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Activité d’agent: Un rapport de travail pas comme les autres

L’agent n’est pas dans un rapport de travail avec les mandants. Les prescriptions relatives au contrat d’agence s’appliquent également aux agents qui n’agissent que dans le cadre d’une activité complémentaire, excepté si les parties en conviennent autrement par écrit. Vous trouverez ci-dessous une note complète contenant un récapitulatif des points les plus importants sur le contrat d’agence.

23/02/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Activité d’agent

L’activité d’agent

L’activité d’agent est définie par l’art. 418a OR : L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte.

Attention: Les prescriptions sur le ducroire, l’interdiction de concurrence et la dissolution du contrat pour des motifs graves ne doivent pas être contournés contractuellement au détriment de l’agent. Cela vaut également pour les agents qui exercent dans le cadre d’une activité complémentaire.

La loi fait la distinction entre les agents négociateurs et les agents supplétifs.

Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l’est aux agents stipulateurs.

Il faut également faire la distinction entre un agent, un voyageur de commerce, un franchisé et un représentant exclusif :

au niveau juridique, l’agent est considéré comme un commerçant indépendant. Il peut agencer librement son entreprise et son travail et gérer son temps de manière autonome. Il achète en son propre nom et revend la marchandise à ses mandants. S’il renonce à travailler pour plusieurs mandants et s’il travaille comme agent unique, il est évident que, d’un point de vue économique, il dépend de l’entreprise mandante comme le serait un employé.

Le représentant individuel achète et vend en son propre nom. Certes, le contrat conclu avec lui comporte certains éléments du contrat d’agence, mais il est considéré comme un contrat sui generis.

Dans le cadre d’un contrat de franchise, des marchandises ou prestations sont distribuées selon un concept de distribution commun par le biais de commerçants ou d’entrepreneurs indépendants. Le franchisé distribue les services organisés par le franchiseur, tout comme le représentant individuel, pour son propre compte et à ses propres risques, et suit ce faisant le concept commun de vente et de publicité mis à sa disposition par le franchiseur. Il reçoit en outre l’assistance, les conseils et la formation de celui-ci et utilise son nom, ses marques, ses équipements et autres droits de protection.

Le contrat avec un voyageur de commerce est considéré comme un contrat de travail. Le voyageur reçoit ses instructions de l’employeur et il doit régulièrement faire rapport à ce dernier de son activité.

Attention: Il faut souligner qu’il existe de nombreuses entreprises qui se présentent comme des agences, mais dont les contrats ne correspondent pas à des contrats d’agence. Ainsi, par exemple, le contrat conclu avec une agence de publicité est en règle générale un contrat d’entreprise. Les contrats d’une agence de photos avec ses clients peuvent être des contrats de vente, mais également des contrats portant sur la cession de droits d’utilisation. La relation avec les photographes dépend de la manière dont le contrat a été conçu. Pour les agences littéraires, les honoraires sont généralement perçus en fonction du résultat; cela peut donc être un indice pour classer ces contrats parmi les contrats d’agence.

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