Contrat d'entreprise: Ses bases
Aides de travail appropriées
La notion du contrat d’entreprise
L’exécution d’un ouvrage est la prestation qui caractérise ce contrat, à savoir l’obtention d’un résultat déterminé. Dans le domaine de la construction, l’objet du contrat consiste dans la réalisation d’une construction immobilière ou d’une partie de celle-ci.
Le maître peut décider de confier à plusieurs entrepreneurs (co-entrepreneurs) la réalisation des travaux, chacun intervenant dans son domaine de compétence. Il peut également choisir de confier à un seul entrepreneur toute la construction (entrepreneur général). « Le contrat d'entreprise générale se définit comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, par lequel une personne s'engage vis-à-vis du maître à exécuter un ouvrage entièrement, sans égard à la nature des travaux à effectuer. Le maître d'ouvrage ne conclut qu'un seul contrat d'entreprise, qui porte sur la réalisation de toute la construction, à charge pour l'entrepreneur général de faire appel à des sous-traitants spécialisés. L'obligation principale de l'entrepreneur a trait à l'exécution et à la livraison de l'ouvrage promis. Il assume également une garantie en raison des défauts de l'ouvrage, réglée aux art. 367 à 371 CO » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2014 du 26 mai 2015).
L’ouvrage se définit comme le résultat d’un travail ou d’une activité. L’objet du contrat peut porter sur différents ouvrages tels que des plans d’ingénieur, la réalisation d’un escalier, la réparation d’une toiture, la démolition d’une annexe, le curage des canalisations, des travaux de peinture intérieure. Les contrats d’entreprise ne s’appliquent pas exclusivement au domaine de la construction ; on les trouve également dans le cas d’ouvrages mobiliers ou de leur réparation. Un ouvrage immatériel peut également être l’objet d’un contrat d’entreprise lorsqu’il constitue, de par sa nature, le résultat d’un travail. Par exemple, les contrats portant sur des services IT ou sur des textes peuvent également être considérés comme des contrats d’entreprise. Le critère essentiel d’un contrat d’entreprise est que la prestation aboutit à un certain résultat.
La distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat de mandat est parfois délicate. La différence essentielle tient au fait que l’entrepreneur garantit un résultat : l’ouvrage, alors que le mandataire s’engage uniquement à mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour fournir les services demandés. Ainsi, les prestations dont le résultat ne dépend pas que du co-contractant, mais également d’autres facteurs, ne font pas l’objet d’un contrat d’entreprise. Par exemple, les contrats entre médecin et patient ne sont pas des contrats d’entreprise, le médecin ne pouvant garantir la guérison malgré un traitement médical absolument correct. Un avocat ne peut pas non plus être sûr de gagner son procès. Les contrats portant sur la direction des travaux, soit ceux par lesquels l’architecte s’engage à diriger et surveiller l’exécution de l’ouvrage, ne constituent pas des contrats d’entreprise, puisque l’architecte ne garantit pas le travail qu’effectuent les tiers. C’est le droit du mandat qui s’applique dans ces cas. En revanche, lorsque le médecin élabore uniquement une expertise ou effectue exclusivement des tests en laboratoire, il s’agit bel et bien d’un contrat d’entreprise. Dans ce cas, le résultat est constitué par l’information correcte du patient. De même, les contrats de plan, à savoir ceux par lesquels l’architecte établit des plans en vue de la réalisation d’un ouvrage, relèvent du contrat d’entreprise : les plans constituent l’ouvrage.
Quand un contrat d’entreprise est-il conclu ?
La conclusion du contrat obéit aux règles habituelles sur la conclusion du contrat (art. 1 ss CO). Les parties sont liées à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points essentiels du contrat, c’est-à-dire sur les points qui, en vertu de la loi ou aux yeux des parties, sont nécessaires à la conclusion du contrat. Il s’agit au minimum de la désignation des parties, d’une détermination suffisante de l’ouvrage et d’un accord sur le principe de la rémunération. Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties conviennent du montant du prix ou de la manière de le calculer puisque si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO).
En outre, la conclusion d’un contrat d’entreprise n’est soumise à aucune forme spécifique. Les parties peuvent donc se mettre d’accord oralement ou même tacitement. Lorsque les prestations envisagées sont importantes, il est toutefois recommandé de fixer le principe et le contenu du contrat par écrit.
