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Frais de représentation: Partie intégrante du salaire?

Les frais de représentation font-ils partie intégrante du salaire? Rappel des principes et décision récente du tribunal.

25/01/2022 De: Philippe Ehrenström
Frais de représentation

Etat de fait

L’employeur conteste que les frais de représentation aient été considérés par le tribunal comme faisant partie du salaire de base mensuel dû à l’employée.

Il convient donc de déterminer, à titre liminaire, le salaire de base auquel l’employée peut prétendre, soit 3’800 fr. selon l’employeur ou 5’000 fr. selon l’employée (3’800 fr. auxquels s’ajoutent 1’200 fr. de frais de représentation).

L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).

Principes

L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais de représentation nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO).

Ne fait ainsi en principe pas partie du salaire du travailleur le remboursement des frais effectifs imposés par l’exécution du travail. Toutefois, lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d’indemnité forfaitaire, il peut constituer un salaire déguisé. A cet égard, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes.

L’indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra en outre être versée en cas d’empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l’obligation de travailler pendant le délai de congé.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que l’employée devait percevoir une avance sur commissions de 5’000 fr. par mois, composée d’une partie fixe de 3’800 fr. et d’une partie correspondant au remboursement des frais de représentation de 1’200 fr. pour les frais de transport, de repas, de représentation, de téléphone, de port, etc. Les frais importants, comme les repas et cadeaux aux clients, devaient être pris en charge par l’employeur, mais nécessitaient une autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

Ces deux montants étaient inscrits chaque mois au débit du compte de commissions, lui-même alimenté au crédit par les commissions réalisées par l’employée, voire par les indemnités perçues de l’assurance perte de gain conformément au Règlement du personnel. En cas de solde positif en faveur du collaborateur, l’excédent supérieur à au moins deux versements mensuels lui était versé à la fin de chaque trimestre de production.

Pour l’année 2010, la rémunération totale de l’employée s’est élevée à 71’200 fr. bruts, correspondant aux avances mensuelles de 5’000 fr. et à un excédent sur commissions de 11’200 fr., ce qui signifie que, de par les affaires qu’elle a conclues, elle a réalisé des commissions globales à hauteur de 71’200 fr., lui ayant permis de couvrir les avances mensuelles de 5’000 fr. comptabilisées par l’employeur au débit du compte de commissions et de dégager un excédent de 11’200 fr.

Comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, il en ressort que, quelle que fût la qualification arrêtée par les parties, les avances reçues par l’employée sur son compte de commissions – que ce soit à titre de partie fixe ou de partie correspondant au remboursement de frais – ont été intégralement couvertes, sinon dépassées, par les commissions obtenues par elle dans le cadre de son activité professionnelle, à savoir des montants qu’elle était en droit de percevoir à titre de rémunération. Dès lors que l’intimée ne pouvait être tenue d’assumer elle-même le coût des frais de représentation nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, légalement à la charge de l’employeur, le montant avancé par l’intimée de ce chef doit être considéré comme un salaire, à l’instar de la somme de 3’800 fr.

Il doit donc être retenu que le salaire de base de l’employée était de 5’000 fr. par mois.  (Tiré de CAPH/128/2013, consid. 3.1)

Le raisonnement de la Cour aurait pu aussi se baser sur le Règlement type de la FER et/ou sur la pratique fiscale en matière de frais de représentation.

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