Droit d’auteur: Qui possède les droit des œuvres créées dans le cadre du travail?
Contenu
- Qui détient les droits d'auteur des œuvres créées par un employé en Suisse?
- De quoi s’agit-il en matière de droit d’auteur?
- Quelles sont les oeuvres protégées par le droit d’auteur?
- Que régit le droit d’auteur?
- Absence de dispositions légales dans les rapports de travail
- Théorie du transfert du but
- Droit d’être cité comme auteur
- Décision Bob Marley II
- FAQ: Droit d’auteur
EN BREF
Contrairement aux inventions, le droit d'auteur sur les œuvres créées par des employés naît d'abord chez le collaborateur, même en cours de travail. L'employeur ne devient titulaire des droits d'utilisation que si le transfert est explicitement prévu par contrat ou déduit de la théorie du transfert de but. Sans clause contractuelle claire, l'étendue des droits cédés à l'entreprise reste souvent floue, exposant l'employeur à des incertitudes juridiques.
À retenir:
- Le droit d'auteur appartient initialement au créateur (employé), pas à l'employeur.
- Les droits personnels (paternité) sont inaliénables et restent à l'auteur.
- Les droits d'utilisation ne sont transférés à l'employeur que par contrat ou par déduction du but de l'activité.
- Une clause écrite dans le contrat de travail est indispensable pour les métiers créatifs.
- L'absence de réglementation légale spécifique crée des zones d'incertitude juridiques.

Aides de travail appropriées
Qui détient les droits d'auteur des œuvres créées par un employé en Suisse?
De quoi s’agit-il en matière de droit d’auteur?
Indiqués, mais avec l’aide de leur collaboratrice. Est-il admissible que cette collaboratrice ne soit pas mentionnée comme auteure? Si un photographe salarié prend une photo du président américain lors d’un événement public qui est ensuite vendue à des milliers d’exemplaires sous forme de poster, à qui appartiennent les droits sur la photographie? À l’employeur du photographe ou à l’employé lui-même? Le droit d’auteur régit ce genre de questions.
Le droit d’auteur fait partie du droit des biens immatériels. Il s’agit de la protection de la propriété intellectuelle (incorporelle). Outre le droit d’auteur qui protège les oeuvres littéraires et artistiques, le droit des brevets qui se consacre à la protection des inventions est également important dans le droit du travail.
Quelles sont les oeuvres protégées par le droit d’auteur?
Les oeuvres au sens du droit d’auteur sont des créations intellectuelles dans le domaine de l’art et de la littérature, les termes «art et littérature» étant définis de manière très large. Il s’agit notamment de textes littéraires de toutes sortes, du roman au traité scientifique en passant par les textes publicitaires, les oeuvres visuelles comme les photographies et les films, la musique, les oeuvres à contenu scientifique ou technique comme les dessins, les plans et les cartes, les oeuvres architecturales, etc.
Pour qu’une oeuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur, elle doit présenter un «caractère individuel», c’est-à-dire posséder un certain degré d’individualité ou d’originalité. La question de savoir s’il existe un tel caractère individuel doit être examinée au cas par cas. Ainsi, tous les textes rédigés par des collaborateurs ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Il peut être parfois difficile de distinguer une oeuvre à caractère individuel d’une oeuvre indigne de protection sans caractère individuel. Le Tribunal fédéral a par exemple reconnu un caractère individuel à un « Guide Orange» (liste de produits dangereux) rédigé par des collaborateurs des pompiers de Genève.
Que régit le droit d’auteur?
Le droit d’auteur régit les droits personnels et les droits d’utilisation des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Ces derniers sont transmissibles, mais pas les droits personnels d’auteur.
En ce qui concerne les droits d’utilisation, il s’agit, pour simplifier, de déterminer qui a le droit d’exploiter une oeuvre, c’est-à-dire qui peut l’utiliser, la diffuser et la distribuer à des fins commerciales.
