TVA et formation professionnelle: Des délimitations complexes
TVA et formation professionnelle : introduction
Conformément à l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, aucune TVA n'est due sur les prestations de formation :
- Prestations éducatives visant à former le caractère d'une personne et à lui transmettre les compétences fondamentales de la vie quotidienne : il convient de noter que seule l'éducation des enfants et des jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans révolus est exonérée de l'impôt.
- Enseignement : transmission planifiée et continue de connaissances ou de compétences, en particulier par les écoles publiques, les écoles privées ou les enseignants privés.
- Formation continue : formation permettant aux personnes ayant déjà suivi une formation initiale d'actualiser leurs connaissances spécialisées. La formation continue est parfois liée à l'exercice d'une profession. Il y a lien direct lorsque l'objectif de la formation continue est de transmettre des connaissances spécialisées permettant d'exercer efficacement et avec succès une profession (par exemple, cours de langues, cours sur la gestion des conflits, cours sur l'utilisation de l'informatique, etc.). En revanche, il y a lien indirect pour tous les autres types de formation continue.
- Reconversion professionnelle : les professionnels ont la possibilité de changer d'activité professionnelle.
- Cours : une série d'heures de cours consécutives. Les cours ont un objectif d'apprentissage prédéfini et visent à atteindre cet objectif dans un délai déterminé grâce aux dispositions « scolaires » nécessaires. La durée du cours n'a ici aucune importance. Dans la pratique, il est parfois difficile de distinguer les prestations imposables dans ce domaine. Alors qu'un cours de judo ou d'équitation, qui vise principalement l'apprentissage d'une discipline sportive, est exonéré d'impôt en tant que prestation de formation, les cours de yoga ou de musculation restent imposables au taux normal. Ces derniers servent principalement à l'entraînement sportif ou à l'animation sportive ou à la santé, et l'élément éducatif joue un rôle secondaire.
- Activité de conférencier : exposé oral sur un sujet donné lors d'un événement. Peu importe que la rémunération soit versée au conférencier ou à son employeur.
- Examens organisés dans le domaine de la formation : cela s'applique à la fois aux frais d'examen pour passer l'examen et aux experts d'examen (notamment pour la tenue et la surveillance de l'examen). L'élaboration des épreuves d'examen n'est toutefois pas couverte par la disposition d'exception, il s'agit ici d'une prestation imposable.
- Services d'organisation (y compris les prestations accessoires connexes) des membres d'un établissement de formation
- Services d'organisation (y compris les prestations accessoires connexes) fournis aux services de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure où ceux-ci fournissent eux-mêmes des prestations de formation.
Il n'y a pas de prestations de formation exonérées d'impôt et donc de services de conseil imposables lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- la prestation est adaptée individuellement au donneur d'ordre,
- elle repose sur une analyse préalable de la situation correspondante chez le donneur d'ordre et
elle consiste à élaborer des propositions concrètes de résolution de problèmes et, le cas échéant, à les mettre en œuvre.
Les cours proposés au public sont toujours considérés comme des prestations de formation, même s'ils ne sont suivis que par les collaborateurs d'un employeur. Si une prestation comprend à la fois des éléments de formation et de conseil, il convient de qualifier l'ensemble de la prestation sur la base du contrat conclu. Si les parties contractantes poursuivent principalement des objectifs de conseil, la prestation est imposable. En revanche, si les prestations de conseil sont secondaires et que l'aspect formation est au centre de la prestation globale, la rémunération totale est exonérée de l'impôt (art. 19, al. 3, LTVA).
Exemple 1 : Étant donné que les vols à l'étalage se sont multipliés ces derniers mois chez IT AG, Beratungs AG est chargée de présenter des possibilités et des moyens de réduire les coûts et les pertes résultant de ces vols. Étant donné que Beratungs AG adapte la prestation individuellement à IT AG, analyse au préalable la situation avec IT AG et que l'analyse consiste en fin de compte à élaborer la problématique des vols à l'étalage, il s'agit dans le cas présent d'une prestation de conseil imposable.
TVA sur les prestations de formation
Conformément à l'art. 8, al. 2, let. c, LTVA, les prestations de services dans le domaine de la formation sont imposées à l'endroit où ces activités ou manifestations ont effectivement lieu. Si, outre les prestations de formation, des prestations d'organisation indépendantes sont fournies, celles-ci sont imposables à l'endroit où le prestataire a le siège de son activité économique, conformément à l'art. 8, al. 2, let. b, LTVA. Si le prestataire souhaite opter pour les prestations de formation, il peut le faire en indiquant volontairement la taxe de manière transparente dans la facture adressée au destinataire de la prestation ou en déclarant les prestations de formation aux chiffres 200 et 205 du décompte TVA.
Exemple 2 :
Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5906/2013 du 1er avril 2014 (définitif)
L'AFC a inscrit la société A GmbH comme assujettie à l'impôt au motif que les cours collectifs dispensés par la société A GmbH («Mindful-based stress reduction») ne constituaient pas des prestations de formation exonérées d'impôt et que le seuil de chiffre d'affaires pour l'assujettissement à l'impôt était donc dépassé. Le Tribunal administratif fédéral a soutenu le point de vue de l'AFC en tenant compte de la pratique applicable dans le domaine de la formation. Pour qu'une prestation soit exonérée de la TVA conformément à cette pratique, « son objectif premier doit être la transmission de connaissances [...] » (ch. 2 Info TVA 20 - Formation). Les prestations de formation doivent donc être distinguées des autres prestations qui, bien qu'elles puissent également transmettre des connaissances, ont un objectif premier différent.
Par cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral souligne que l'exonération fiscale pour l'éducation et la formation ne s'applique qu'aux prestations qui ont effectivement un caractère éducatif et formatif. L'objectif principal doit être la transmission de connaissances. Il ne suffit donc pas, pour que l'exonération fiscale s'applique aux prestations de formation, que des connaissances soient transmises dans le cadre d'un cours ou d'une manifestation ou que la manifestation en question présente les caractéristiques typiques d'un cours de formation, telles que la réalisation de contrôles des objectifs d'apprentissage (atteinte d'un objectif d'apprentissage défini) ou une durée déterminée (ch. 1.6 Info TVA 20 - Formation).
TVA et formation professionnelle: conclusion
Il n'est pas toujours facile de déterminer si les prestations de formation sont exonérées de TVA ou s'il s'agit d'un service de conseil imposable, en particulier dans les domaines du divertissement, des loisirs et du sport. Une analyse minutieuse de la TVA doit être effectuée dans tous les cas.