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Congés liés à la parentalité: Nouvelles règles juridiques à partir de 2024

Après l'introduction de plusieurs nouveaux congés liés à la parentalité ces dernières années, les nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024 combleront essentiellement une lacune qui existait sous l'ancien droit en cas de décès de l'un des parents peu après la naissance de l'enfant. Les nouveautés s'étendent ici à la fois au code des obligations, pour le congé lui-même, et à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, en ce qui concerne le maintien du salaire pendant le congé.

12/12/2023 De: Marie-Laure Percassi, David Pressouyre, David Raedler
Congés liés à la parentalité

Congés liés à la parentalité

Plus que tout autre sujet en droit du travail, les congés liés à la parentalité ont connu ces dernières années une évolution législative marquée. Depuis 2021, cinq nouveaux cas sont en effet entrés en vigueur, avec le plus souvent une couverture perte de gain y relative :

  • la prolongation pour un maximum de huit semaines du congé maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né (art. 329f al. 2 CO) ;
  • le congé de paternité (art. 329g CO) ; - le congé pour la prise en charge de proches (art. 329h CO) ;
  • le congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident (art. 329i CO) ; et - le congé d’adoption (art. 329j CO).

Ces différents régimes seront, dès le 1er janvier 2024, complétés par deux nouveaux congés liés à la parentalité qui viennent s’appliquer en cas de décès de l’un des deux parents.

La première nouveauté, qui fait l’objet de l’art. 329f al. 3 nCO, vise l’hypothèse dans laquelle « l’autre parent » - c’est-à-dire l’autre parent légal que la mère ayant accouché – décéderait durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Dans un tel cas, la travailleuse qui a accouché se voit accorder un congé supplémentaire de deux semaines, qui doit être pris sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès. Ce congé donne droit à l’octroi de 14 indemnités journalières selon l’art. 16cbis nLAPG. Dans ce contexte donc, la mère ayant accouché bénéficie elle-même d’une couverture similaire à celle dont bénéficiait l’autre parent décédé. Il est toutefois précisé qu’il n’est pas pertinent ici de savoir si l’autre parent avait, avant son décès, déjà pris tout ou partie de son propre congé : le droit de la mère survivante est indépendant et existe donc même si l’autre parent avait déjà pris tous les jours de congé auquel il avait droit.

La seconde nouveauté, traitée à l’art. 329gbis nCO, vise l’hypothèse inverse, c’est-à-dire le cas du décès de la mère ayant accouché. Si ce décès intervient le jour de l’accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l’autre parent aura droit à un congé de 14 semaines qui doit être pris de façon ininterrompue à compter du jour qui suit le décès. Ce congé peut par ailleurs luimême être prolongé de huit semaines au plus lorsque le cas de l’art. 329f al. 2 CO (soit la prolongation du congé maternité durant l’hospitalisation du nouveau-né) serait applicable. L’art. 16kbis nLAPG octroie pour sa part à l’autre parent un droit de bénéficier de 98 indemnités journalières. Ainsi, et comme ce qui a été dit cidessus pour la première nouveauté, ce nouveau congé permet à l’autre parent de bénéficier d’une couverture similaire à celle dont bénéficiait la mère décédée. Là encore, il n’est cependant pas pertinent de savoir si la mère avait, avant son décès, déjà pris tout ou partie de son propre congé maternité.

Ces deux nouveaux congés s’accompagnent d’une protection y relative en cas de licenciement. L’art. 336c al. 1 CO est ainsi modifié par l’ajout de deux nouvelles lettres qui appliquent cette protection au congé en cas de décès de l’autre parent (art. 336c al. 1 let. cter nCO) et au congé en cas de décès de la mère accouchée (art. 336c al. 1 let. cquinquies nCO). L’ancien article 336c al. 1 let. cter CO (relatif au congé de prise en charge de l’art. 329i CO) est pour sa part décalé à une nouvelle lettre cquater, sans changement matériel. Il est toutefois à noter que, dans ces deux cas, la protection n’est pas la même :

  • dans l’hypothèse du congé en cas de décès de l’autre parent, la protection s’étend entre le début du congé et le dernier jour pris, mais s’étend au plus tard sur une durée de trois mois à compter de la fin de la période de protection liée à la maternité de l’art. 336c al. 1 let. c, soit les seize semaines suivant l’accouchement ;
  • dans l’hypothèse du congé en cas de décès de la mère accouchée, la protection couvre toute la période des quatorze semaines – mais non une période de seize semaine qui serait similaire à celle de l’art. 336c al. 1 let. c CO pour la mère accouchée elle-même.

Enfin, en parallèle à ces deux nouveaux congés, les nouvelles règles entrant en vigueur le 1er janvier 2024 apportent aussi une modification terminologique concernant le congé paternité, qui devient – de façon uniforme dans le CO et la LAPG – le congé « de l’autre parent ». Cette modification était nécessaire dans la mesure où le bénéficiaire de ce congé peut non seulement être le père légal de l’enfant (qui n’est pas nécessairement le père biologique), mais également l’épouse de la mère au moment de l’accouchement. Ce changement emporte une modification dans la formulation de l’art. 329g CO, sans que la règle de fond ne soit affectée.

A noter enfin que les deux nouveaux congés liés à la parentalité entrant en vigueur le 1er janvier 2024, tout comme les autres congés donnant droit à des indemnités journalières LAPG en cas de parentalité, ne permettent pas une réduction du droit aux vacances selon l’art. 329b CO.

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