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Contrat de travail à domicile: Généralités

Le contrat de travail à domicile est un contrat de travail de caractère spécial par lequel « le travailleur s’engage à exécuter, seul ou avec l’aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l’employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix » (art. 351 CO).

23/02/2022 De: Thomas Wachter
Contrat de travail à domicile

Le contrat de travail à domicile est soumis notamment aux art. 351 ss CO et à la loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD).

Quelles sont les caractéristiques principales du contrat de travail à domicile ?

La communication des conditions de travail

Selon l’art. 351a al. 1 ab initio CO, l’employeur doit, avant de confier du travail au travailleur, indiquer à chaque fois les modalités importantes de l’exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail. Cette communication n’est soumise à aucune exigence de forme.

Le lieu de travail

Si, en principe, le travailleur exécute son travail dans les locaux de l’employeur ou dans un autre lieu à choix de ce dernier, le contrat de travail à domicile a comme particularité qu’il appartient au travailleur de déterminer le lieu de travail, à son domicile ou dans un autre endroit de son choix1.

L’exécution non personnelle

Alors que dans le contrat de travail ordinaire, le travail doit en principe être exécuté par le travailleur personnellement (art. 321 CO), l’art. 351 CO prévoit expressément que le contrat de travail à domicile peut être exécuté par le travailleur seul ou avec l’aide des membres de sa famille.

Le lien de subordination

Le lien de subordination permet de distinguer le contrat de travail à domicile d’autres contrats exercés à titre indépendant, en particulier le contrat d’entreprise (art. 363 ss CO) et le contrat de mandat (art. 394 ss CO)2. En raison de la distanciation physique qu’il existe entre le travailleur à domicile et l’employeur, le lien de subordination est toutefois quelque peu atténué, en ce sens que le travailleur à domicile dispose d’une plus grande latitude dans l’organisation quotidienne de ses tâches et que l’employeur ne peut superviser le travailleur à domicile que dans une mesure limitée3.

L’exécution et la livraison du produit du travail

Dans le cadre du travail à domicile, le travailleur doit réaliser un travail ou un résultat objectivement constatable. La livraison ultérieure du produit du travail à l’employeur permet à ce dernier de contrôler la qualité du travail effectué par le travailleur à domicile4.

Modalité de versement du salaire

Pour ce qui est du paiement du salaire, l’art. 353a al. 1 CO distingue selon que le travailleur est occupé de manière ininterrompue par l’employeur ou non. Dans le premier cas, le salaire doit être versé par période d’un demi-mois, voire à la fin du mois si le travailleur y consent. Dans le second cas, soit notamment lorsque le travailleur n’est occupé que de manière occasionnelle ou lorsque les rapports de travail sont de courte durée5, le paiement du salaire a lieu lors de la livraison de l’ouvrage.

La durée du contrat

Lorsque le travailleur est occupé de manière ininterrompue par l’employeur, le contrat est réputé être de durée indéterminée ; dans les autres cas, soit notamment lorsque le travailleur n’est occupé que de manière occasionnelle ou lorsque les rapports de travail sont de courte durée, il est réputé être de durée déterminée (art. 354 al. 2 CO). Les parties peuvent cependant convenir d’une autre solution dans le contrat.

Notes de bas de page

1 Aubert David, in : Dunand J.-P./Mahon P. (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, ad art. 351 CO N 21.

2 Engel Pierre, Contrats de droit suisse – Traité des contrats de la partie spéciale du Code des obligations, de la vente au contrat de société simple, articles 184 à 551 CO, ainsi que quelques contrats innomés, Berne 2000, p. 417.

3 Message du Conseil fédéral du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 425 ; Aubert David, in : Dunand J.-P./Mahon P. (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, ad art. 351 CO N 20.

4 Aubert David, in : Dunand J.-P./Mahon P. (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, ad art. 351 CO N 24.

5 Aubert David, in : Dunand J.-P./Mahon P. (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, ad art. 353a CO N 15.

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