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Dividende: Affectation des bénéfices dans les sociétés anonymes

EN BREF

Dans une société anonyme suisse, la distribution de bénéfices aux actionnaires est encadrée par des règles strictes du Code des obligations (CO). Avant tout versement de dividende, l'entreprise doit obligatoirement affecter une partie du bénéfice aux réserves légales, notamment la réserve générale (5 % jusqu'à 20 % du capital-actions) et, le cas échéant, une seconde affectation pour les super-dividendes. Une fois ces réserves constituées, l'assemblée générale peut décider de distribuer le solde sous forme de dividendes en espèces, en actions, en nature ou via des dividendes optionnels, tout en respectant la protection des créanciers et la liquidité de l'entreprise.

À retenir:

  • Le dividende ne peut être versé qu'après l'affectation obligatoire aux réserves légales (art. 671 CO).
  • La première affectation à la réserve générale est de 5 % du bénéfice jusqu'à ce qu'elle atteigne 20 % du capital-actions.
  • Une deuxième affectation de 10 % s'applique aux montants dépassant 5 % du dividende de base (super-dividendes), sauf pour les sociétés holding.
  • Les dividendes peuvent prendre diverses formes : espèces, actions gratuites, nature ou options, selon la stratégie de l'entreprise.
  • Les tantièmes aux membres du conseil d'administration sont soumis à des règles spécifiques et sont fiscalement moins avantageux que les salaires.
05/08/2026 De: Thomas Rautenstrauch
Dividende

Comment s'effectue l'affectation des bénéfices et la distribution des dividendes dans une société anonyme suisse ?

En tant qu'entreprise privée à but lucratif, toute société anonyme a intérêt à répondre aux attentes de ses actionnaires (shareholders), lesquelles concernent l'augmentation du cours de l'action et/ou la distribution d'un bénéfice sous forme de dividende. Le bénéfice distribuable est généralement le cash-flow libre, à savoir des liquidités, qui ne sont pas nécessaires au remboursement des dettes portant intérêts.

Le dividende ou le droit à la distribution de bénéfices

Selon l'art. 660 al. 1 CO, les actionnaires d'une entreprise ont certes droit à une part proportionnelle du bénéfice, quoiqu’il faille toujours tenir compte de la protection des créanciers ou des fonds propres, ces derniers étant considérés comme un gage de sécurité. La distribution des bénéfices est également considérée dans la pratique comme un domaine relevant de la politique d'entreprise, puisque le conseil d'administration émet des directives à ce sujet. Au niveau de la pratique de distribution, on peut observer plusieurs politiques en matière de dividende, à savoir: en fonction des bénéfices, constante ainsi que des formes mixtes.

Affectation du bénéfice par l'attribution de réserves

On peut distinguer les affectations de réserves suivantes pour l'utilisation des bénéfices:

Affectation ordinaire à la réserve légale de bénéfices 

Première affectation à la réserve légale de bénéfices (art. 671 al. 1 CO)
5 % du bénéfice de l'exercice, jusqu'à ce que la réserve générale atteigne 20 % du capital-actions et du capital-participation libéré. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte le report de bénéfice; un report de perte peut être déduit au préalable du bénéfice de l'exercice.

Deuxième affectation à la réserve légale de bénéfices (art. 671 al. 2 ch. 3 CO)
10 % de l'ensemble des montants distribués qui dépassent 5 % du capital-actions et du capital de participation donnant droit au dividende. Sur la base de cette disposition, on désigne en pratique les premiers 5 % de dividende comme « dividende de base » et les pourcentages suivants comme « super-dividende ». Dans ce contexte, le dividende est toujours exprimé en pourcentage du capital-actions et du capital-participation nominal et libéré. Sont concernés par l’obligation d’affectation supplémentaire à la réserve générale les superdividendes, les tantièmes et autres participations aux bénéfices prévues par les statuts. Ne sont pas concernés les affectations aux institutions de prévoyance du personnel ni les participations aux bénéfices à caractère salarial. La deuxième affectation à la réserve générale doit être effectuée jusqu’à ce que celle-ci atteigne 50 % du capital-actions et du capital-participation nominaux (déduction inverse tirée de l’art. 671, al. 3, CO). Les sociétés holding sont exemptées de cette deuxième affectation (art. 671, al. 4, CO).

Affectations extraordinaires
à la réserve légale de capital

Les affectations extraordinaires doivent encore être effectuées dans la réserve légale de capital:

Agio résultant de l'émission d'actions et de bons de participation (art. 671 al. 2 ch. 1 CO), pour autant qu'il ne soit pas utilisé pour couvrir les frais d'émission, pour des amortissements supplémentaires ou à des fins de bienfaisance. Les bénéfices de réduction (art. 671 al. 2 ch. 2 CO ainsi que art. 681 CO, art. 682 CO et art. 673 CO) et les bénéfices comptables résultant de la réduction du capital-actions.

Tant l'agio que les bénéfices de réduction donnent lieu à des réserves de capital imposables.

Affectations statutairesLes statuts peuvent prévoir d'autres affectations aux réserves (art. 672 CO et art. 673 CO). Dans la pratique, il est extrêmement rare que les statuts contiennent des dispositions relatives à la constitution de réserves dépassant le minimum légal. Les réserves statutaires doivent être constituées parmi les réserves facultatives de bénéfices.
Affectations facultativesL'assemblée générale peut décider (sur proposition du conseil d'administration) d'autres attributions de réserves (art. 674 al. 2/3 CO). Ces réserves dites décisionnelles doivent être inscrites au bilan sous les réserves facultatives.

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