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Déclaration TVA: Aspects de conformité liés à la TVA

La déclaration de TVA constitue un élément essentiel d’un décompte correct de la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article vous montre comment éviter les erreurs courantes susceptibles d’entraîner des rappels inattendus.

12/05/2025 De: Alain Villard
Déclaration TVA

Pourquoi la déclaration TVA est-elle si importante?

Des problèmes peuvent survenir en pratique lors de l’établissement de la déclaration TVA, et ceux-ci doivent être pris en compte sous l’angle de la conformité fiscale. Il ne s’agit ici que d’une sélection non exhaustive. Il convient en outre de prendre en considération les particularités propres à chaque secteur d’activité, lesquelles peuvent soulever des questions spécifiques supplémentaires.

Distinction entre livraison et prestation de services

Un assujetti doit – tant sur le plan des recettes que des charges – déterminer si une prestation est à qualifier fiscalement de livraison (art. 3 let. d LTVA) ou de prestation de services (art. 3 let. e LTVA). En effet, le lieu de la prestation imposable, et donc la taxation, en dépendent.

Alors que les livraisons sont imposables à l’endroit où est transférée la faculté de disposer économiquement d’un bien en son propre nom, les prestations de services relèvent en principe du principe du lieu du destinataire, soit le siège économique du bénéficiaire (art. 8 al. 1 LTVA). Cette distinction est particulièrement importante dans les cas suivants:

  • En cas d’opérations transfrontalières, le lieu de la prestation doit être déterminé pour la déclaration TVA.
  • L’exonération prévue à l’art. 10 al. 2 let. a LTVA (chiffre d’affaires inférieur à CHF 100’000.–) pour les entreprises étrangères ne s’applique depuis le 1.1.2018 qu’aux prestations de services, mais plus aux livraisons.
  • Pour certaines prestations (par ex. l’eau en conduite, art. 25 al. 2 let. a LTVA), l’application du taux réduit dépend du fait qu’il s’agit d’une livraison.

Du point de vue de la conformité fiscale, il faut veiller en particulier, dans le cas de prestations fournies par des prestataires étrangers, à la déclaration de la taxe sur les acquisitions. En effet, ces prestataires ne facturent pas la TVA suisse, mais si le lieu de la prestation se situe en Suisse, la taxe sur les acquisitions est due selon l’art. 45 al. 1 let. a LTVA.

Si l’Administration fédérale des contributions (AFC) découvre un manquement à cette obligation, elle exigera une régularisation, tout en octroyant simultanément le droit à la déduction de l’impôt préalable. Ce droit naît au moment du décompte de la taxe sur les acquisitions (art. 40 al. 3 LTVA). À l’inverse, pour les opérations soumises à la taxe à l’importation, le droit à la déduction ne prend naissance qu’à la fin de la période de décompte au cours de laquelle l’impôt a été arrêté (art. 40 al. 4 LTVA).

En raison des fluctuations de change ou de considérations de trésorerie, les contribuables disposant d’un crédit de TVA élevé ont tout intérêt à opter pour une période mensuelle de décompte, plutôt que trimestrielle.

Prestations exclues du champ de la TVA

L’art. 21 LTVA énumère de nombreuses prestations exclues du champ de l’impôt. Si un assujetti mentionne à tort la TVA sur une facture portant sur une telle prestation, le principe « indiquée = due » s’applique selon l’art. 27 al. 2 LTVA.

L’entreprise peut toutefois corriger la facture ou prouver qu’aucune perte fiscale n’a été subie par la Confédération, c’est-à-dire que le client n’a pas le droit à la déduction de l’impôt préalable. Si le destinataire est identifié, cette preuve est généralement aisée. En revanche, dans le commerce de détail, où les clients sont anonymes, cette preuve est souvent impossible – la TVA indiquée à tort reste alors due.

Avec la révision partielle de la LTVA, ce point a été modifié: l’absence de perte fiscale doit désormais uniquement être rendue vraisemblable. Cette évolution est bienvenue dans le commerce de détail à forte proportion de clients finaux privés.

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