Perte de gain: Contre qui agir en justice en cas de maladie?

En cas de maladie ou d’accident, la perte de gain du travailleur est compensée soit par l’obligation légale de maintien du salaire (art. 324a CO) de la part de l'employeur. Celui-ci peut se libérer de cette obligation en souscrivant une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie. En cas de sinistre, celle-ci verse les indemnités journalières auxquelles l'employé a droit - celles-ci pouvant toutefois être versées par l'intermédiaire de l'employeur. L'arrêt 4A_514/2018 du TF du 28 novembre 2018 montre très clairement, dans le cadre d'un litige, les tenants et aboutissants de la chose au regard du droit de créance.

16/01/2026 De: David Schneeberger
Perte de gain

Perte de gain – Faits/Contexte

A (travailleur/recourant) a travaillé pour B (employeur/intimé) depuis la fin de son apprentissage en août 2008. Pour des raisons de santé, A n'était plus en mesure de travailler depuis le 1er octobre 2012. L'employeur ayant souscrit une assurance collective d'indemnités journalières auprès d'une compagnie d'assurance privée, celle-ci a versé les indemnités journalières correspondantes à l'employeur. L'employeur, quant à lui, établissait des décomptes de salaire mensuels prenant en compte 80% du salaire antérieur et versait les montants concernés au travailleur.

Entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, le travailleur a suivi des mesures de réadaptation ordonnées par l'AI chez son employeur et a perçu simultanément des indemnités journalières de cette dernière institution. Entre juin et décembre 2014, le travailleur a de nouveau travaillé à 100 % chez son employeur, tout en étant en arrêt de maladie pendant quelques jours au cours de cette période.

A partir de février 2015, A s'est retrouvé en arrêt maladie complet, de sorte qu'il percevait à nouveau des indemnités journalières versées par son employeur pour compenser la perte de gain. Ce dernier a résilié son contrat de travail le 17 février 2015 avec effet au 31 mars 2015. Le travailleur a contesté la validité de son licenciement devant le tribunal, attendu qu'il était en arrêt maladie au moment de celui-ci.

A partir du 1er juin 2015, l'assurance a versé les indemnités journalières directement au travailleur. Ces paiements ont été définitivement suspendus le 18 août 2015.

Le 14 juin 2016, le travailleur a intenté une action contre son employeur pour obtenir le paiement de CHF 26 681.90 à la suite de retenues non admissibles sur les prestations versées par l'AI et ses indemnités journalières en cas de maladie. Il a en outre fait valoir qu'il avait droit à une augmentation de salaire qui ne lui avait jamais été versée, qu'il n'avait pas congrûment perçu son 13e salaire et qu'il avait droit à des indemnités suite à son licenciement - nul, en l'espèce.

Le travailleur a fait appel du jugement rendu en première instance devant le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, qui a notamment considéré que l'employeur avait rempli ses obligations en matière de salaire pour décembre 2014 et janvier 2015. Toutefois, les indemnités journalières en cas de maladie (en partie non encore versées) devaient être réclamées à l'assurance. Le travailleur a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

La question se posait notamment de savoir si l'employeur avait qualité pour défendre et réclamer le remboursement des indemnités journalières de maladie impayées et s'il était en droit de licencier le travailleur en temps inopportun.

Arrêt du Tribunal fédéral

2. Conformément à l'art. 87 LCA, la personne au profit de laquelle l'assurance a été conclue dispose, dès la survenance de l'accident ou de la maladie et au titre de l'assurance collective accidents ou maladie, d'un droit de créance autonome à l'encontre de l’assureur.

Ce droit propre a pour conséquence que seul le bénéficiaire (l'assuré) a droit à la prestation de l'assurance. L'assurance ne peut s'acquitter de son obligation avec plein effet libératoire qu'en versant la prestation à l'employé, et non en la versant à l'employeur, bien que celui-ci soit partie au contrat.

A cet égard, l'exécution du contrat peut être comparée à de véritables stipulations pour autrui au sens de l'art. 112 al. 2 CO. L'assuré ne devient pas partie au contrat et l'employeur reste débiteur des primes d'assurance.

Cette obligation de payer des primes d'assurance à l'assurance remplace donc celle de verser le salaire au travailleur en cas d'empêchement de celui-ci (conformément à l'art. 324a CO).

2.1. L'instance précédente a constaté que l'employeur avait souscrit une assurance collective d'indemnités journalières en faveur de ses employés et que l'assurance avait versé des indemnités journalières compensant la perte de gain pour les jours pendant lesquels le recourant était en arrêt maladie.

En adressant ces paiements à l'intimé, l'assurance n'a donc pas rempli ses obligations envers le recourant. Elle ne les remplissait que dans la mesure où l'employeur, agissant en tant qu'organisme payeur, transférait ou versait l'intégralité des indemnités journalières dues au recourant.

