Collaborateurs à temps partiel: Indemnisation des jours fériés

Comment déterminer pour un collaborateur à temps partiel la valeur d’un jour férié si celui-ci tombe sur un jour travaillé ou non travaillé ? Il y a plusieurs solutions possibles. Sont-elles légales ?

08/06/2022 De: Pierre Matile
Collaborateurs à temps partiel

Les faits

A employé auprès de l’administration fédérale à 60%, travaille des jours complets, les lundi, mercredi et jeudi. Suite à l’adoption d’un nouveau système de comptabilisation des heures, A se plaint d’une violation de la LPers et de l’OPers car il s’estime victime d’inégalité de traitement. L’employeur a mis en place un système selon lequel la comptabilisation des heures de vacances et jours fériés se rapporte à un temps de travail journalier prévu en fonction du taux d’occupation, soit en l’espèce 4.98 h/j pour un 60%, qu’il travaille ou non.

A estime que cette méthode ne fonctionne que pour les collaborateurs qui travaillent 5 jours par semaine et que la comptabilisation des jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé doit se faire à hauteur de 8.3 heures. L’employeur a rejeté cette argumentation, estimant que la manière de procéder était la seule qui permette de garantir un traitement égal de l’ensemble des collaborateurs à temps partiel, indépendamment de la présence convenue et de l’attribution des vacances.

Motifs

A relève que, par exemple, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte, seules 4.98 h sont créditées sur son compte d’heures alors qu’il effectue d’ordinaire 8.3 h. Il en résulte une obligation de compenser la semaine suivante et de faire 19.92 h sur deux jours. A estime qu’étant employé à temps partiel rémunéré au mois, il a droit, conformément à la loi, aux congés payés qui tombent sur un jour travaillé et par conséquent que 8.3 h doivent être comptées si le jour férié tombe sur un jour travaillé.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relevé que selon l’OPers « un congé payé est accordé pour les jours fériés qui tombent sur un jour ouvrable » et que le collaborateur bénéficiait d’un horaire de travail fondé sur la confiance avec un temps de travail flexible, le solde en fin d’année devant être de au maximum 50 heures positives ou 25 heures négatives.

En conséquence, A n’a pas à compenser les heures manquantes selon le système de comptabilisation dans la semaine qui suit. La situation est par conséquent amenée à s’équilibrer dans le temps puisque si le A perd des heures lorsque le jour férié tombe sur un jour travaillé, il va en gagner lorsque le jour férié tombe sur un jour non travaillé.

La pratique de l’employeur a par conséquent été jugée conforme à la loi et au principe d’égalité de traitement.

    Analyse

    Cet arrêt du TAF a été rendu dans un rapport de travail de droit public, pour lequel la loi fédérale sur le travail (LTr) ne s’applique pas.

    S’agissant des contrats de travail soumis au droit privé, seul le 1er août est un jour férié national donnant droit à rémunération. L’art. 20a LTr donne la possibilité aux cantons d’assimiler au maximum 8 autres jours fériés au dimanche. De manière générale, les travailleurs rémunérés au mois reçoivent leur salaire durant les jours fériés, rares en effet sont les employeurs qui déduisent du montant du salaire les jours fériés ou demandent à ce que ces jours soient compensés. Les collaborateurs rétribués à l’heure ne sont rémunérés que pour autant que le contrat ou une CCT le prévoie.

    Cela étant dit, en ce qui concerne plus particulièrement la rémunération des jours fériés des collaborateurs à temps partiel, il convient de retenir le principe de base selon lequel le jour férié ne donne droit à rémunération que pour autant qu’il tombe sur un jour de travail.

      L’employeur peut alors prévoir diverses méthodes de comptabilisation des jours fériés des collaborateurs à temps partiel :

      • Les jours fériés qui tombent sur des jours ouvrables sont indemnisés en fonction du taux d’activité, sans considération du taux d’occupation, comme dans l’exemple ci-dessus. Cette manière de procéder peut être adaptée aux collaborateurs qui bénéficient d’une annualisation du temps de travail ou d’un horaire flexible de travail et qui sont rémunérés au mois, ainsi qu’aux collaborateurs qui n’ont pas de jours de travail fixes. Elle est moins bien adaptée aux autres collaborateurs, notamment ceux rémunérés à l’heure.
      • Seul le jour férié qui tombe sur un jour effectivement travaillé donne droit à rémunération. Dans l’exemple ci-dessus, seuls les jours fériés qui tombent sur un lundi, un mercredi et un jeudi sont payés, mais ils sont indemnisés en totalité des heures effectuées normalement. Soit, dans l’exemple ci-dessus, à hauteur de 8.3 h. Cette méthode est notamment adaptée pour les collaborateurs rémunérés à l’heure et/ou pour ceux qui ont des jours de travail fixes.
      • En cas de taux d’occupation variable et irrégulier, il conviendrait de prévoir une indemnisation forfaitaire (x % du salaire de base) en fonction du nombre de jours fériés dans le canton considéré.

      En tous les cas, l’employeur sera bien inspiré de régler cela dans le contrat individuel de travail ou dans un règlement interne si aucune CCT n’est applicable ou si elle ne règle pas cette question.

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