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Maintien du salaire en cas de maternité: Droit et conditions

Les mères qui travaillent ont droit à une allocation de maternité pendant les 14 semaines (98 jours) suivant la naissance de leur enfant. Cet article montre quels critères doivent être remplis pour bénéficier d'une allocation de maternité et quelle est la durée du droit.

19/02/2024 De: Ralph Büchel
Maintien du salaire en cas de maternité

Durant les huit semaines qui suivent l’accouchement, une interdiction de travailler ou d’occupation générale s’applique. La mère doit être dispensée de travailler. Par ailleurs, jusqu’à la seizième semaine, elle ne peut être occupée qu’avec son consentement (art. 35a LTr). L’accouchement entraîne le droit à l’allocation de maternité. Elle est versée pendant 14 semaines.

Obligation de continuation de versement du salaire découlant du contrat de travail

La durée du congé de maternité payé peut être prolongée par le contrat de travail. Sauf convention contraire, elle est de 14 semaines. La mère peut renoncer à l’allocation de maternité au plus tôt à compter de la neuvième semaine et reprendre son travail complètement ou partiellement.

L’employeur n’est tenu de verser le salaire que lorsque la salariée ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de l’assurance maternité.

Jusqu’à présent, les cas litigieux étaient ceux où une mère décidait de reporter son congé de maternité jusqu’à ce qu’elle puisse ramener son enfant à la maison après au moins trois semaines d’hospitalisation. La possibilité d’un report a été supprimée au 1er juillet 2021 et, par conséquent, le droit à l’indemnité commence toujours le jour de la naissance. La nouvelle réglementation prévoit que les mères ont un droit supplémentaire aux jours d’indemnisation si l’enfant doit rester plus de 14 jours à l’hôpital immédiatement après la naissance. Le droit est prolongé de la durée de l’hospitalisation, mais au maximum de 56 jours. Il en résulte une durée maximale d’indemnisation de 154 jours, soit 22 semaines.

Si une femme dispose d’un certificat médical attestant que sa capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement, elle ne peut être affectée à une activité outrepassant ses moyens (art. 64 al. 2 OLT1). Le certificat médical doit mentionner les tâches que la mère peut effectuer ou non.

La continuation de versement du salaire en cas de maternité est réglé de la façon suivante:

  • pendant le congé de maternité, il n’existe en principe aucune obligation continuation de versement du salaire par l’employeur. Il peut être dérogé à ce principe par une clause contractuelle.
  • L’APG compense aux femmes exerçant une activité professionnelle une partie de la perte de gain pendant le congé de maternité de 14 semaines suivant la naissance. Cette allocation s’élève à 80% de la perte de gain, mais il n’existe pas de plafond.
  • L’allocation de maternité est liée à l’activité professionnelle exercée avant la naissance.
  • Le droit à cette allocation naît indépendamment des autres absences déjà intervenues au cours de la même année civile.

Allocation de maternité

Les bénéficiaires de l’allocation de maternité sont les femmes qui au moment de la naissance soit

  • sont salariées; ou
  • exercent une activité lucrative indépendante; ou
  • travaillent dans l’établissement de leur époux, de la famille ou du concubin et ont reçu une rémunération en espèces;
  • sont des femmes au chômage qui perçoivent une indemnité journalière de la part de l’assurance chômage ou qui rempliraient les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières de l’AC;
  • sont des femmes étant en incapacité de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité et qui de ce fait:
    • perçoivent des indemnités journalières d’une assurance sociale ou privée, dès lors que leur montant a été calculé sur la base d’un salaire précédent; ou
    • qui sont encore dans un rapport de travail, mais qui ne touchent pas le maintien du salaire ou une indemnité journalière parce que leur droit est épuisé.

Le droit à l’allocation de maternité naît lorsque les bénéficiaires

  • étaient assurés obligatoirement au sens de l’AVS pendant neuf mois directement avant la naissance de l’enfant; et
  • ont exercé pendant cette période une activité lucrative d’au moins cinq mois.

