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Licenciement en raison de l’âge: Quand un licenciement est-il considéré abusif?

Les travailleurs âgés ont un besoin de protection grandissant avec l’âge. Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’employeur a un devoir d’assistance accru pour les collaborateurs comptant de nombreuses années de service. Dans de tels cas, prononcer un licenciement sans avoir prévu de mesures préalables peut se révéler abusif, dans certaines circonstances.

01/07/2024 De: Marc Ph. Prinz, Basile Walder
Licenciement en raison de l’âge

Le licenciement pour raison d’âge en général

En Suisse, la liberté de licencier prévaut. Cela signifie que les parties peuvent résilier le contrat de travail sans motif particulier en respectant le délai de résiliation ordinaire, tant qu’il n’y a pas de motif abusif. Le Code suisse des obligations («CO») énumère à l’article 336 tout une série de motifs de résiliation réputés abusifs.

Est notamment abusif le congé donné en raison d’une qualité que l’autre personne possède en raison de sa personnalité (par exemple l’âge), à moins que cette qualité n’ait un lien avec les rapports de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise. Si un licenciement en raison de l’âge est prononcé uniquement en raison de l’âge d’un travailleur sans faire valoir les justes motifs mentionnés, il est considéré abusif. Dans la pratique, c’est un cas plutôt rare. En principe, un licenciement en raison d’une baisse de performance liée à l’âge est admissible, pour autant que le devoir d’assistance de l’employeur, expliqué ci-après, soit respecté.

Comme la liste légale des motifs de résiliation abusive n’est pas exhaustive, celle-ci a été étendue par la pratique judiciaire à des cas similaires en violation du principe de la bonne foi, notamment au congé prononcé à l’encontre des travailleurs d’un certain âge, dont il est question ici.

Tout licenciement abusif reste valable. La loi prévoit toutefois, pour de tels cas, une indemnité pouvant aller jusqu’à six mois de salaire (montant brut, non soumis aux assurances sociales et à l’impôt). Pour faire valoir ce droit, la loi (art. 336b CO) prévoit deux délais de péremption, à l’expiration desquels le droit s’éteint s’il n’est pas utilisé: premièrement, les employés concernés doivent faire opposition par écrit auprès de leur employeur avant la fin du délai de congé et, deuxièmement, doivent déposer une demande dans les 180 jours suivant la fin des rapports de travail (requête en conciliation).

Travailleurs âgés comptant de nombreuses années de service

Il est bien connu que les chômeurs d’un certain âge ont souvent du mal à trouver un nouvel emploi sur le marché du travail. Les cotisations plus élevées qu’ils versent à la caisse de pension les rendent en effet moins attractifs aux yeux des employeurs. L’intérêt des travailleurs âgés à ne pas perdre l’emploi qu’ils occupent, souvent depuis de nombreuses années voire des décennies, est grand, c’est le moins que l’on puisse dire.

Le Tribunal fédéral considère donc, par une jurisprudence constante, que les employeurs ont un devoir d’assistance accru envers les travailleurs âgés ayant de nombreuses années de service. Il convient donc, à l’égard de ces employés, de faire preuve de ménagement et de tenir compte des intérêts en présence autant que faire se peut.1

Mais alors, à partir de quand les travailleurs sont-ils considérés comme «âgés» et «comptant de nombreuses années de service» au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral? Etant donné que l’évaluation d’un licenciement doit toujours tenir compte de toutes les circonstances entourant un cas, il est difficile de se contenter de déclarations générales à ce sujet. Plus une personne est âgée, moins les exigences en matière d’ancienneté sont élevées, et inversement. A notre avis, on peut partir du principe qu’à partir du milieu de la cinquantaine et avec au moins une décennie de service, les travailleurs sont souvent considérés comme «âgés» et «collaborateurs de longue date». La jurisprudence semble cependant accorder une plus grande importance à l’âge des travailleurs. La grande majorité des licenciements en raison de l’âge abusifs en raison de l’âge constatés concernaient des travailleurs de plus de 60 ans. Selon une partie de la doctrine, six ans d’ancienneté peuvent quelquefois suffire pour être considéré comme «collaborateur de longue date» au sein de l’organisation concernée.

Respect du devoir d’assistance accru

Dans certaines circonstances, le devoir d’assistance accru envers les travailleurs âgés comptant de nombreuses années de service peut imposer de prendre d’abord des mesures moins radicales avant de prononcer un licenciement. Ce sont néanmoins toujours les circonstances du cas d’espèce qui déterminent si des mesures préalables sont nécessaires dans un cas donné (voir à ce sujet les explications ci-après).

Exemples:
Les mesures suivantes peuvent notamment s’imposer dans certaines circonstances, avant
de prononcer un licenciement en raison de l’âge:2
1. Information et consultation préalables et en temps utile du travailleur.
2. Recherche de solutions pour permettre le maintien de l’emploi (p. ex. poste de remplacement au sein de l’entreprise ou du groupe).
3. En cas de prestations ou de comportement insuffisants: octroi d’une dernière chance assortie d’un délai en vue de l’amélioration de la prestation ou fixation d’objectifs.

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