Organe de révision: Quelles sont les obligations du réviseur en Suisse?
Contenu
- Quelles sont les obligations précises de l'organe de révision en Suisse ?
- Obligation de révision et types de contrôle
- Objet et étendue du contrôle de l’organe de révision
- Opérations de contrôle
- Contrôle de l’emploi du bénéfice
- Rapports remis après la révision
- Autres obligations de contrôle
- Conclusion
- FAQ: Organe de révision
EN BREF
L’organe de révision suisse est chargé de vérifier la conformité des comptes annuels ainsi que la régularité de la gestion financière. Ses interventions varient selon que le contrôle est ordinaire ou restreint, distinction déterminée par la taille de l’entreprise et son statut juridique. Cette fonction vise à garantir la fiabilité des informations financières transmises aux actionnaires et aux tiers.
À retenir:
- Le contrôle ordinaire s’impose si deux seuils (bilan, CA ou effectif) sont dépassés pendant deux exercices successifs.
- Le contrôle restreint est la norme pour la plupart des PME ne remplissant pas les critères du contrôle ordinaire.
- La vérification porte sur la conformité légale des comptes et la proposition d’emploi du bénéfice.
- Un système de contrôle interne doit être examiné dans le cadre du contrôle ordinaire.
- Des situations spécifiques comme une fusion ou un risque de surendettement peuvent déclencher une intervention distincte.

Aides de travail appropriées
Quelles sont les obligations précises de l'organe de révision en Suisse ?
Obligation de révision et types de contrôle
L’obligation de révision est régie par les art. 727 et 727a CO. La loi distingue le contrôle ordinaire du contrôle restreint. Pour le contrôle ordinaire, les normes d’audit suisses publiées par EXPERTsuisse constituent le référentiel professionnel applicable. Le contrôle restreint est quant à lui régi par la Norme relative au contrôle restreint (NCR). Il offre un niveau d’assurance inférieur à celui du contrôle ordinaire et se limite à des auditions, des opérations de contrôle analytiques et des vérifications détaillées appropriées (art. 729a CO).
La révision comptable doit être adaptée à la taille et aux risques de la société. Selon l’art. 727 al. 1 CO, les catégories suivantes soumettent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés à un contrôle ordinaire:
1. Sociétés ouvertes au public
- Sociétés dont les titres de participation sont cotés en bourse;
- sociétés débitrices d’un emprunt par obligations;
- sociétés dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent au moins 20% des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes consolidés d’une société répondant à l’un des deux critères précédents.
2. Sociétés dépassant deux seuils pendant deux exercices successifs
- Total du bilan: CHF 20 millions;
- chiffre d’affaires: CHF 40 millions;
- effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3. Sociétés tenues d’établir des comptes consolidés
L’organe de révision effectue également un contrôle ordinaire si des actionnaires représentant ensemble au moins 10% du capital-actions le demandent (art. 727 al. 2 CO). Les statuts peuvent aussi le prévoir ou l’assemblée générale le décider.
En l’absence des conditions du contrôle ordinaire, les comptes annuels sont en principe soumis au contrôle restreint (art. 727a al. 1 CO). Avec le consentement de tous les actionnaires, une société qui ne compte pas plus de dix emplois à plein temps en moyenne annuelle peut y renoncer: c’est l’«opting-out» (art. 727a al. 2 CO). La renonciation vaut pour les exercices suivants, mais chaque actionnaire peut exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l’assemblée générale; celle-ci doit alors élire le réviseur.
À l’inverse, la société peut choisir volontairement un contrôle ordinaire à la place du contrôle restreint («opting-up»). Toutes les exigences du contrôle ordinaire s’appliquent alors.
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Objet et étendue du contrôle de l’organe de révision
Dans le cadre du contrôle ordinaire, l’organe de révision vérifie notamment (art. 728a CO):
- si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes à la loi, aux statuts et au référentiel choisi;
- si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme à la loi et aux statuts;
- s’il existe un système de contrôle interne.
La manière dont le conseil d’administration dirige la société ne fait pas partie des objets du contrôle. Le réviseur procède à un examen formel et matériel indépendant des comptes annuels et de la comptabilité. Un examen exhaustif de chaque opération étant généralement impossible, il rassemble des éléments probants par des techniques et procédures appropriées.
Dans le contrôle restreint, l’étendue et la profondeur des procédures sont moindres, de sorte que le niveau d’assurance obtenu est inférieur à celui du contrôle ordinaire.
Cette assurance limitée ressort notamment de la formulation habituelle du rapport de contrôle restreint:
«Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontre d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.»
La préparation et l’appréciation d’un système de contrôle interne peuvent être approfondies lors du séminaire «Système de contrôle interne (SCI)».
Opérations de contrôle
Les opérations de contrôle servent à recueillir les informations nécessaires à l’appréciation du réviseur. Leur nature et leur ampleur dépendent du type de contrôle, de la taille de la société et des risques identifiés.
Contrôle de l’existence et de l’exhaustivité
Les éléments inscrits dans les comptes existent-ils et sont-ils intégralement recensés? Le réviseur peut recourir aux comptages, aux mesures, aux inspections et aux confirmations ou relevés bancaires.
Contrôle de l’évaluation
L’organe de révision examine notamment les points suivants:
- les méthodes et principes d’évaluation respectent-ils les art. 959 ss et 960 ss CO?
- les actifs et les passifs sont-ils surévalués ou sous-évalués?
- les charges sont-elles matériellement justifiées?
- les produits, les engagements et les engagements conditionnels sont-ils correctement et intégralement pris en compte dans les comptes annuels?
