Contrat d'échange: Un type particulier de vente

L'échange est régi par les articles 237 et 238 CO, qui forment ensemble la section 5 du droit de la vente. La structure de la loi et le renvoi au contrat de vente indiquent que le législateur appréhende l'échange comme un type particulier de vente. En vertu de l'article 237 CO, les dispositions du droit de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens que chaque partie au contrat est traitée à la fois comme acheteur et comme vendeur, car elle joue à la fois le rôle de preneur (acheteur) et de donneur (vendeur) en ce qui concerne la marchandise échangée.

21/06/2025 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat d'échange

Exemple pratique : Si Madame A échange sa voiture d’occasion contre un bijou de valeur appartenant à Madame B, Madame A agit en tant que vendeuse pour la voiture, mais en tant qu’acheteuse pour le bijou. Pour Madame B, la répartition des rôles est inverse.

Par le contrat d’échange, les parties s’obligent réciproquement à transférer la possession et la propriété de choses déterminées ou déterminables, de droits ou d’autres biens. Dans ce cadre, un bien est échangé contre un autre bien, et non, comme dans le contrat de vente, un bien contre de l’argent.

La convention d’échange constitue toujours un acte juridique à titre onéreux, par lequel les parties se fournissent réciproquement des prestations de valeur équivalente. Ce point distingue l’échange de la donation, où la prestation d’une partie intervient sans contre-prestation de l’autre.

Dans les économies développées, l’échange n’a aujourd’hui pratiquement plus de signification pratique. Il reste envisageable notamment entre amis ou membres d’une même famille. Toutefois, en raison des restrictions croissantes concernant l’utilisation de l’argent liquide, l’échange pourrait regagner en importance.

L’objet du contrat d’échange peut être tout ce qui peut faire l’objet d’un contrat de vente. Il est par exemple possible d’échanger des tableaux contre des titres, des bijoux contre des meubles anciens, des voitures contre des bateaux, et bien d’autres choses encore. Des droits sont également échangeables, comme par exemple des droits de passage à pied ou en véhicule, ou encore des droits de passage de conduites.

Distinctions

Le contrat d’échange suppose en principe que les objets échangés aient une valeur équivalente. Toutefois, tel n’est que rarement le cas en pratique. En général, il existe une différence de valeur, laquelle est compensée par le versement d’une somme d’argent, appelée soulte. Le paiement d’une soulte ne modifie pas la nature juridique du contrat d’échange, tant que cette somme demeure accessoire et a uniquement pour but, selon la volonté des parties, de compenser la différence de valeur existante.

Exemple pratique : Madame A échange sa voiture d’occasion contre le bijou de Madame B. La valeur de la Jaguar d’occasion s’élève à CHF 38’000.–, celle du bijou, également non neuf, à CHF 30’000.–. Madame B devra donc verser à Madame A une soulte de CHF 8’000.–.

Si, selon l’intention des parties, le paiement d’un prix déterminé est au centre de la transaction, et que la remise d’un objet par l’acheteur ne constitue qu’une modalité de paiement (dation en paiement), il s’agit alors d’un contrat de vente.

Exemple pratique : Monsieur B acquiert une voiture d’occasion pour CHF 38’000.– ; il paie CHF 30’000.– en espèces et solde le reste au moyen d’une arme ancienne de sa collection, remise en paiement.

La qualification juridique du contrat dépend de la volonté réelle des parties, et non des termes ou formes qu’elles emploient. La détermination de la nature du contrat peut également soulever des difficultés lorsque deux contrats de vente réciproques et formellement indépendants sont conclus entre les mêmes parties, que les prix sont compensés et que l’éventuel solde est payé par l’un des acheteurs. Il s’agit alors d’un contrat d’échange si les ventes sont si étroitement liées que l’une n’aurait pas été conclue sans l’autre, c’est-à-dire si chaque partie entendait obtenir un objet contre la remise d’un autre, la fixation du prix ne servant qu’à déterminer la valeur des biens échangés.

Si les objets échangés ne sont remis qu’à titre temporaire, par exemple en cas d’échange de logements, les dispositions sur le bail et le bail à ferme sont applicables.