2.2. En souscrivant une assurance d'indemnités journalières conformément à l'art. 324a al. 4 CO, l'employeur s'est libéré de son obligation de verser le salaire pendant la durée de la maladie du recourant. Comme il a néanmoins décompté et transféré les indemnités journalières, il a agi en tant qu'agent payeur désigné par l'assurance et non en vertu de la dette entretenue envers le recourant.

2.3. Le travailleur a réclamé une partie des indemnités journalières qui lui étaient dues mais qui ne lui avaient pourtant pas été versées, étant donné que des déductions non admissibles avaient été effectuées sur ses indemnités journalières en cas de maladie.

Il découle toutefois de l'art. 87 LCA, qui est impératif, que ce n'est pas l'employeur mais l'assurance qui a légitimation passive à cet égard. L'absence de légitimation passive de l'employeur résulte des faits incontestés qui suivent: il existait une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie, le recourant en bénéficiait et le cas d'assurance de la maladie s'est produit. Les éventuelles prétentions à l'égard de l'assurance ne font par conséquent pas l'objet de la procédure.

3. Le deuxième grief soulevé par le recourant concerne le fait que l'instance précédente a considéré comme non pertinent le fait qu'il ait été licencié pendant sa maladie.

3.1. Si l'obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie du travailleur au sens de l'art. 324a al. 4 CO est remplacée par une réglementation au moins équivalente pour le travailleur, l'employeur est libéré de son obligation de continuer à verser le salaire.

Compte tenu de sa durée, une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie est généralement plus avantageuse pour le travailleur. Selon une jurisprudence récente, qui suit la doctrine dominante, une réglementation est en tout état de cause équivalente si, en cas de partage des primes à parts égales, elle prévoit le versement d'indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 jours au maximum sur une période de 900 jours.

3.2. Comme le travailleur n'avait pas seulement été malade pour une courte durée, cette réglementation était même plus avantageuse pour lui que l'obligation de maintien du salaire limitée dans le temps prévue à l'art. 324a CO.

L'obligation légale de maintien du salaire pour un temps limité, qui prend également fin à l'expiration du délai dans le cadre d'une relation de travail en cours, ne reprend toutefois pas après la fin des prestations d'assurance au cours de la même année civile.

3.3. Etant donné que l'employeur était exempté de son obligation de continuer à verser le salaire pour l'année 2015 conformément à l'art. 324a CO, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité du licenciement.

4.2. Le salarié a également fait grief à son employeur de ne lui avoir versé que la partie proportionnelle du 13e mois de salaire pour l'année 2015 correspondant aux 13 jours de travail effectivement prestés en janvier 2015. Attendu que l'employeur était libéré de son obligation de verser le salaire pour le reste de la période conformément à l'art. 324a al. 4 CO, il n'était tenu de verser ni le salaire ni le 13e mois au prorata.

5. Le recours est donc rejeté, si tant est qu'il est entré en matière. Etant donné que l'intimé était libéré de son obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie en vertu de l'assurance collective d'indemnités journalières conclue, le recours était voué à l'échec dès le départ.

En résumé

Conformément à l'art. 324a CO, l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire si le travailleur tombe malade ou est victime d'un accident. Au cours de la première année de service, l'employeur doit verser au travailleur son salaire pendant au moins trois semaines, puis pendant une période plus longue. L'employeur peut se libérer de cette obligation de verser le salaire s'il souscrit, par exemple, une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie au moins équivalente.

Dans le cas présent, cette équivalence a été confirmée par le Tribunal fédéral attendu que, dans le cadre d'un partage des primes à parts égales, l'assurance versait effectivement des indemnités journalières correspondant à 80 % du salaire pendant 720 jours au maximum sur une période de 900 jours (consid. 3.1).

Les assurances d'indemnités journalières en cas de perte de gain dû à la maladie sont désormais devenues monnaie courante dans le cadre de nombreux contrats de travail. En cas de sinistre, le travailleur assuré dispose alors d'un droit de créance indépendant vis-à-vis de l'assurance. Néanmoins, l'assurance peut verser les indemnités journalières à l'employeur. Elle ne remplit toutefois son obligation que lorsque l'employeur transfère finalement l'argent (consid. 2, 2.2 et 2.3) à son bénéficiaire. D'un point de vue administratif, il serait donc intéressant, côté employeur, d'envisager de ne pas choisir cette voie sinueuse.

Une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie est avantageuse pour l'employeur, primo parce qu'elle lui permet d'externaliser le risque financier lié aux accidents et aux maladies et secundo parce que le travailleur peut, lorsqu'il fait valoir certaines prétentions, être renvoyé à l'assurance.

Il convient toutefois de noter que l'obligation légale de maintien du salaire pendant une période limitée ne peut être réactivée après la fin des prestations d'assurance au cours de la même année civile (consid. 3.2), de sorte que même le 13e salaire ne donne droit qu'à une partie versée au prorata (consid. 4.1 et 4.2).

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