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Titres: Réglementations avancées sur les papiers-valeurs blockchain

La Suisse est l'un des premiers pays au monde à avoir mis en vigueur, le 1er août 2021, des dispositions légales relatives à la technologie blockchain. Celles-ci concernent notamment le négoce des titres.

07/11/2024 De: Regula Heinzelmann
Titres

Loi fédérale

Le 1er août 2021, la «Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués» ainsi que l'ordonnance-cadre correspondante sont entrées en vigueur. L'adaptation du droit des titres fait partie des domaines clés du projet et le commerce de droits par le biais de registres électroniques bénéficie ainsi d'une base juridique sûre. La séparation des valeurs patrimoniales basées sur des cryptoactifs en cas de faillite a également été clarifiée dans la loi.

Une nouvelle catégorie d'autorisation pour les systèmes d'échange DLT («Distributed Ledger Technology», valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués – «TRD» – en français) a enfin vu le jour dans le droit des infrastructures des marchés financiers, offrant de la sorte un cadre juridique flexible pour ces derniers. Cela va incontestablement de pair avec le fait que la Suisse est l'une des places financières les plus avancées dans le domaine de la fintech et de la blockchain, avec plus de 1000 entreprises dans ce secteur et de nombreuses conditions cadres favorables à l'innovation.

La Loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technique des registres électroniques distribués a, quant à elle, inévitablement modifié certaines lois existantes.

Des droits-valeurs plutôt que des papiers-valeurs

L'immémorial article 965 CO reste toutefois toujours valable. Selon ce même article, "sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d’une manière telle qu’il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre». Cette disposition a vu le jour à une époque où les titres étaient, comme leur nom l'indique, des documents imprimés. Aujourd'hui, cette conception est dépassée. La conservation et la gestion des titres ont radicalement changé depuis des années. De nos jours, la possession du papier en question n'est plus nécessaire pour faire valoir le droit ni pour le transférer. De même, de nombreuses autres dispositions du CO encore en vigueur et concernant les titres n'ont plus guère d'importance pratique depuis longtemps et sont d'autant plus dépassées par les nouvelles réglementations sur les droits-valeurs. Dans l'entre-temps, les droits-valeurs ont été définis dans le cadre de différentes lois.

Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement (art. 973c, al. 1 CO).

Un droit-valeur inscrit est un droit qui, selon un accord entre les parties, est porté au registre des droits-valeurs et ne peut être exercé et transféré à d'autres que par le truchement de ce registre (art. 973 d CO).

Les titres représentatifs de marchandises peuvent également être conçus sous la forme de droits-valeurs inscrits (art. 1153a CO). La signature de l'émetteur peut être omise si le titre peut lui être clairement attribué d'une autre manière. Le reste du contenu du titre, y compris ses charges, doit être consigné dans le registre des droits-valeurs lui-même ou dans des données de suivi s'y rapportant.

Des titres intermédiés sont créés (art. 6 LTI):

  • lorsqu’un dépositaire reçoit des papiers-valeurs en dépôt collectif et qu’il les inscrit au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
  • lorsqu’un dépositaire reçoit en dépôt un certificat global et qu’il inscrit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
  • lorsqu’un dépositaire inscrit des droits-valeurs au registre principal et les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
  • pour chaque émission de droits-valeurs, un seul dépositaire tient le registre principal. Celui-ci comporte des indications sur l’émission, le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis; il est public.


Selon la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (art. 16, chif. 1bis, art. 37d LB), les valeurs en dépôt sont considérées comme des cryptoactifs si la banque s'est engagée à les tenir à tout moment à la disposition du client déposant et si ces valeurs sont attribuées individuellement à ce dernier ou sont attribuées à une communauté et qu'il est possible de voir quelle part des actifs de la communauté lui revient.

Si l’on se réfère à la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (art. 2 LIMF), on entend par:

  • valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO) et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
  • valeurs mobilières TRD: valeurs mobilières sous forme de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO) ou d'autres droits-valeurs détenus dans des registres électroniques répartis et qui, au moyen de procédés techniques, confèrent aux créanciers, mais pas au débiteur, le pouvoir de disposer du droit-valeur.

Le droit de la société anonyme a également été modifié (art. 622, al. 1 et 1bis CO). Une révision du droit de la société anonyme a été adoptée en juin 2020 et devrait par ailleurs entrer en vigueur en 2023.

Les actions sont nominatives ou au porteur et peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent stipuler qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des articles 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI). Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société dispose de titres de participation cotés en bourse ou uniquement si les actions au porteur sont conçues sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et déposées auprès d'un dépositaire désigné par la société en Suisse ou inscrites au registre principal.

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