Exemple pratique : A occupe temporairement l’appartement de B, tandis que B séjourne dans l’appartement de A. Dans ce cas, il convient de tenir compte des dispositions sur la sous-location (art. 262 CO) : l’accord du bailleur est requis.

Forme du contrat d’échange

Le contrat d’échange, tout comme le contrat de vente, n’est en principe soumis à aucune forme particulière. Des exceptions existent lorsque la loi impose une forme spécifique pour la validité du transfert de certains biens ou droits. Ainsi, un contrat d’échange portant sur des immeubles doit être passé en la forme authentique (art. 216 CO).

Conseil pratique : La rédaction écrite d’un contrat réduit en général le risque de litiges ultérieurs. Elle incite à une réflexion approfondie avant la conclusion du contrat et permet de prouver le contenu de l’accord. Il est donc recommandé d’établir les contrats d’échange par écrit.

Garantie

Par la conclusion du contrat d’échange, les parties s’engagent à se transférer réciproquement la possession et la propriété des objets concernés (garantie du droit / garantie pour les défauts de droit). De plus, lors de la conclusion du contrat, les parties partent du principe que les objets présentent certaines qualités, soit expressément garanties par le vendeur respectif, soit dont la présence pouvait être raisonnablement supposée (garantie pour les défauts matériels).

Le législateur règle à l’art. 238 CO uniquement les conséquences de la garantie insuffisante pour les défauts matériels ou de droit.

Selon l’art. 238 CO, en cas de défaut matériel, la partie lésée a le choix entre demander des dommages-intérêts ou la restitution de l’objet échangé. Toutefois, cette règle n’est pas exhaustive et doit être complétée par les dispositions du droit de la vente. En pratique, la partie lésée par un défaut matériel dispose de quatre options pour faire valoir ses droits :

  • Elle peut restituer l’objet défectueux et conserver son propre objet d’échange ou, si ce dernier a déjà été remis, en demander la restitution. En outre, elle peut faire valoir un éventuel préjudice lié à la résolution du contrat. Cette procédure correspond à la résolution (Wandelung) prévue par le droit de la vente.
  • Elle peut restituer l’objet défectueux et, au lieu de réclamer la restitution de son propre objet déjà remis, demander des dommages-intérêts (y compris un éventuel gain manqué).
  • Elle peut conserver l’objet défectueux et réclamer des dommages-intérêts correspondant à la moins-value subie.
  • Elle peut — à condition que l’objet d’échange soit une chose fongible, déterminée uniquement par son genre (par exemple machines courantes, outils ou marchandises commerciales) — exiger la livraison de remplacement d’une marchandise exempte de défauts.

La situation se complique lorsque les deux objets échangés présentent des défauts, ce qui ouvre en principe le quadruple choix à chacune des parties. En raison de l’interdépendance des prestations, une décision uniforme s’impose : les parties doivent s’accorder sur l’une de ces quatre solutions.

Garantie du droit

Si des droits de tiers sont revendiqués à l’encontre de l’un des objets échangés, la partie lésée dispose également, selon l’art. 238 CO, du choix entre demander la restitution de l’objet reçu ou réclamer des dommages-intérêts. S’agissant de la créance en dommages-intérêts de la partie lésée, les règles du droit de la vente relatives à l’éviction, en particulier les art. 195 ss CO, s’appliquent par analogie. Cette précision est importante, car les biens sont souvent proposés sur Internet, ce qui ne permet pas toujours de savoir s’ils appartiennent réellement au vendeur.

En ce qui concerne les obligations des parties dans le contrat d’échange, l’art. 237 CO prévoit également l’application des règles du droit de la vente. Ainsi, l’aliénateur s’engage à remettre à l’acquéreur l’objet du contrat et à lui en transférer la propriété (obligation de transférer la possession et la propriété). Si l’aliénateur n’exécute pas son obligation, la partie lésée dispose également, par analogie à l’art. 238 CO, d’un droit d’option :

  • Soit elle exige l’exécution de l’échange et réclame l’entier dédommagement en argent (théorie de l’échange),
  • Soit elle retient sa propre prestation, la cède à un tiers et réclame à la contrepartie du contrat d’échange la perte subie du fait de cette cession (théorie de la différence).
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