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Impôt sur le capital: Enjeux fiscaux pour les entreprises

L’impôt sur le capital est prélevé sur les fonds propres des personnes morales et constitue un impôt cantonal. Il ne prend pas en compte la capacité économique des contribuables, mais vise directement le capital. Il est donc essentiel d’opérer une distinction claire entre les fonds propres et les fonds empruntés afin d’éviter des désavantages fiscaux.

05/06/2025 De: Alain Villard
Impôt-sur-le-capital

Généralités sur l’impôt sur le capital

L’impôt sur le capital est un impôt cantonal qui tire sa légitimité de l’art. 29 LHID.

Étant donné que cet impôt prend comme objet d’imposition le capital des contribuables, sans tenir compte de leur capacité contributive, il s’agit d’un impôt objectif (cf. Tarolli/Villard/Bienz/Jaussi, PraxisKomm StG BS, § 84ss; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, § 78 n. 2).

Le capital imposable défini par les lois fiscales cantonales ne correspond pas au concept économique de capital et constitue une notion propre au droit fiscal. La détermination des fonds propres peut poser problème notamment pour les entités étrangères assimilées à des personnes morales suisses sur la base de dispositions cantonales (par ex. § 54 al. 3 LH ZH). Il faut alors se référer au capital remplissant une «fonction de capital de base» (cf. id., § 79 n. 2 ss).

Sujets de l’impôt sur le capital

Sont soumises à l’impôt sur le capital:

  • les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les coopératives
  • les associations, les fondations ainsi que les autres personnes morales

Les fonds de placement détenant directement des immeubles sont assimilés aux autres personnes morales.

Les entités juridiques étrangères ainsi que les sociétés de personnes ou autres groupements étrangers sans personnalité juridique sont assimilés aux personnes morales suisses auxquelles elles ressemblent juridiquement ou économiquement.

Objet de l’impôt sur le capital

L’objet de l’impôt est:

  • pour les sociétés de capitaux et les coopératives: les fonds propres imposables
  • il s’agit de la part libérée du capital-actions ou du capital social inscrite au registre du commerce, ainsi que les réserves ouvertes et les réserves latentes imposées en tant que bénéfices, qui sont déterminantes pour le calcul de l’impôt sur le bénéfice net (art. 29 al. 2 let. a LHID). Avec la réforme de l’imposition des entreprises II, le principe de l’apport en capital (art. 7b LHID) a été introduit à l’échelle suisse. Dès lors, les remboursements d’apports, d’agios et de contributions sont traités fiscalement comme les remboursements de capital-actions ou de capital social. En conséquence, un éventuel agio est également pris en compte pour l’imposition du capital, mais son remboursement est exonéré d’impôt (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, § 79 n. 1a)
  • pour les associations, les fondations et les autres personnes morales: la fortune nette, calculée selon les règles applicables aux personnes physiques (art. 29 al. 2 let. c LHID)
  • pour les fonds de placement (placements collectifs de capitaux): l’impôt sur le capital s’applique à leurs biens immobiliers détenus directement

Est considéré comme «libéré» le capital dont la libération a été décidée par l’organe compétent (par ex. l’AG). Si des apports restent en suspens après cette décision, ceux-ci sont considérés comme des créances à comptabiliser à l’actif (RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, § 79 n. 5). La société doit imposer le capital-actions ou capital social nominal, libéré conformément aux statuts, même si le capital effectif est inférieur (cf. id., § 79 n. 7).

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