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Évaluation comptable: Comment évaluer correctement les actifs selon le CO

EN BREF

L'évaluation comptable selon le Code des obligations (CO) impose que les actifs soient initialement inscrits au coût d'acquisition ou de revient, sans dépasser cette valeur lors de l'évaluation ultérieure. Bien que le cadre légal soit strict, il laisse une marge de manœuvre pour la gestion des réserves latentes et la constitution de corrections de valeur en cas de perte de valeur non liée à l'amortissement usuel.

À retenir:

  • Les actifs ne peuvent jamais être évalués au bilan à une valeur supérieure à leur coût d'acquisition ou de revient.
  • Une distinction claire doit être faite entre les amortissements (planifiés) et les corrections de valeur (imprévues).
  • La continuité de l'exploitation est le principe de base ; en cas de doute, les valeurs de liquidation s'appliquent.
  • Les cryptomonnaies et les actifs financiers peuvent être évalués à leur valeur de marché, sous réserve de corrections pour les pertes de valeur.
  • Les délimitations temporelles et matérielles sont essentielles pour respecter le principe de périodicité.
07/08/2025 De: Christian Feller
Cryptomonnaies dans la comptabilité

Comment évaluer correctement les actifs selon le Code des obligations suisse ?

L’évaluation comptable selon le CO est conçue de manière simple; une analyse détaillée est néanmoins nécessaire afin d’identifier et de mettre en œuvre notamment les approches d’évaluation critiques.

Introduction au thème de l’évaluation comptable

L’évaluation est un élément central de la présentation des comptes. Elle détermine comment les actifs sont (doivent être) présentés dans les comptes annuels. Bien que le Code des obligations prévoie des règles, l’évaluation laisse une certaine marge de manœuvre, notamment en ce qui concerne la constitution ou la dissolution de réserves latentes.

Évaluation comptable initiale

  • Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs doivent être évalués au maximum à leur coût d’acquisition ou de revient.
  • Obligation d’activation (art. 960a, al. 1, CO)
  • En règle générale, évaluation comptable individuelle (art. 960, al. 1, CO)

Évaluation comptable ultérieure

  • La perte de valeur due à l’utilisation et au vieillissement doit être prise en compte par des amortissements, tandis que les autres pertes de valeur doivent l’être par des corrections de valeur (art. 960a, al. 3, CO).
  • En présence d’indices de surévaluation des actifs, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées (art. 960, al. 3, CO).
  • Lors de l’évaluation comptable ultérieure, les actifs ne peuvent pas être évalués à une valeur supérieure à leur coût d’acquisition ou de revient. Les dispositions applicables à certaines catégories d’actifs (stocks, actifs ayant un prix courant observable) demeurent réservées. Si des actifs sont évalués au cours de la Bourse ou au prix du marché à la date du bilan, une correction de valeur à la charge du compte de résultat peut être constituée afin de tenir compte des fluctuations de cours.
  • Si, lors de l’évaluation comptable ultérieure des stocks et des prestations de services non facturées, la valeur de réalisation, compte tenu des coûts restant à engager, est inférieure au coût d’acquisition ou de revient à la date du bilan, cette valeur doit être retenue.
  • Pour les travaux en cours, la méthode dite du pourcentage d’avancement (Percentage-of-Completion, POC) est également envisageable selon le Manuel suisse d’audit. Cette méthode consiste à comptabiliser déjà une part proportionnelle du bénéfice.
  • Les cryptomonnaies peuvent également être comptabilisées à leur valeur de marché actuelle. Toutefois, en particulier lors de leur comptabilisation à la date du bilan, il convient de tenir compte de l’évolution de leur valeur après cette date. Dans ce contexte, il faut vérifier si, en cas d’évolution négative, un événement postérieur à la date du bilan doit éventuellement être présenté.

Obligation d’activation

L’art. 959 CO dispose : « L’actif comprend les éléments du patrimoine dont l’entreprise peut disposer en raison d’événements passés, dont elle attend un flux d’avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. »

Dans la pratique, l’opinion s’est imposée selon laquelle un franc pour mémoire doit être indiqué pour certains actifs lorsque ceux-ci existent encore. Par le passé, diverses instances ont estimé que les francs pour mémoire ne devaient pas être indiqués pour des raisons liées au caractère non significatif de ces montants. L’inscription de telles positions peut être justifiée par le fait que la portée informative des comptes annuels s’en trouve modifiée et que ceux-ci seraient sinon incomplets. Selon l’auteur, ce caractère incomplet mérite d’être davantage pris en considération que le principe de l’importance relative.

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