Contrat de vente: Une introduction

Aides de travail appropriées
Conclusion du contrat de vente
L’offre est réglementée de manière générale dans le Code des obligations (CO). Ces dispositions s’appliquent également au contrat de vente. Une offre en principe non limitée dans le temps doit être acceptée immédiatement par l’autre partie ; sinon, elle cesse d’engager l’auteur de l’offre (CO art. 4, al. 1). Celui qui fait une offre assortie d’un délai y est lié jusqu’à l’expiration de celui-ci (CO art. 3). Si aucune déclaration d’acceptation n’est parvenue dans ce délai, il est libre de disposer de la marchandise proposée. Aucune forme particulière n’est prescrite pour la conclusion d’un contrat de vente. L’exception concerne l’achat immobilier, pour lequel une authentification publique est requise. De nombreux contrats de vente sont conclus de manière tacite, par exemple lorsque l’acheteur place les marchandises choisies sur le tapis de la caisse dans un supermarché et que le personnel de caisse les scanne, sans qu’aucun mot ne soit échangé.
Dans certains cas, il est toutefois avantageux d’établir un contrat de vente par écrit, en particulier pour des biens de valeur ou lorsque la livraison à des dates précises est convenue. Il est également judicieux qu’une entreprise précise dans ses conditions générales que le contrat n’est conclu qu’après commande écrite et confirmation. Cette pratique est recommandée pour la vente en ligne.
L’envoi de choses non commandées ne constitue pas une offre. Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer l’objet ni de le conserver (CO art. 6a). Si un objet non commandé a manifestement été envoyé par erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.
Différents types de contrat de vente
Est considéré comme vente de choses mobilières tout achat qui ne porte pas sur un immeuble ou un droit inscrit au registre foncier en tant que propriété immobilière (CO art. 187). Les éléments constitutifs d’un immeuble, comme les fruits ou des matériaux provenant de la démolition ou de carrières, font l’objet d’un contrat de vente de choses mobilières, à condition qu’ils soient transférés à l’acheteur comme biens mobiliers après leur séparation.
On parle de vente d’espèce lorsqu’un objet déterminé et précisément individualisé est vendu. Il s’agit fréquemment d’objets rares ou de pièces uniques. La vente d’un reliquat de stock ne constitue qu’une obligation de genre limitée. Si la totalité du stock est vendue, l’opération se rapproche de la vente d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C.92/2006 du 12 juin 2006).
Dans la vente de genre, l’objet vendu n’est pas précisément individualisé, mais uniquement défini par ses caractéristiques de genre, c’est-à-dire qualitatives et quantitatives. Il s’agit de choses pouvant être remplacées par d’autres identiques ou similaires. La vente de genre n’est pas directement définie dans le Code des obligations. L’article 71 CO, dans la partie générale, pose la règle suivante : si la chose due est seulement déterminée par le genre, le choix appartient au débiteur, en l’occurrence le vendeur, sauf stipulation contraire du rapport de droit.
À noter : le vendeur n’est pas autorisé à livrer des objets d’une qualité inférieure à la moyenne.
Dans la vente de genre, le transfert des profits et des risques à l’acheteur n’intervient qu’au moment où les biens vendus ont été individualisés et, s’ils doivent être expédiés, remis à l’expéditeur pour l’envoi (CO art. 185).
Si des biens interchangeables sont livrés avec des défauts, l’acheteur dispose des mêmes options que dans tout contrat de vente. Il peut, par l’action en résolution, annuler la vente (CO art. 205), ou, par l’action en réduction du prix, réclamer une compensation pour la moins-value de la chose. Il peut aussi exiger la livraison de marchandises conformes de la même espèce (CO art. 206). Si les marchandises n’ont pas été envoyées à l’acheteur depuis un autre lieu, le vendeur peut également, par une livraison immédiate de biens intacts de la même espèce et, si nécessaire, par le paiement de dommages-intérêts, se libérer de toute autre prétention de l’acheteur.
Remarque : Concernant la garantie pour les défauts dans la vente de genre, voir ATF 133 III du 19.02.2007.
La vente de genre se distingue de la vente d’espèce en ce que le vendeur ne doit pas une chose individualisée par le contrat, mais une chose déterminée uniquement par ses caractéristiques de genre. Selon le Tribunal fédéral, la notion de genre est relative et se définit selon la description de la chose due dans le contrat de vente. Si la volonté réelle des parties ne peut être établie, le contrat s’interprète selon le principe de la confiance. Toute chose livrée qui ne présente pas tous les critères de genre convenus par les parties est considérée comme une livraison erronée. En revanche, dans la vente de genre, il y a seulement défaut lorsque la chose livrée appartient bien à la catégorie convenue, mais ne possède pas la qualité exigée par le contrat ou par la loi. Ainsi, une voiture spécifiée conformément au contrat est considérée comme défectueuse si son moteur présente des ratés ou si sa carrosserie est rouillée.
