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Le bail à loyer: Définition, forme et durée

Conformément à l’art. 253 CO, le contrat de bail est défini comme suit : « Par le contrat de bail, le bailleur s’engage à mettre une chose à disposition du locataire pour usage, et le locataire à verser un loyer au bailleur en contrepartie. » Dans cet article, vous découvrirez en détail ce que recouvre le bail à loyer, ses différences avec d’autres formes de mise à disposition, ainsi que les exigences légales en matière de forme et de durée, le tout accompagné d’un modèle contractuel juridiquement fiable.

20/07/2025 De: Équipe de rédaction de WEKA, Oliver Knakowski-Rüegg
Le bail à loyer

Le bail à loyer: Objet du contrat

Seules des choses corporelles, mobilières ou immobilières, peuvent constituer l’objet d’un contrat de bail ; sa durée peut être déterminée ou indéterminée. Le bail à loyer désigne dès lors un rapport contractuel ayant pour objet la mise à disposition temporaire d’un usage d’une chose contre rémunération. Les parties au contrat sont le bailleur, qui réalise la prestation principale caractéristique du bail en transmettant la chose à usage, et le locataire. L’obligation du locataire à obtenir la chose pour s’en servir repose sur un accord contractuel. Les obligations légales minimales figurant à l’art. 253 CO – le bailleur met la chose à disposition à usage ; le locataire paie un loyer – constituent le minimum des engagements. Le loyer est la rémunération due par le locataire pour l’usage de la chose. Il subsiste une question : faut‑il uniquement que le principe de rémunération soit réglé ou faut‑il également que le montant du loyer soit déterminé ?

Distinction avec le bail à ferme

À la différence du bail à ferme (art. 275 ss CO), lequel inclut non seulement un éventuel droit d’usage sur l’objet du contrat, mais aussi son exploitation ainsi qu’une obligation de maintenir sa capacité de rendement, le bail au sens des art. 253 ss CO constitue toujours un droit d’usage pur, sans devoir d’exploitation. Cela explique qu’un contrat de bail ne peut porter que sur des choses corporelles, tandis que le bail à ferme peut également concerner des objets simplement exploitables et/ou des droits générateurs de rendement.

Le critère de distinction entre le bail à loyer (art. 253 ss CO) et le bail à ferme (art. 275 ss CO) est l’usage prévu selon le contenu contractuel. En présence de choses corporelles sans possibilité de récolte ou de perception de rendement, le contrat doit être qualifié de bail au sens des art. 253 ss CO.

Exemples de bail à loyer:

  • Mise à disposition onéreuse d’un cheval pour l’usage.
  • Mise à disposition d’un terrain à un club de football pour l’organisation d’un tournoi.

Dans le cas d’objets générateurs de fruits ou de revenus, on est généralement en présence d’un bail à ferme (art. 275 ss CO).

Exemples de bail à ferme:

  • Mise à disposition onéreuse d’une vache laitière en vue de son exploitation.
  • Mise à disposition d’un pré à un agriculteur pour y faire paître son bétail et récolter les fruits des arbres qui s’y trouvent.

Autres exemples tirés de la pratique judiciaire:

  • Qualifiés de baux : exploitation d’un restaurant (avec ou sans inventaire), hôtel, motel, salon de jeux avec débit d’alcool, dancing, bureau, magasin, pharmacie, droguerie, théâtre, cinéma, boulangerie, boucherie ou dépôt d’entreprise.
  • Qualifiés de baux à ferme : lorsqu’un local ou un bâtiment est cédé avec une entreprise déjà existante et ses relations commerciales, en particulier les contrats obligatoires rattachés.

Distinction avec le prêt à usage

Le locataire, par la conclusion d’un contrat de bail, s’engage à verser un loyer en contrepartie de la mise à disposition d’une chose pour usage. Sur ce point – la rémunération – le bail se distingue du prêt à usage (art. 305 ss CO), lequel repose sur la mise à disposition gratuite d’une chose.

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