Régime de vacances: Application de questions juridiques actuelles
Aides de travail appropriées
Régime de vacances: Détermination de la date des vacances
Le régime de vacances prévoit que l'employeur détermine la date des vacances (art. 329c al. 2 CO), mais il n'est pas totalement libre de le faire. Les vacances doivent être accordées au cours de l'année de service concernée et au moins deux semaines de vacances doivent être consécutives (art. 329c al. 1 CO). Un report unique des vacances à l'année de service suivante est envisageable dans des situations exceptionnelles, en présence de raisons d'exploitation le justifiant.1 Il est en outre de la responsabilité de l'employeur d'assurer la prise des vacances par le travailleur au cours de l'année de service concernée. 2
CONSEIL PRATIQUE:
Dans les actions en dommages et intérêts intentées par des employés pour cause de surcharge de travail (responsabilité liée au stress), les jours de vacances effectivement pris (par rapport au temps de travail) ainsi que le solde de temps de travail sont régulièrement utilisés comme indice d'une surcharge de travail imputable à l'employeur. La prise de vacances du travailleur au cours de l'année de service correspondante est donc également dans l'intérêt de l'employeur.
Souhaits du travailleur
L'employeur doit, dans le cadre du régime de vacances, tenir compte des besoins du salarié en ce qui concerne la période des vacances (art. 329c al. 2 CO). En cas de conflit d'intérêts, ce sont toutefois les intérêts de l'employeur qui priment en cas de doute.3 Une concertation et une planification simultanées au sein de l'entreprise sont recommandées, car elles permettent à l'employeur d'évaluer de manière appropriée les différents souhaits du travailleur.4 Toute inégalité de traitement peut entraîner une perturbation considérable de la paix du travail, raison pour laquelle les travailleurs ayant des enfants en âge scolaire ne devraient pas toujours se voir privilégiés en cas de conflit.
Si l'employeur ne tient pas compte des souhaits légitimes du travailleur lors de la fixation des vacances, celui-ci est en droit de refuser de prendre ses vacances. Il doit toutefois faire usage immédiatement de son droit d'opposition, faute de quoi son accord peut être considéré comme acquis.5 Même si l'employeur ne tient pas compte des souhaits légitimes du travailleur, cela ne légitime aucune prise de vacances arbitraire de la part du travailleur. La prise de vacances arbitraire, contrairement à une décision négative justifiée de l'employeur, constitue même un juste motif de résiliation immédiate selon l'art. 337 CO.6
Délai d’annonce
Le Code suisse des obligations ne contient aucune disposition relative au délai d'annonce des vacances. La doctrine et la jurisprudence s'accordent largement sur le fait qu'il doit être d'au moins trois mois.7 Si l'employeur fixe les vacances à trop court terme, le travailleur est en droit de refuser de prendre ses vacances.8 Ici aussi, le travailleur doit faire directement usage de son droit d'opposition. Dans le cas contraire, son approbation est présumée.9 Le délai d'annonce de trois mois ne prévaut toutefois pas de manière absolue. En cas d'urgence dans l'entreprise (cf. pandémie COVID-19), un préavis plus court peut être admis après pesée des intérêts.10
Révocation par l’employeur
Dans le cadre du régime de vacances, les vacances déjà confirmées à l'employé peuvent être révoquées si certains besoins imprévisibles de l'entreprise l'exigent de toute urgence. L'admissibilité d'une révocation doit être évaluée au cas par cas sur la base d'une pesée complète des intérêts. 11 Tout éventuel dommage causé par la révocation doit être réparé et les jours de vacances supprimés restent acquis au travailleur.12
Vacances d’entreprise et vacances forcées
Le fait d'ordonner des vacances d'entreprise ne pose pas de problème, car l'intérêt de l'employeur à ce que les vacances d'entreprise soient fixes prime les intérêts des travailleurs.13 Les délais d'annonce doivent également être respectés lorsque des vacances d'entreprise sont décrétées.14
Les vacances forcées sont des vacances d'entreprise extraordinaires imposées pour des raisons économiques.15 Les vacances forcées imprévisibles qui résultent d'un besoin de l'entreprise peuvent être ordonnées sans respecter le délai d'annonce habituel.16 Une partie de la doctrine insiste toutefois sur le fait qu'un délai d'annonce de trois mois est également nécessaire dans ce cas de figure. 17 L'opinion défendue ici rejette cette opinion, d'autant plus que les vacances forcées ont pour principal objectif d'assurer la continuité de l'entreprise et sont le plus souvent nécessaires à court terme pour faire face à des situations imprévues voire dramatiques. Un délai d'annonce de plus de quelques jours, voire de deux semaines, serait diamétralement opposé au sens des vacances obligatoires. De plus, les vacances forcées sont également dans l'intérêt des travailleurs.