Les droits personnels d’auteur sont le droit d’être nommé en tant qu’auteur et le droit à l’intégrité de l’oeuvre (protection contre la dénaturation).
Absence de dispositions légales dans les rapports de travail
Dans le domaine du droit des brevets, il existe des dispositions légales spécifiques qui déterminent dans quelles circonstances les inventions des collaborateurs appartiennent à l’employeur. À l’exception de la réglementation relative aux logiciels, dont les droits d’auteur reviennent à l’employeur de par la loi, le droit d’auteur ne connaît pas de telles dispositions légales pour les oeuvres créées par les collaborateurs dans le cadre des rapports de travail.
Le droit d’auteur est régi par le principe du créateur selon lequel les droits d’auteur sur l’oeuvre reviennent en premier lieu au créateur de l’oeuvre. Ce principe va de pair avec le principe applicable par ailleurs dans le droit du travail et selon lequel le collaborateur doit remettre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit dans l’exercice de son activité.
En d’autres termes, dans le contexte d’une relation de travail, les droits d’auteur naissent d’abord chez l’employé qui crée l’oeuvre et non directement chez l’employeur. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure les droits sont transférés à l’employeur sur la base du contrat de travail existant. Si aucun accord n’a été conclu dans le contrat de travail concernant le transfert des droits d’auteur, il n’est pas clair dans quelle mesure un transfert a lieu. En principe, il convient de clarifier ce que les parties voulaient en ce qui concerne l’oeuvre concrète. Si aucune volonté concordante des parties ne peut être établie, la théorie dite du transfert de but entre en jeu.
Conseil aux employeurs
En l’absence de réglementation légale sur les droits d’auteur dans les rapports de travail, il est important pour les employeurs d’inclure dans le contrat de travail une disposition contractuelle sur le transfert des droits d’utilisation des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Une telle réglementation est surtout recommandée pour les collaborateurs exerçant une activité créative, comme les journalistes, les graphistes, les architectes, etc.
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Théorie du transfert du but
La théorie de la cession des droits d’auteur à des fins déterminées signifie que les droits d’auteur sur une oeuvre ne sont cédés par le créateur au mandant que dans la mesure requise par le but du contrat. Pour le droit du travail, cela signifie ce qui suit: si une employée est amenée à créer une oeuvre dans l’exercice de son activité professionnelle et dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles (oeuvres dites obligatoires ou de service), les droits d’utilisation de l’oeuvre sont transférés à l’employeur sans qu’il soit nécessaire de prévoir un accord contractuel ou une rémunération supplémentaire. Selon les circonstances, il peut toutefois y avoir des incertitudes quant à l’étendue du transfert des droits d’utilisation; en particulier, le droit de modifier/compléter l’oeuvre est également transféré.
Si une oeuvre n’est pas créée par l’employé dans l’exercice de ses obligations contractuelles ou pendant l’exercice de ses fonctions, la situation juridique concernant les droits d’auteur n’est pas non plus claire. Une partie de la doctrine plaide pour que, dans la mesure où l’employeur aurait l’utilité d’une telle oeuvre (c’est-à-dire que celle-ci entrerait dans son champ d’activité), il existerait une obligation pour le collaborateur de céder les droits d’utilisation de l’oeuvre à l’employeur contre une indemnisation appropriée.
Dans ce contexte, il est extrêmement important, surtout dans les rapports de travail avec des collaborateurs exerçant une activité créative comme les journalistes, les graphistes, les architectes, etc. d’inclure dans le contrat de travail une réglementation contractuelle concernant le transfert des droits d’auteur.
Droit d’être cité comme auteur
Pour revenir à la question posée en introduction, il convient de retenir ce qui suit: si une collaboratrice des deux avocats cités comme auteurs avait effectivement co-rédigé le présent texte, les droits d’utilisation de ce texte auraient certes été transférés aux auteurs en raison de leur qualité d’employeur. À cet égard, le droit d’être nommée comme co-auteure serait resté à la collaboratrice. En invoquant l’art. 9 al. 1 de la loi sur le droit d’auteur, la collaboratrice pourrait donc exiger d’être citée comme co-auteure.
