur. Les transmissions par héritage ou la répudiation d’une succession ne sont pas considérées comme des donations. Celui qui renonce à un droit avant de l’avoir acquis n’accomplit pas une donation (art. 239 CO).

Cette disposition s’applique par exemple lorsqu’une personne n’exerce pas un droit d’achat ou n’accepte pas une offre avantageuse. L’accomplissement d’un devoir moral n’est pas non plus considéré comme une donation (voir ci-dessous).

La donation manuelle a lieu par la remise matérielle du bien du donateur au donataire (art. 442 al. 1 CO). Dans ce cas, la donation est valable sans forme particulière. La conclusion du contrat de donation coïncide alors avec son exécution. En principe, la possession du bien doit être transférée au donataire. Cela peut aussi se faire de manière abstraite, par exemple l’ouverture d’un compte bancaire et la remise de la carte bancaire au donataire. En revanche, un virement bancaire n’est pas considéré comme une donation manuelle. Selon le Tribunal fédéral, la donation n’est exécutée que lorsque la banque a effectué l’opération et que le donataire a reçu les fonds.

Même une personne incapable d’agir peut accepter une donation et en acquérir valablement la propriété, pour autant qu’elle soit capable de discernement. Le représentant légal peut toutefois refuser l’acceptation ou ordonner la restitution (art. 241 CO). Cette prérogative est pertinente, par exemple lorsqu’un jeune reçoit un objet dont il ne peut (encore) faire bon usage ou qui peut lui nuire. La donation n’est alors pas acquise ou peut être annulée si le représentant légal la refuse. Selon l’art. 240 al. 2 CO, seules des donations d’usage peuvent être consenties à partir du patrimoine d’une personne incapable d’agir ; la responsabilité du représentant légal demeure réservée.

Conditions et charges dans les donations

Une donation peut être assortie de conditions ou de charges (art. 245 al. 1 CO). Celles-ci ne constituent pas juridiquement une contre-prestation, ce qui serait contraire au principe de gratuité de la donation. La conclusion du contrat de donation n’est donc pas subordonnée à la réalisation des charges ou conditions, ni à leur exécution. La charge ou la condition n’est qu’une limitation de la prestation du donateur. Par exemple, le donateur peut se réserver la gestion du bien donné ou exiger que le donataire fasse des dons à des œuvres sociales. Il est recommandé de consigner ces conditions par écrit, à des fins de preuve.

Exemples de formulations : Je donne à ma fille mes bijoux à la condition qu’elle les transmette à ses propres enfants.
Je donne à mon fils une voiture à la condition qu’il m’aide au moins une fois par mois à faire de grosses courses pour mes besoins. Bien entendu, j’en paie le coût.

Le donateur peut exiger l’exécution des conditions et charges. Il peut même poursuivre le donataire en justice si celui-ci ne respecte pas les conditions ou charges prévues dans le contrat de donation (art. 246 CO). S’il existe un intérêt public à ce que le donateur exécute la charge ou le contrat de donation, l’autorité compétente peut, après le décès du donateur, en exiger l’exécution.

Le donataire peut refuser d’exécuter une charge dans la mesure où la valeur de l’attribution ne couvre pas les frais résultant de la charge et que la différence ne lui est pas remboursée (art. 256 al. 3 CO).

Exigences de forme

Une promesse de donation doit, pour être valable, être établie par écrit (art. 243 al. 1 CO). Si une promesse de donation a été faite et qu’elle est exécutée, la relation est considérée comme une donation manuelle (art. 243 al. 3 CO).

En ce qui concerne les immeubles et les droits réels immobiliers, la donation ne prend effet qu’avec l’inscription au registre foncier. Cette inscription suppose une promesse de donation valable (art. 242 al. 2 et 3 CO). Selon l’art. 243 al. 2 CO, une telle promesse doit être passée en la forme authentique lorsqu’elle porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers.

Selon l’art. 924 CC, la possession d’un bien peut être transférée sans remise matérielle lorsque, en vertu d’un rapport juridique particulier, un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession du bien. À l’égard des tiers, ce transfert de possession n’est opposable que lorsque l’aliénateur les en a informés. Par exemple, il est possible de donner un bien loué de sorte que le donataire en devienne propriétaire, alors que le locataire en reste possesseur. Dans ce cas, il est recommandé d’informer le locataire du changement de propriétaire.

Donations mixtes

Le contrat de donation mixte implique qu’une contre-prestation déterminée est convenue en échange d’une attribution. Toutefois, la valeur de l’attribution dépasse nettement celle de la contre-prestation, de sorte qu’il s’agit partiellement d’une donation. Il est nécessaire que telle soit la volonté du donateur, idéalement constatée par écrit.

Le droit des donations s’applique à la part de l’attribution qui n’est pas couverte par la contre-prestation. Toutefois, toutes les opérations juridiques dans lesquelles il existe un déséquilibre entre la valeur et la contre-prestation ne constituent pas forcément une donation mixte. Par exemple, si quelqu’un vend un objet à bas prix parce qu’il a besoin d’argent, il ne s’agit pas d’une donation mixte. Les transactions à prix d’ami ne sont pas non plus toujours des donations mixtes, bien que la frontière soit parfois floue. Le contrat de donation mixte doit également être distingué de la donation avec charge, où la charge ne constitue pas une contre-prestation.

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