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Maladie en période de vacances
Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'une incapacité de travail grave peut empêcher d'atteindre le but des vacances. 18 Le fait qu'une atteinte à la santé empêche de prendre ses vacances dépend en grande partie de la sensible diminution de la valeur de repos. L'incapacité de travail n'est en principe pas assimilable à une incapacité de partir en vacances, la possibilité de se reposer malgré un état de santé donné reste déterminante.19
L'accent doit être mis ici sur la possibilité de se reposer et non sur la possibilité d'entreprendre certaines activités. Le fait qu'un travailleur ait beaucoup dormi pendant ses vacances, qu'il se soit replié sur lui-même et qu'il n'ait pu faire du VTT qu'à deux occasions ne constituait pas, pour le tribunal des prud'hommes de Zurich, une limitation suffisamment importante de la valeur de repos. Le repos peut aussi consister à dormir et à se promener. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas pu pratiquer un sport ou prendre de vacances actives que l'on peut systématiquement parler d'incapacité à prendre des vacances.20
Le fardeau de la preuve concernant l'existence d'une incapacité à prendre des vacances échoit au travailleur, conformément à la répartition du fardeau de la preuve selon l'art. 8 CC. 21 Dans la mesure où celui-ci souhaite obtenir une bonification des jours de vacances concernés, il est recommandé de demander les certificats d'incapacité de travail correspondants dès le premier jour. La différence mentionnée ci-dessus entre incapacité de travail et incapacité à prendre des vacances induit une description plus précise des symptômes que dans le cas d'un simple certificat d'incapacité de travail. Une attestation d'incapacité à prendre des vacances est toujours avantageuse en cas de doute. Dans une décision de 2015, le Tribunal des prud'hommes de Zurich a considéré qu'une incapacité de prendre des vacances n'avait pas été prouvée malgré l'existence de certificats d'incapacité de travail.22
CONSEIL PRATIQUE:
Si une incapacité de travail est invoquée pendant la prise de vacances, l'employeur doit exiger que l'intéressé s'annonce immédiatement et qu'un certificat médical soit établi dès le premier jour par un hôpital, en anglais ou dans l'une des langues nationales suisses. En outre, l'employeur peut se réserver le droit de procéder à des clarifications supplémentaires, comme de soumettre le travailleur à un examen en Suisse après son retour.
Interdiction de remplacer les vacances par d’autres prestations
Les vacances ne doivent pas être compensées par des prestations en argent ou d'autres indemnités (art. 329d al. 2 CO). Exceptionnellement, une telle compensation n'est autorisée qu'en cas de difficultés insurmontables qui rendent pratiquement impossible le paiement du salaire pendant les vacances. Cela peut notamment être le cas pour les employés à temps partiel dont le temps de travail est (très) irrégulier.23 Le Tribunal fédéral a confirmé et précisé sa jurisprudence dans son arrêt du 30 janvier 2023.24 Si l'on est en présence d'un engagement à 100%, le paiement du salaire des vacances est illégal. Il s'agit là d'une évidence. Le Tribunal fédéral a donné l'impression de restreindre encore davantage tout paiement via le salaire et de ne plus guère considérer qu'une indemnisation exceptionnellement admissible du salaire de vacances soit encore loisible, si l'on en croit cet extrait :
«Au su de ce qui a été retenu par l'instance précédente, au vu des offres de logiciels et des systèmes de saisie du temps de travail disponibles aujourd'hui, un calcul du salaire de vacances conforme à la loi n'apparaît plus comme déraisonnable, même en cas de variations mensuelles du salaire.»
En guise d’alternative, le salaire de vacances peut certes être calculé avec le salaire de base et figurer sur le décompte de salaire et n'être payé que lorsque les vacances sont effectivement prises.