Le contrat de livraison successive est un contrat unique portant sur des biens déterminés par genre, comme dans la vente de genre, mais dont la livraison doit se faire en plusieurs lots à des moments différents. Chaque lot doit être payé séparément. Par exemple, la fourniture d’électricité ou d’eau constitue une livraison successive.
Ce type de contrat n’est pas explicitement mentionné dans la loi, mais il est fréquent en pratique. Dans la livraison successive, les parties conviennent de livraisons partielles. Il est possible de fixer, lors de la conclusion du contrat, les quantités et les dates, idéalement par écrit. Toutefois, la livraison peut aussi intervenir selon les besoins, sur appel ou être continue. Ainsi, l’achat d’électricité ou d’eau constitue également une livraison successive. Pour l’achat sur appel, l’acheteur a le droit, pendant une période déterminée, de fixer lui-même la date de la livraison dans le délai d’appel.
Dans le cas d’un achat sur appel ou d’un contrat de livraison successive, le contenu de la prestation est déterminé contractuellement, de même que le délai dans lequel la livraison ou l’appel doit intervenir. À défaut, un délai raisonnable s’applique, à déterminer en fonction des circonstances, des relations d’affaires entre les parties et des usages commerciaux. En cas de retard de paiement d’une livraison partielle, il est possible de retenir une livraison ultérieure.
À noter : si l’acheteur est en retard de paiement, le vendeur est en droit de suspendre les livraisons suivantes. L’inverse s’applique également : si un cocontractant tarde à exécuter sa prestation, l’autre peut différer la sienne jusqu’à ce que le contrat soit exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_589/2016 du 2 mars 2017).
Dans le cas d’un achat à l’essai ou à l’examen, l’acheteur peut d’abord examiner, voire tester la marchandise. Si un achat à l’essai ou à l’examen est convenu, il appartient à l’acheteur de décider librement s’il approuve ou non l’objet du contrat. Tant que la chose n’a pas été approuvée, elle demeure la propriété du vendeur, même si elle a été remise en possession de l’acheteur (CO art. 223).
Il convient de distinguer selon que l’examen a lieu chez le vendeur ou que la marchandise est remise à l’acheteur : si la vérification se fait chez le vendeur, ce dernier n’est tenu par son offre que jusqu’à l’expiration du délai convenu ou usuel (CO art. 224). En l’absence de délai fixé, le vendeur peut, après un délai raisonnable, demander à l’acheteur de se prononcer ; s’il ne reçoit pas de réponse immédiate, il n’est plus lié.
Recommandations de produits
Si la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente est considérée comme acceptée si l’acheteur, dans le délai contractuel ou usuel, ou, à défaut de délai, immédiatement après interpellation du vendeur, n’annonce pas son refus ou ne restitue pas la chose (CO art. 225). De même, la vente est réputée acceptée si l’acheteur paie tout ou partie du prix sans réserve, ou dispose de la chose d’une manière allant au-delà de ce qui est nécessaire à l’examen.
Dans l’achat sur échantillon, en cas de litige, l’acheteur à qui l’échantillon a été confié n’a pas à prouver l’identité de la marchandise avec l’échantillon (CO art. 222). Sa simple déclaration devant le tribunal suffit, même si l’échantillon n’est plus dans l’état où il se trouvait lors de la remise, pour autant que cette altération soit la conséquence normale de l’examen. Il est toutefois recommandé, pour des raisons de preuve, de conserver l’échantillon aussi intact que possible afin d’éviter d’éventuels litiges. Dans tous les cas, il appartient au vendeur d’apporter la preuve que l’échantillon était falsifié. Si l’échantillon confié à l’acheteur s’abîme ou disparaît, même sans sa faute, ce n’est pas au vendeur de prouver la conformité de la chose, mais à l’acheteur d’apporter la preuve contraire.
Si, peu avant la livraison, un échantillon est remis à l’acheteur à des fins de contrôle (échantillon de contrôle), cela ne constitue pas un achat sur échantillon. Il en va de même si, lors de la conclusion du contrat, l’acheteur reçoit un échantillon-type sans que la vente sur échantillon ait été convenue. Toutefois, dans de tels cas, l’achat sur échantillon est présumé en cas de litige, et c’est au vendeur de prouver que tel n’était pas l’accord des parties.
