Contrat de travail: Sans salaire?

Par le contrat de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1er CO).

04/08/2025 De: Marcel Bersier
Contrat de travail

Le salarié s’engage en vertu de son contrat de travail individuel à fournir une prestation de travail pendant une durée déterminée ou indéterminée. En contrepartie, l’employeur est tenu de lui verser son salaire, ce qui est considéré comme son obligation principale. L’article 322 CO stipule: l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. L’employeur doit respecter ses obligations contractuelles vis-à vis de l’employé et des tiers et protéger les travailleurs.

Obligation de verser le salaire

L’obligation de verser le salaire s’applique également lorsque le contrat n’a été conclu que de façon tacite. Lorsqu’une personne fournit un travail sans qu’il n’existe d’accord particulier, travail qui est normalement rémunéré, par exemple dans le cadre d’une activité auxiliaire, c’est le salaire usuel dans la filière concernée qui doit être versé (art. 320 CO). Le salaire horaire constitue un salaire indépendant du rendement, étant donné qu’il est déterminé en fonction de la durée des horaires de travail. Dans la plupart des cas, il s’agitd’un salaire mensuel. Si des délais plus courts ou d’autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels, et sauf clause contraire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, le salaire est payé au salarié à la fin de chaque mois (art. 323, al. 1 CO).

13e salaire mensuel

Les salariés ont le droit au versement d’un 13e salaire mensuel dans la mesure où le contrat de travail le prévoit (art. 322d CO). Les salariés qui ne travaillent pas encore depuis une année dans l’entreprise perçoivent une part au prorata de celui-ci. L’employeur n’est pas en droit de réduire le 13e salaire mensuel convenu, même en cas d’évolution défavorable de ses affaires. Il est considéré comme une partie du salaire et doit être versé dans la monnaie légale. L’employeur ne peut pas par exemple verser le 13e mois de salaire sous la forme de marchandises ou de bons ou le compenser sous forme de congé, même si les salariés sont éventuellement d’accord avec une telle pratique.

Gratifications et bonus
Par le terme de gratifi cation ou bonus, on entend une prestation facultative de l’employeur (art. 322d CO) qui s’ajoute au salaire et dépend du bon vouloir de l’employeur. Toutefois, les gratifications peuvent devenir des parties du salaire lorsque l’entreprise verse régulièrement cette rémunération d’un montant identique et sans réserve pendant plusieurs années de suite. Selon les jugements des tribunaux du travail, il s’agit dans ce cas d’une «convention contractuelle tacite». Le versement des gratifications devient alors obligatoire et doit être eff ectué même en période de crise. Lorsque le terme de gratification figure dans le contrat de travail, il est recommandé de définir précisément la signification de celui-ci.

Salaire pour indemnisation d’heures supplémentaires

L’employé est tenu d’exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c, al. 1 CO). Il s’agit d’une disposition impérative. Il ne peut être dérogé à cette disposition par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l’employeur, ni au détriment du travailleur (art. 361 CO). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c, al. 1 CO).  L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire par un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective (art. 321c, al. 3 CO).

Frais professionnels

Selon l’article 327a CO, l’employeur est tenu de rembourser au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en-dehors de son lieu de travail, toutes les dépenses nécessaires pour son entretien. Les différends concernant les décomptes de frais portent le plus souvent sur le fait de savoir quels sont les frais que l’on peut qualifi er de nécessaires et quels sont ceux qui se situent au-delà de cette limite, à l’exemple des frais de déplacement. Il est recommandé de stipuler dans le contrat de travail les classes d’hôtel, d’avion ou de train que l’employé peut utiliser, et dans quels cas. Une information portant sur le fait de savoir si l’employé peut se faire accompagner d’une autre personne aux frais de l’entreprise pour certaines occasions, par exemple pour des événements sociaux importants, serait également utile.

ASTUCE DE LA PRATIQUE
Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu’il n’ait été convenu d’un délai plus court ou usuel (art. 327c CO).

Maintien du salaire en cas d’incapacité de travail

Le maintien du salaire en cas d’incapacité de travail est réglé par l’article 324a CO:

  • Si le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part et pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse son salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu.
  • Et ce, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
  • Sous réserve de délais plus longs fi xés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fi xée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
  • En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser son salaire dans la même mesure. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
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