Dans le cadre de rapports de travail résiliés, une exception à l'interdiction de remplacer les vacances par d’autres prestations est admise dans la mesure où la prise des vacances pendant le délai de congé est impossible ou ne peut être raisonnablement exigée.25 Si l'employé est libéré pour la durée restante des rapports de travail, son droit aux vacances s'éteint dans la mesure où la libération dépasse très fortement le solde du crédit de vacances.26 Selon la règle empirique du Tribunal des prud'hommes de Zurich, un tiers des jours de libération peuvent être pris en compte à titre de prise de vacances.27
Prescription
Si les vacances ne sont pas (entièrement) prises au cours de l'année concernée, le droit aux vacances de l'employé n'est pas perdu. Les dispositions générales relatives à la prescription selon les art. 127 s. CO s'appliquent.28 Le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service, le délai de prescription (échéance) commençant, sauf accord contraire, le dernier jour où l'ensemble des vacances pourrait encore être prises pendant l'année de service en cours.29 Le délai de prescription du droit aux vacances est déterminé par l'art. 128 chif. 3 CO et est de cinq ans.30 Il convient de noter que le fait de communiquer le solde de vacances à la fin de l'année constitue une nouveauté (novation). La communication en question fait naître un nouveau droit aux vacances et le délai de prescription court à nouveau.31
SOURCES ET RENVOIS
1 Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, Berner Kommentar, Art. 319–330b OR, Bern 2010, N 6 zu Art. 329c OR (zit. Rehbinder/Stöckli).
2 Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag, 7. Aufl., Zürich 2012, N 7 zu Art. 329c OR (zit. Streiff/von Kaenel/Rudolph).
3 Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (Hrsg.), 7. Aufl., Basel 2020, N 7 zu Art. 329c OR (zit. BSK OR I-Portmann/Rudolph).
4 Hans-Peter Egli, Strittige Fragen zum Thema «Ferien», ArbR 2006, S. 119 ff., S. 126.
5 TF 4A_434/2017 du 14.12.2017, consid. 2.1, Rehbinder/Stöckli, N 10 zu Art. 329c OR.
6 ATF 108 II 301 consid. 3. B.
7 Rehbinder/Stöckli, N 11 zu Art. 329c, BSK OR I-Portmann/Rudolph, N 7 zu Art. 329c OR, Cour Suprême du canton de Berne, jugement du 19 février 2010 in: JAR 2011, Berne 2011, p. 412.
8 TF 4A_434/2017 du 14.12.2017, consid. 2.1.
9 TF 4A_434/2017 du 14.12.2017, consid. 2.1, Rehbinder/Stöckli, N 10 zu Art. 329c OR.
10 Prinz Marc Ph./Geel Gian, in: Boris Etter, Nicolas Facincani, Reto Sutter (Hrsg.) Arbeitsvertrag, Stämpflis Handkommentar, Bern, 2021 N 6 zu Art. 329c OR (zit. SHK-Prinz/Geel).
11 SHK-Prinz/Geel, N 6 zu Art. 329c OR.
12 Streiff/von Kaenel/Rudolph N 7 zu Art. 329c OR.
13 Rehbinder/Stöckli, N 9 zu Art. 329c OR.
14 Arbeitsgericht ZH in Entscheide 2008 Nr. 13.
15 SHK-Prinz/Geel, N 9 zu Art. 329c OR.
16 Streiff/von Kaenel/Rudolph, N 13 zu Art. 329c.
17 Rehbinder/Stöckli, N 11 zu Art. 329c OR.
18 TF 4A_117/2007 du 13.9.2007, consid. 6.3.
19 Arbeitsgericht ZH in Entscheide 2007 Nr. 11.
20 Arbeitsgericht ZH in Entscheide 2009 Nr. 7.
21 Arbeitsgericht ZH in Entscheide 2015 Nr. 9.
22 Arbeitsgericht ZH in Entscheide 2015 Nr. 9.
23 ATF 118 II 136 consid. 3b, ATF 129 III 493 consid. 3.2.
24 TF 4A_357/2022 du 30.1.2023, consid. 2.2.3.
25 TF 4A_183/2012 du 11.9.2012, consid. 4.4.
26 Streiff/von Kaenel/Rudolph N 11 zu Art. 329c OR.
27 Arbeitsgericht ZH, Entscheide 2016 Nr. 14.
28 ATF 130 III 19 consid. 3.2.
29 ATF 136 III 94 consid. 4.1.
30 ATF 136 III 94 consid. 4.1.
31 Streiff/von Kaenel/Rudolph, N 5 zu Art. 329c OR.