Conseil pratique : pour des raisons de preuve, il est conseillé de convenir par écrit de la vente sur échantillon.
Dans l’achat avec droit de résiliation, les risques sont transférés à l’acheteur, mais ce dernier conserve la faculté de se départir du contrat. Il est conseillé de convenir d’un délai dans lequel la résiliation doit être déclarée ; à défaut, les règles de l’achat à l’essai ou à l’examen s’appliquent.
Distinction vente-contrat d’entreprise pour l’achat immobilier
Le Tribunal fédéral s’est prononcé notamment sur la distinction entre un contrat de vente d’immeuble sur chose future (vente d’un terrain avec construction à venir) et un contrat mixte de vente d’immeuble avec obligation de construire (vente et construction sur mesure). Selon la jurisprudence fédérale, le critère déterminant est l’obligation de fabrication. Si le vendeur est uniquement tenu de transférer la propriété d’une chose future, il s’agit d’une vente. Si, en revanche, il existe une obligation de réaliser un ouvrage, il s’agit d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat mixte. Un achat de chose future est présumé si l’acquéreur n’a aucune influence sur le processus de construction, autrement dit si le bâtiment n’est pas érigé spécifiquement pour lui. Un contrat mixte est retenu lorsque l’acquéreur peut intervenir, même partiellement, sur la réalisation selon ses besoins individuels.
Jurisprudence
- 4A_399/2018 du 8 février 2019
- 4C.301/2002 du 22 janvier 2003 c. 2.1 et doctrine
- confirmé par 4A_702/2011 du 20 août 2012 c. 5
Prix
Les parties peuvent en principe convenir librement du prix de vente. Des limitations peuvent résulter de prescriptions publiques sur les prix maximaux. Si le prix excède ces limites, le contrat reste valable dans la mesure du prix autorisé.
Le prix est considéré comme suffisamment déterminé s’il peut être fixé d’après les circonstances (CO art. 184). Il suffit que les parties se soient mises d’accord sur les critères de détermination du prix.
- Si l’acheteur a passé commande sans préciser le prix, il est présumé que le prix moyen du marché, au lieu et au moment de l’exécution, est applicable. Si le prix dépend du poids de la marchandise, le poids de l’emballage (poids de tare) est déduit (CO art. 212).
- Si la pratique commerciale l’admet, une déduction fixe ou en pourcentage du poids brut peut être appliquée, ou le prix peut être fixé sur la base du poids brut. Sauf accord contraire, le prix devient exigible au moment du transfert de la possession du bien à l’acheteur (CO art. 213). Selon l’usage, le prix peut porter intérêts sans sommation, ou dès que l’acheteur perçoit des fruits ou autres produits du bien vendu.
- Lorsque la chose vendue doit être remise contre paiement anticipé ou simultané et que l’acheteur est en retard de paiement, le vendeur a le droit de résilier le contrat sans autre formalité (CO art. 214). Il doit toutefois en informer immédiatement l’acheteur. Si le bien est déjà en possession de l’acheteur avant paiement, le vendeur ne peut exiger la restitution et résilier le contrat pour cause de retard que s’il s’en est expressément réservé le droit.
Conseil pratique : pour des livraisons importantes ou des contrats de livraison successive, il est recommandé de fixer par écrit les délais de livraison et les conditions de paiement.
Important : En magasin, la marchandise doit être vendue au prix affiché, même si celui-ci résulte d’une erreur. Cela s’applique tout particulièrement aux prix réduits. Il n’incombe pas au client de vérifier si le commerçant souhaitait effectivement appliquer une telle réduction. Seuls des cas extrêmes permettent au commerçant de refuser la vente à un prix manifestement trop bas, par exemple si un zéro manque sur le prix d’un bijou de grande valeur.
Dans le contexte actuel de hausse des prix, il est important de tenir compte de cette évolution lors de la conclusion du contrat, notamment pour les contrats de vente d’ouvrage. Si le vendeur doit lui-même acquérir la marchandise ou des accessoires, les coûts peuvent s’avérer plus élevés que prévu. Il est donc particulièrement recommandé d’insérer une clause adéquate d’adaptation du prix dans les contrats de vente d’ouvrage.
Clause contractuelle d’adaptation de prix
Le fournisseur se réserve le droit d’adapter le prix si, entre la date de l’offre et l’exécution du contrat, les taux de salaire ou les prix des matériaux évoluent.