Contrôle des opérations
Selon les circonstances, les procédures peuvent porter sur les éléments suivants:
- respect des principes d’une comptabilité régulière et contrôle des opérations de l’ensemble de l’exercice;
- salaires versés et autres postes du compte de résultat;
- rapprochement des comptes de liquidités avec les relevés bancaires et postaux;
- décomptes périodiques des intérêts, de l’impôt anticipé et des frais;
- liste des postes ouverts ou inventaire des débiteurs à la date du bilan et éventuelles corrections de valeur sur créances (ducroire);
- montants d’impôt anticipé non encore réclamés et justificatifs des avoirs correspondants;
- inventaire des marchandises, matières premières, matières auxiliaires, produits semi-finis et produits finis;
- évaluation des stocks au coût d’acquisition ou au coût de revient;
- inventaire et plausibilité des travaux en cours, notamment au regard des factures et encaissements de l’exercice suivant;
- justificatifs relatifs aux titres et liste des créanciers à la date du bilan;
- justificatifs et soldes des comptes courants bancaires, prêts et hypothèques;
- nécessité et adéquation des provisions;
- concordance des mouvements de TVA décomptés avec la comptabilité et documents du rapprochement annuel;
- justificatifs relatifs aux salaires versés et aux cotisations aux assurances sociales;
- régularisations des salaires, gratifications et commissions encore dus;
- concordance des salaires avec les décomptes AVS et rapprochement entre la comptabilité des salaires et la comptabilité financière;
- contrats fixant des conditions d’intérêts.
Contrôle de l’emploi du bénéfice
L’assemblée générale décide de l’emploi du bénéfice résultant du bilan, sur proposition du conseil d’administration. L’organe de révision vérifie la conformité de cette proposition à la loi et aux statuts, tant dans le contrôle ordinaire (art. 728a al. 1 ch. 2 CO) que dans le contrôle restreint (art. 729a al. 1 ch. 2 CO).
Selon l’art. 672 CO, 5% du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. Un éventuel report de pertes doit préalablement être compensé par le bénéfice de l’exercice. Cette affectation est obligatoire jusqu’à ce que la réserve légale issue du bénéfice et la réserve légale issue du capital atteignent ensemble 50% du capital-actions inscrit au registre du commerce. Pour les sociétés holding, cette limite est fixée à 20%
Checklist pratique
- Vérifier si votre société dépasse les seuils de CHF 20 millions de bilan ou CHF 40 millions de chiffre d’affaires.
- Confirmer le nombre moyen d’emplois à plein temps sur l’exercice écoulé.
- Assurer la disponibilité complète de la comptabilité et des justificatifs bancaires.
- Préparer l’inventaire physique des stocks et des créances clients.
- Valider la concordance entre les décomptes AVS et la comptabilité des salaires.
- Rassembler les contrats fixant des conditions d’intérêts particulières.
- Vérifier la mise à jour des provisions et engagements conditionnels.
- Préparer la proposition formelle d’emploi du bénéfice au conseil d’administration.
- Contrôler la cohérence entre les mouvements TVA déclarés et la comptabilité interne.
- Identifier les opérations exceptionnelles telles que fusions ou augmentations de capital.
Rapports remis après la révision
Dans le cadre du contrôle ordinaire, l’organe de révision remet au conseil d’administration un rapport détaillé contenant ses constatations sur l’établissement des comptes, le système de contrôle interne ainsi que l’exécution et le résultat de la révision. Il remet également à l’assemblée générale un rapport écrit résumant le résultat du contrôle (art. 728b CO).
Dans le cadre du contrôle restreint, l’organe de révision remet à l’assemblée générale un rapport écrit sur le résultat du contrôle (art. 729b CO).
Autres obligations de contrôle
Le réviseur ou un expert habilité peut aussi intervenir dans des situations distinctes du contrôle annuel des comptes, notamment:
- une augmentation de capital;
- une réduction du capital;
- une fusion ou une autre opération de restructuration;
- certaines situations d’assainissement;
- un risque de surendettement.
En présence de raisons sérieuses d’admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit des comptes intermédiaires selon l’art. 725b CO. Ceux-ci sont vérifiés par le réviseur ou, si la société n’en a pas, par un réviseur agréé désigné à cet effet.
Conclusion
Les obligations du réviseur dépendent de la forme juridique, des seuils de taille et de caractéristiques telles que la cotation en bourse ou l’obligation de consolider. Lorsque le contrôle ordinaire ne s’impose pas, le contrôle restreint s’applique en principe, sauf renonciation valable ou choix d’un contrôle ordinaire volontaire.
FAQ: Organe de révision
Quelle est la différence principale entre le contrôle ordinaire et le contrôle restreint ?
Le contrôle ordinaire implique des procédures étendues et un niveau d’assurance élevé, obligatoire pour les grandes entreprises ou celles cotées en bourse. Le contrôle restreint, plus léger, s’applique aux PME qui ne dépassent pas les seuils légaux définis par le Code des obligations.
Une petite entreprise peut-elle renoncer totalement à la révision ?
Oui, c’est possible via l’« opting-out » si la société compte moins de dix emplois à plein temps en moyenne annuelle et si tous les actionnaires y consentent. Chaque actionnaire conserve toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint avant l’assemblée générale.
Le réviseur évalue-t-il la stratégie commerciale de la société ?
Non, la manière dont le conseil d’administration dirige la société ne fait pas partie des objets du contrôle. Le réviseur se concentre sur l’examen formel et matériel des comptes et la conformité légale de la comptabilité.
Que se passe-t-il si un risque de surendettement est détecté ?
En cas de raisons sérieuses d’admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration doit établir des comptes intermédiaires. Ces derniers sont obligatoirement vérifiés par le réviseur ou un expert agréé désigné à cet effet.