PACS: Contenu de l’avant-projet sur le partenariat de vie formel

Aides de travail appropriées
EN BREF
Le PACS suisse (avant-projet 2026) introduit une forme intermédiaire entre concubinage et mariage, offrant un cadre juridique plus structuré sans alignement complet sur le mariage. Il vise à sécuriser les relations de couple non marié tout en conservant une grande flexibilité. Son impact est limité en matière fiscale, successorale et AVS.
À retenir :
→ Le PACS est un « concubinage plus » avec droits et obligations définis
→ Il n’entraîne aucun avantage fiscal ni successoral au niveau fédéral
→ Il repose sur la séparation des biens
→ Il introduit des protections clés (logement, représentation, entretien)
→ Son entrée en vigueur n’est pas attendue avant 2028–2029
Quelles formes de partenariat existent en Suisse ?
Le droit suisse connaît actuellement deux formes de partenariat : le mariage (respectivement le partenariat enregistré) et le concubinage. Pour les couples non mariés, le concubinage offre peu de protection légale. Les personnes qui ne souhaitent pas se marier, pour des raisons personnelles, économiques ou fiscales, évoluent ainsi dans une zone grise juridique, notamment lorsqu’elles ont des enfants communs.
Le modèle du Pacte civil de solidarité (PACS) est établi en France depuis 1999 et existe déjà au niveau cantonal dans les cantons de Genève et de Neuchâtel. L’intervention parlementaire du conseiller aux États PLR Andrea Caroni demande désormais une solution uniforme au niveau fédéral. L’avant-projet positionne expressément le PACS comme un « concubinage plus » : plus proche du concubinage que du mariage, mais assorti de droits et d’obligations réciproques clairement définis.
Que changerait concrètement un PACS ?
Le PACS pourrait être conclu par deux personnes âgées d’au moins 18 ans, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Seraient exclues les personnes déjà mariées, liées par un partenariat enregistré ou par un autre PACS, ainsi que les proches parents en ligne directe et les frères et sœurs.
L’avant-projet prévoit deux variantes : soit un acte authentique devant notaire (variante 1), soit une déclaration auprès de l’office de l’état civil (variante 2). Dans les deux cas, le PACS serait inscrit dans le registre de l’état civil. L’état civil des partenaires ne serait toutefois pas modifié.
Les partenaires s’engagent mutuellement à l’assistance, à la considération réciproque et au soutien des enfants communs. Plus précisément, ils assument les obligations suivantes :
- Entretien : les art. 163 à 165 CC s’appliquent par analogie ; les deux partenaires pourvoient ensemble à l’entretien convenable du ménage.
- Logement familial : aucun partenaire ne peut résilier ou aliéner le logement commun sans le consentement de l’autre (application par analogie de l’art. 169 CC).
- Patrimoine : le régime de la séparation des biens s’applique. Chaque partenaire répond exclusivement de ses propres dettes.
- Représentation : en cas d’incapacité de discernement, un droit légal de représentation est prévu (adaptation des art. 374 et 378 CC).
Le PACS n’est volontairement pas un « mariage allégé ». Les domaines suivants demeurent inchangés :
- Aucun nom de famille commun
- Aucun droit à l’adoption pour les couples liés par un PACS
- Aucun avantage fiscal par rapport aux couples non mariés
- Aucune modification des rentes AVS (pas de splitting comme pour les couples mariés)
Le PACS pourrait être dissous à tout moment, conjointement ou unilatéralement, auprès de l’office de l’état civil. En cas de déclaration commune, la dissolution prendrait effet 30 jours après son dépôt ; en cas de déclaration unilatérale, le délai commencerait à courir dès réception par l’autre partenaire. La dissolution interviendrait également de plein droit en cas de mariage ou de décès de l’un des partenaires.
Quelles conséquences pour les employeurs ?
Administration du personnel et enregistrement de l’état civil
Le PACS ne modifie pas l’état civil. Les partenaires liés par un PACS resteraient juridiquement célibataires. Cela simplifie l’administration, puisqu’aucune nouvelle catégorie d’état civil ne devrait être créée dans les systèmes RH. Dans la pratique, il pourrait néanmoins être utile de connaître l’existence d’un PACS, notamment pour les contacts d’urgence, les saisies de salaire ou certaines prestations sociales.
Saisie de salaire et droit des poursuites
L’avant-projet prévoit une adaptation de la LP : les créances à l’encontre d’un partenaire lié par un PACS ne pourraient être saisies que dans la mesure où les autres biens ne suffisent pas (art. 95a LP). En outre, les partenaires liés par un PACS pourraient participer à une saisie dans un délai de 40 jours, à l’instar des conjoints.
Prévoyance professionnelle (LPP)
Selon l’adaptation prévue de l’art. 20a LPP, les institutions de prévoyance pourraient expressément reconnaître les partenaires liés par un PACS comme bénéficiaires de prestations pour survivants. Les employeurs devraient informer suffisamment tôt leur caisse de pension afin que les règlements LPP puissent être adaptés en temps utile.
AVS : bonifications pour tâches éducatives et d’assistance
En cas d’autorité parentale conjointe exercée par des partenaires liés par un PACS, le Conseil fédéral réglerait désormais l’attribution des bonifications pour tâches éducatives. En outre, les partenaires liés par un PACS seraient assimilés aux conjoints en matière de bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS), ce qui est particulièrement pertinent dans les situations de travail à temps partiel ou de prise en charge de proches.
Droit du bail (selon la variante retenue)
La variante 1 prévoit que les résiliations et les délais de paiement doivent être notifiés séparément au locataire et à son partenaire lié par un PACS (adaptation de l’art. 266n CO). Cette disposition concerne notamment les employeurs mettant des logements de service à disposition.
La variante 2 ne prévoit aucune adaptation du droit du bail.
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