Une adaptation raisonnable du prix a également lieu :
- si la nature, l’étendue ou l’exécution des prestations convenues sont modifiées d’un commun accord ;
- si les documents fournis par le client ne correspondent pas à la réalité ou sont incomplets, nécessitant ainsi un travail supplémentaire ;
- si des circonstances imprévues, non imputables au fournisseur, rendent une augmentation de prix nécessaire.
- Toute modification des prix ou des conditions de paiement doit être fixée par écrit.
Frais de transport
Sauf convention contraire ou usage, le vendeur supporte les frais de la remise de la chose ainsi que, en cas de vente de genre, ceux de l’individualisation, notamment les frais de mesure et de pesée (CO art. 188). L’acheteur prend à sa charge les frais d’authentification et de réception.
Les frais de transport incombent en principe à l’acheteur, sauf disposition ou usage contraire.
En cas de livraison franco ou exonérée de droits de douane, le vendeur supporte en principe les frais de transport ainsi que les droits de sortie, de transit et d’entrée pendant le transport. Les taxes à la consommation perçues à la réception de la marchandise sont à la charge de l’acheteur (CO art. 189). Il est recommandé de préciser par accord qui souscrit et finance l’assurance transport.
Dans les contrats internationaux, il est particulièrement utile de convenir de la répartition des frais de transport selon les clauses Incoterms, reconnues internationalement. Elles ne sont toutefois valables que si elles figurent expressément dans le contrat. Les Incoterms sont rédigés pour le contrat de vente entre acheteur et vendeur, non pour le contrat de transport conclu avec le transporteur ; le contrat de transport doit s’aligner sur le contrat de vente. La clause doit être formulée précisément, par exemple : « Selon Incoterms 1953, version 2020 ». En l’absence d’indication d’année, la jurisprudence applique la version la plus récente des Incoterms.
Il est essentiel de choisir une clause adaptée à la nature du transport. L’utilisation d’une clause inadéquate peut conduire, en cas de sinistre, à une incertitude sur le transfert des risques. Ainsi, la clause CIF (Cost, Insurance and Freight), conçue pour le transport maritime, est parfois utilisée à tort pour des transports routiers, ce qui pose problème lors de dommages. En revanche, la clause FCA (Free Carrier) est valable pour tous les modes de transport : le vendeur remet la marchandise au transporteur, à une personne désignée par l’acheteur ou à un lieu convenu.
Important : Les indications de lieu et de voie doivent être très précises. À défaut de mention de la rue, le fournisseur peut déposer la marchandise n’importe où dans la localité. De plus, certaines localités portent le même nom dans plusieurs pays ; il faut donc toujours préciser le pays, par exemple : Hambourg, Allemagne.
Important : Pour tout contrat de vente d’envergure avec transport, il est impératif de convenir, par écrit, qui souscrit l’assurance et comment les coûts sont répartis.
Transfert des profits et des risques
Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur au moment de la conclusion du contrat (CO art. 185). Le transfert des risques du vendeur à l’acheteur signifie que, dès ce moment, l’acheteur doit s’acquitter du prix convenu, même si la marchandise est détruite ou se détériore ultérieurement.
Si l’objet vendu n’est déterminé que par son genre, il doit en outre être individualisé et, s’il doit être expédié, remis à l’expédition. Une convention différente est possible. Des circonstances particulières peuvent aussi justifier une exception, par exemple si le vendeur dispose d’un droit de choix. Dans ce cas, il ne peut exiger le prix d’une chose détruite.
Exemple pratique : si quelqu’un achète une voiture neuve et que son véhicule d’occasion est pris en reprise, le risque concernant ce dernier reste à la charge du vendeur de la voiture neuve tant que la transaction n’a pas été exécutée. Il ne perçoit alors que le prix du neuf, diminué de la valeur de la reprise.
Pour les contrats soumis à une condition suspensive, les profits et les risques ne passent à l’acquéreur qu’à la réalisation de la condition (CO art. 185).
Retard de livraison
L’expérience de la pandémie a montré que des cas de force majeure (catastrophes, troubles, guerres) peuvent entraîner des retards de livraison considérables. Il est donc important de prévoir ces situations contractuellement dès la conclusion du contrat.
Dans les affaires commerciales, si un délai de livraison précis est convenu et que le vendeur est en retard, il est présumé que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour inexécution (CO art. 190). Si l’acheteur souhaite néanmoins la livraison, il doit en informer le vendeur immédiatement après expiration du délai.