Pour satisfaire à l’obligation d’activité de 5 mois, il n’est pas nécessaire que la mère ait travaillé pendant un nombre déterminé de jours de travail resp. d’heures de travail par mois du calendrier. Cela dépend du fait que, par exemple, une collaboratrice est encore engagée dans des rapports de travail complets ou qu’elle ne travaille qu’un seul jour par semaine. Ce qui est déterminant, c’est bien plus le fait que la collaboratrice ait reçu un salaire de l’employeur au cours du mois correspondant du calendrier. La durée minimale de l’activité ne doit pas être satisfaite sous forme consécutive, mais elle doit avoir été effectuée pendant la durée déterminante de l’assurance préalable et se monter au total à cinq mois.

Dans le cas d’une personne indépendante, le statut doit avoir duré au moins cinq mois.

Le temps d’assurance et d’occupation dans l’UE et dans l’AELE est pris en compte lorsque la convention de libre passage ou de l’AELE est applicable et que le temps à l’étranger peut être démontré.

En cas de naissance prématurée, le délai de neuf mois est réduit comme suit:

Naissance avant le:  durée d’assurance minimale:
7e mois de grossesse  6 mois
8e mois de grossesse 7 mois
9e mois de grossesse  8 mois

Le droit à la continuation de versement du salaire conformément au droit des obligations (art. 324a al. 1 à 3 CO, obligation de continuation de versement du salaire en cas d’empêchement de travailler) ou à la continuation de versement du salaire conformément au contrat de travail individuel ou à la convention collective, s’applique lorsqu’une mère n’a pas droit à l’allocation de maternité.

Important: La prétention à l’allocation de maternité naît au moment de la naissance d’un enfant vivant indépendamment de la durée de la grossesse. En cas d’enfant mort-né ou de décès de l’enfant après la naissance, la mère peut prétendre à l’allocation de maternité si la durée de la grossesse a été au moins de 23 semaines.

En cas d’adoption, il n’existe aucun droit à l’allocation de maternité. Un droit vis-à-vis de l’employeur peut être cependant prévu par une convention collective, en règle générale en fonction de l’âge de l’enfant adopté. Il faut respecter les règles relatives au congé d’adoption qui sont entrées en vigueur en 2023 et qui prévoient le paiement d’un congé de 14 jours.

Début et fin de l’allocation

Le droit à l’allocation naît le jour de l’accouchement (naissance). Si l’enfant est mort-né ou s’il décède pendant la naissance, le droit à une indemnité perdure si la maternité à duré au moins 23 semaines.

Le droit à l’allocation prend fin le 98e jour après son commencement. Il prend fin de façon anticipée lorsque la mère reprend son activité lucrative complètement ou partiellement ou lorsqu’elle décède. Une interdiction de travail de 14 semaines est donc applicable. La reprise partielle de l’activité lucrative au cours de ces 14 semaines entraîne une perte du droit à l’allocation de maternité résiduelle. Il faut noter que la femme qui vient d’accoucher ne peut pas être occupée pendant huit semaines après l’accouchement et ensuite uniquement avec son consentement jusqu’à la 16e semaine (art. 35a al. 2 LTr).

Exemple pratique

Naissance début de l’AMat fin de l’AMat fin 16e semaine
1er mars 1er mars 6 juin 20 juin
6 septembre 6 septembre 12 décembre 26 décembre
28 octobre 28 octobre 2 février 16 février

Après la fin du congé de maternité indemnisé de 14 semaines, la mère peut prendre deux semaines supplémentaires de congé non payé (Art. 35a LTr).

Si le nouveau-né reste à l’hôpital pendant au moins 14 jours après sa naissance pour des raisons de santé, la durée du maintien se prolonge de la durée de l’hospitalisation, mais au maximum de 56 jours. En cas de séjour à l’hôpital du nouveau-né, l’indemnité de maternité se termine au plus tard le 154e jour (22 semaines) après la naissance et l’art. 35a LTr n’est donc pas applicable.

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