Checklist pratique
- Vérifier si les collaborateurs exercent une activité créative (journalistes, graphistes, architectes, etc.).
- Insérer une clause explicite de transfert des droits d'utilisation dans chaque contrat de travail.
- Définir clairement le périmètre des œuvres couvertes (ex. : tous les textes, images, codes).
- S'assurer que la clause figure directement dans le contrat et non seulement dans le règlement du personnel.
- Clarifier le sort des œuvres créées en dehors des heures de travail mais liées à l'activité de l'entreprise.
- Prévoir des dispositions pour les droits de modification et de complétion des œuvres.
- Examiner les archives pour identifier d'éventuelles œuvres dont les droits ne sont pas clairement cédés.
- Former les managers à la distinction entre inventions (règlementées) et œuvres d'auteur (libres de transfert).
- Réviser les contrats existants pour y ajouter les dispositions manquantes si nécessaire.
Décision Bob Marley II
Le deuxième exemple de la photo d’un président américain s’inspire du cas judiciaire connu en Suisse sous le nom de «Bob Marley II» et basé sur les faits suivants.
Le photographe salarié M. Messerli a pris une photo de Bob Marley lors d’un concert à Santa Barbara en Californie. La photo a ensuite été reprise par de l’employeur du photographe pour un reportage sur le musicien à l’occasion de son décès. Des années plus tard, l’employeur a été racheté par une autre société qui a utilisé avec succès la photo de Bob Marley conservée dans les archives pour la production de posters. Par la suite, le photographe a fait valoir que les droits d’utilisation de la photo lui appartenaient étant donné qu’il avait pris la photo pendant son temps libre et pas dans l’exercice de ses fonctions pour son employeur de l’époque. Le tribunal a finalement pu laisser en suspens la question de savoir si la photo avait été prise pendant le temps libre ou dans l’exercice des obligations contractuelles, car il a estimé que le photographe avait transféré tous les droits d’utilisation de l’image à l’employeur en remettant la photo sans réserve aux archives de l’employeur.
Pour l’exemple cité en introduction, cela signifie qu’il faut d’abord clarifier dans quel cadre la photo a été prise. Si la photo n’a pas été prise explicitement dans l’exercice de l’activité professionnelle, la situation juridique reste floue en l’absence d’une réglementation contractuelle claire des droits d’auteur.
FAQ: Droit d’auteur
Un employeur possède-t-il automatiquement les droits d'auteur sur un texte rédigé par un employé pendant son travail ?
Non, le droit d'auteur naît chez l'employé. L'employeur n'obtient les droits d'utilisation que si le contrat de travail le stipule ou si la théorie du transfert de but s'applique (œuvre créée dans le cadre des obligations contractuelles). Sans accord écrit, l'étendue des droits cédés est incertaine.
L'employé peut-il être cité comme auteur même si l'employeur exploite l'œuvre ?
Oui. Les droits personnels d'auteur, dont le droit à la paternité (être nommé comme auteur), sont inaliénables. Même si les droits d'utilisation sont cédés à l'employeur, l'employé conserve le droit d'être mentionné comme créateur de l'œuvre.
Que se passe-t-il si une œuvre est créée pendant le temps libre de l'employé ?
Si l'œuvre n'est pas liée aux obligations contractuelles, l'employeur ne possède aucun droit automatique. Pour acquérir des droits sur de telles œuvres, l'employeur doit impérativement prévoir une clause contractuelle spécifique stipulant la cession des droits contre une indemnité équitable.
Quelle est la différence entre le droit d'auteur et le droit des brevets dans les rapports de travail ?
Le droit des brevets dispose de règles légales précises (art. 332 CO) déterminant quand les inventions appartiennent à l'employeur. Le droit d'auteur, en revanche, ne connaît pas de telles dispositions légales générales pour les œuvres créées au travail ; le transfert repose sur la liberté contractuelle et la théorie du transfert de but.