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Souvent, de longues négociations précèdent la conclusion d’un contrat d’entreprise. C’est pourquoi les questions se posent de savoir, d’une part, dans quelles circonstances un partenaire contractuel peut commencer le travail de bonne foi, en étant sûr qu’il obtiendra le contrat et, d’autre part, quand un maître potentiel doit assumer la responsabilité du dommage, même s’il ne donne finalement par le travail. Dans ce cas, la notion de responsabilité précontractuelle dite « culpa in contrahendo » (faute lors des pourparlers) s’applique. Il existe à ce sujet divers arrêts du Tribunal fédéral. Les partenaires potentiels sont tenus de se conduire selon les principes de la bonne foi au cours des négociations. Ils se doivent mutuellement protection et sincérité. L’étendue de ces devoirs de protection et de véracité dépend des conditions du cas individuel. Les négociations contractuelles n’obligent pas les protagonistes à conclure un contrat. En principe, une partie n’agit pas de façon déloyale lorsqu’elle abandonne les négociations (ATF 105 II 75). En revanche, lorsqu’une partie n’informe pas son partenaire en négociations de son absence de volonté de conclure le contrat, elle va à l’encontre du principe de bonne foi : elle lui fait croire à tort que le contrat sera conclu. Cette violation du devoir d’information peut entraîner des revendications de dommages et intérêts (ATF 120 II 331). Ces prétentions restent néanmoins très limitées.
Dans le domaine de la construction, le maître est souvent représenté par un ingénieur ou un architecte. Ce dernier peut valablement conclure un contrat d’entreprise au nom du maître pour autant que les pouvoirs de représentation nécessaires lui aient été conférés.
Les effets du contrat d’entreprise
Selon l’art. 363 CO, l’entrepreneur « s’oblige à exécuter un ouvrage ». Cette formule appelle des concrétisations. Concrètement, l’entrepreneur doit réaliser des travaux dans le but d’obtenir un certain résultat. Il doit ensuite livrer ce qu’il a réalisé.
Tout au long de son activité, l’entrepreneur a en outre des devoirs spéciaux :
- L’exécution personnelle : l’entrepreneur doit exécuter l’ouvrage en personne ou le faire exécuter sous sa direction personnelle (art. 364 al.2 CO). Cette règle est toutefois dispositive. Les parties peuvent donc prévoir autre chose ;
- La mise à disposition des instruments : l’entrepreneur doit se procurer à ses frais les moyens, engins et outils nécessaires pour réaliser l’ouvrage (art. 364 al. 3 CO). Cette règle est également dispositive ;
- La fourniture de la matière : l’entrepreneur doit en principe fournir la matière nécessaire à la réalisation de l’ouvrage (art. 365 al. 1 CO). Si le maître fournit tout ou partie de la matière, l’entrepreneur est tenu d’en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l’emploi qu’il en a fait et de restituer ce qui en reste (art. 365 al. 2 CO). En outre, dans un tel cas, l’entrepreneur est tenu à un devoir d’information envers le maître s’il constate que la matière fournie par le maître ou le terrain désigné est défectueux (art. 365 al. 3 CO) ;
- Le devoir d’avis face aux instructions données par le maître ou ses mandataires : l’entrepreneur doit réagir et aviser le maître si ces instructions sont inadéquates (art. 369 CO).
- Le devoir d’avis face à toute autre circonstance compromettant l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage : l’entrepreneur a ainsi un devoir général d’avis, compte tenu de sa qualité de spécialiste (art. 365 al. 3 CO). Ainsi, s’il a connaissance d’éléments susceptibles de compromettre l’exécution de l’ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître, par exemple la mauvaise qualité du travail des sous-traitants imposés par le maître.
De son côté, le maître doit payer le prix de l’ouvrage. Le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO), sauf convention contraire.
Il existe différents types de prix :
- Les prix fermes : à savoir les prix fixes fixés à l’avance. Il peut s’agir d’un prix total, soit une somme unique fixée pour tout un ouvrage (avec renchérissement : prix global ; sans renchérissement : prix forfaitaire), ou de prix unitaire, à savoir un prix ferme exprimé par unité de chaque position du devis et non pour l’ouvrage en entier. Dans ce cas, la rémunération est calculée à la fin des travaux en fonction du nombre d’unités qui ont été nécessaires pour toutes les positions (métrés).
- Les prix effectifs : à savoir les prix qui ne sont pas fixés à l’avance, mais après l’exécution de l’ouvrage, sur la base des frais effectifs. En droit de la construction, il s’agit des travaux dits « en régie » (heures et matériaux).
L’inexécution des obligations
En cas d’inexécution de ses obligations par l’entrepreneur, le maître peut invoquer les règles générales applicables au contrat (art. 97 à 109 CO). Il peut ainsi mettre l’entrepreneur en demeure, agir en exécution et exiger la réparation du préjudice subi.
En plus de ce régime général, lorsqu’un problème d’exécution survient avant la livraison de l’ouvrage, la loi accorde au maître des droits particuliers (art. 366 CO ; résiliation anticipée ; exécution par substitution).
Enfin, en cas de défaut de l’ouvrage, le maître dispose de la garantie pour les défauts (art. 367 à 371 CO). En effet, l’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts. Les conditions d’application de cette garantie sont strictes.