Si le vendeur n’exécute pas le contrat, il doit indemniser le préjudice subi par l’acheteur (CO art. 191). Dans les relations commerciales, le dommage correspond à la différence entre le prix contractuel et le prix d’acquisition d’un bien de remplacement acheté de bonne foi, à condition que ce prix ne soit pas manifestement exagéré. Pour des marchandises cotées sur un marché ou une bourse, le dommage est calculé sur la base de la différence entre le prix contractuel et le prix au moment de l’exécution ; dans ce cas, l’acheteur n’a pas besoin de se procurer un remplacement effectif.
Si aucun délai précis n’a été convenu, l’acheteur peut fixer un délai supplémentaire au vendeur pour exécuter sa prestation (CO art. 107). Si la livraison n’intervient pas dans ce délai, le créancier peut toujours réclamer l’exécution et des dommages-intérêts pour retard. S’il le déclare immédiatement, il peut aussi renoncer à l’exécution et demander la réparation du préjudice résultant de l’inexécution ou résilier le contrat. Le fournisseur pourra éventuellement se retourner contre un tiers responsable du retard.
Selon la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM/CISG), en cas de retard, l’acheteur peut accorder au vendeur un délai supplémentaire raisonnable pour remplir ses obligations (art. 47 CISG). L’acheteur ne peut exercer ses droits pour inexécution qu’après l’expiration de ce délai, sauf si le vendeur lui indique qu’il ne pourra pas remplir ses obligations dans le délai imparti.
L’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts et de déclarer la résolution du contrat,
- si l’inexécution constitue une violation essentielle du contrat,
- si le vendeur ne livre pas la marchandise dans le délai supplémentaire imparti par l’acheteur,
- ou s’il déclare qu’il n’effectuera pas la livraison dans ce délai (CVIM/CISG art. 49, 47).
Le vendeur peut remédier à un défaut dans l’exécution de ses obligations, même après la date de livraison, à ses propres frais, à condition que cela soit raisonnablement acceptable pour l’acheteur. Ce dernier conserve toutefois le droit de réclamer des dommages-intérêts (CISG art. 48).
Selon l’art. 79 CISG, une partie peut prouver que l’inexécution résulte d’un obstacle échappant à son contrôle et dont il n’était pas raisonnable de prévoir la survenance ou d’éviter les conséquences lors de la conclusion du contrat. Cette situation doit être notifiée à l’autre partie dans un délai approprié, faute de quoi la responsabilité pour dommages est engagée. Ce principe s’applique, par exemple, aux contrats conclus au début de la pandémie de coronavirus. En revanche, il n’est plus possible de s’en prévaloir si les difficultés de livraison étaient déjà connues lors de la conclusion du contrat.
Un arrêt du Tribunal fédéral précise que la notion de violation essentielle du contrat doit être interprétée de manière restrictive (ATF 4A_68/2009 du 18 mai 2009). En cas de doute sur l’existence d’une violation essentielle, il faut admettre qu’elle n’existe pas (arrêt 4C.105/2000 du 15 septembre 2000 c. 2c/aa). Le droit de la vente internationale (CVIM) privilégie le maintien du contrat : en cas de difficulté, celui-ci doit, dans la mesure du possible, rester en vigueur, la résolution du contrat devant rester exceptionnelle. L’acheteur doit d’abord recourir aux autres moyens de droit, notamment la réduction du prix et la demande de dommages-intérêts, la résolution du contrat ne devant intervenir qu’en dernier recours.
Exemple pratique : Les retards dus à la pandémie de coronavirus ont été considérés comme des cas de force majeure. Une analyse de Thommen law & Risk Management GmbH, disponible sur le site de la Chambre de commerce et d’industrie de Suisse centrale, mentionne l’art. 97 CO et l’art. 79 CISG : selon ces dispositions, le vendeur peut prouver qu’aucune faute ne lui est imputable et être ainsi exonéré de sa responsabilité pour dommages.
Clause contractuelle
Les délais sont prorogés de manière appropriée :
- si les informations nécessaires à l’exécution et/ou au développement du logiciel n’arrivent pas à temps à l’entreprise, ou si le client les modifie ultérieurement ;
- si des obstacles surviennent indépendamment de la volonté et du contrôle des parties au contrat, tels qu’accidents et maladies, perturbations majeures de l’activité, retards de livraison des fournisseurs, pénurie de matériel, conflits du travail, troubles, guerres ou événements naturels.
La partie concernée doit informer l’autre partie des retards dans les plus brefs délais.