Titres: Réglementations avancées sur les papiers-valeurs blockchain
Contenu
EN BREF
Depuis le 1er août 2021, la Suisse offre une base juridique solide pour les titres dématérialisés via la technologie des registres distribués (TRD). Cette réforme distingue clairement les titres papier traditionnels des nouveaux « droits-valeurs inscrits », qui sont enregistrés dans un registre électronique sécurisé. Ce cadre renforce la sécurité juridique des transactions et simplifie la gestion des actifs numériques pour les entreprises.
À retenir:
- Les droits-valeurs inscrits ne peuvent être exercés ou transférés que via un registre spécifique.
- Le débiteur est libéré en payant le créancier désigné par le registre, même en cas d'erreur, sauf dol ou négligence grave.
- Une nouvelle autorisation existe pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD.
- L'intégrité du registre doit être protégée par des mesures techniques et organisationnelles strictes.

Aides de travail appropriées
Comment la Suisse réglemente-t-elle les titres et droits-valeurs sur blockchain ?
Que règle la loi fédérale?
Le 1er août 2021 sont entrées en vigueur la «loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués» ainsi que l’ordonnance-cadre correspondante. L’un des éléments centraux de cette réforme est l’adaptation du droit des titres. Le transfert de droits au moyen de registres électroniques bénéficie ainsi d’une base juridique sûre. La loi clarifie également la distraction des cryptoactifs en cas de faillite.
Enfin, une nouvelle catégorie d’autorisation pour les systèmes de négociation fondés sur la technologie des registres distribués (TRD) a été créée dans le droit des infrastructures des marchés financiers, instaurant ainsi un cadre juridique flexible pour de nouvelles formes d’infrastructures des marchés financiers. Cette évolution correspond à la position de la Suisse, qui compte parmi les places financières les plus avancées dans les domaines de la fintech et de la blockchain, avec plus de 1000 entreprises et des conditions-cadres favorables à l’innovation.
La loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués a entraîné la modification de plusieurs lois existantes.
Droits-valeurs plutôt que titres
L’ancien art. 965 CO reste applicable. Selon cette disposition, est un titre «tout document auquel un droit est incorporé d’une manière telle qu’il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre». Cette disposition date d’une époque où les titres étaient, comme leur nom l’indique, des documents sur papier. Aujourd’hui, cette conception est dépassée. La conservation et la gestion des titres ont profondément évolué depuis plusieurs années. La possession du document papier n’est aujourd’hui nécessaire ni pour faire valoir le droit ni pour le transférer. De nombreuses autres dispositions du CO relatives aux titres, toujours en vigueur, n’ont depuis longtemps pratiquement plus d’importance dans la pratique et sont d’autant plus dépassées depuis l’introduction des nouvelles dispositions relatives aux droits-valeurs. Les droits-valeurs sont désormais définis dans plusieurs lois.
Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par des droits-valeurs simples des titres fongibles ou des certificats globaux confiés à un seul dépositaire, pour autant que les conditions d’émission ou les statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement (art. 973c CO).
Un droit-valeur inscrit est un droit qui, en vertu d’un accord entre les parties, est inscrit dans un registre de droits-valeurs et ne peut être exercé et transféré à des tiers que par l’intermédiaire de ce registre (art. 973d CO).
Les titres représentatifs de marchandises peuvent également être constitués sous forme de droits-valeurs inscrits (art. 1153a CO). La signature de l’émetteur peut être omise si le titre peut lui être attribué sans équivoque d’une autre manière. Le reste du contenu du titre, y compris les charges qui le grèvent, doit être consigné dans le registre de droits-valeurs lui-même ou dans des données d’accompagnement qui lui sont liées.
Selon la loi sur les titres intermédiés, les titres intermédiés sont constitués (art. 6 LTI):
- par le dépôt de titres en dépôt collectif auprès d’un dépositaire et leur inscription au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
- par le dépôt de certificats globaux auprès d’un dépositaire et leur inscription au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
- par l’inscription de droits-valeurs simples dans le registre principal d’un dépositaire et leur inscription au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
- par le transfert de droits-valeurs inscrits à un dépositaire et leur inscription au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres.
Selon la loi sur les banques (art. 16 ch. 1bis et art. 37d LB), les valeurs déposées sont considérées comme des cryptoactifs lorsque la banque s’est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et qu’ils sont attribués individuellement à ce dernier ou à une communauté, pour autant qu’il soit possible de déterminer la part de la fortune commune revenant au client déposant.
Selon la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (art. 2 LIMF), on entend par:
- valeurs mobilières: les titres, droits-valeurs, notamment les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c CO et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO, ainsi que les dérivés et les titres intermédiés, standardisés et susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
- valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (valeurs mobilières TRD): les valeurs mobilières sous forme de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO) ou d’autres droits-valeurs détenus dans des registres électroniques distribués qui, au moyen de procédés techniques, confèrent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer du droit-valeur.
Le droit de la société anonyme a également été modifié (art. 622 al. 1 et 1bis CO). La dernière révision du droit de la société anonyme a par ailleurs été adoptée en juin 2020 et est entrée en vigueur en 2023.
Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de titres. Les statuts peuvent prévoir qu’elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d CO ou de titres intermédiés au sens de la loi sur les titres intermédiés (LTI). Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si les actions au porteur sont constituées sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.
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