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Tenue de travail: Une question de code vestimentaire

Les normes vestimentaires appliquées sur les lieux du travail varient grandement en fonction des établissements. Tout un chacun ne décide pas librement de la tenue de travail qu’il portera. C’est pour cette raison que les devoirs et les droits des employeurs et des travailleurs ne sont pas les mêmes en matière de tenue vestimentaire.

15/02/2022 De: Nicole Vögeli Galli
Tenue de travail

La tenue de travail

L’employeur doit fournir aux travailleurs les instruments nécessaires et les matériaux adéquats pour que ceux-ci s’acquittent de leurs tâches. Dans la mesure où le travailleur met à disposition son matériel privé pour accomplir son travail, il devra être indemnisé de manière appropriée par l’employeur.

Les habits sont-ils compris dans les frais ?

A côté des instruments de travail et des matériaux, l’employeur doit au travailleur le remboursement des frais occasionnés par l’accomplissement de son travail ; ceux-ci sont appelés « frais généraux ». L’employeur ne doit supporter lesdits frais que lorsqu’ils sont en relation directe et immédiate avec l’exécution du travail de son employé et, en règle générale, ceux-ci ne sont pas à la charge de l’employé en question. Sont réputés à titre de frais les dîners d’affaires (contrairement aux repas usuels) ou les frais de déplacement liés à des déplacements à l’extérieur dans le cadre de son travail. Généralement, les frais pour une tenue de travail sont à la charge du travailleur, de même que les déplacements que celui-ci effectue pour se rendre sur son lieu de travail ne sont pas considérés comme des frais nécessaires à l’exécution de ses tâches au sens de ce qui précède.

Les frais généraux peuvent se substituer aux frais ou encore valoir à titre de forfait. Si l’on verse une indemnité forfaitaire, celle-ci doit au moins couvrir les frais supportés. Dans le cas contraire, la convention est réputée nulle et le travailleur concerné peut faire valoir un droit de recouvrement.

Divers types de vêtements

Vêtements de protection

L’article 27 OLT 3 traite des équipements individuels de protection, qui, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), doivent être différenciés du matériel individuel de protection destiné à préserver la santé du travailleur et de celui assurant une protection contre les accidents.

  • Au premier groupe se rattachent les vêtements ou les objets ayant pour objectif de protéger la personne des empoisonnements, de la chaleur, des froidures désagréables ou encore des intempéries. On parle alors de masques et de tenues de protection, de gants ou de pommades voire encore de sous-vêtements, de chaussettes et de couvre-chefs jetables.
  • Au second se rattachent les accessoires offrant une protection contre les coups, les températures élevées, le feu, les coupures, les électrocutions, les chutes et les noyades. Il s’agit en l’occurrence de casques, de lunettes, de chaussures, de protections auditives mais aussi d’écrans de soudage, de tablier en cotte de mailles (boucheries, abattoirs) ou de harnais.

En résumé, on peut parler de vêtements de protection lorsque ceux-ci, répondant à des besoins spéciaux, sont destinés à assurer la protection du travailleur contre les effets négatifs et les dangers lié à son activité professionnelle ou alors tout au moins destinés à en atténuer les effets.

Tenue de service / uniforme

La caractéristique principale de l’uniforme est qu’il permet d’identifier l’entreprise en question. La coupe, la couleur et l’étoffe des vêtements ne sont pas, à elles seules, un facteur déterminant en la matière mais plutôt le fait que la totalité des employés le porte et que cela relève de l’intérêt de l’employeur. En ce sens, l’uniforme est un vêtement porté en commun par l’ensemble des collaborateurs durant leur service et ayant pour but de rendre visible leur affiliation à une entreprise. On retrouve des uniformes dans tous les secteurs, par exemple aux CFF, à la Poste ou dans un corps de police mais également dans certaines entreprises de transports aériens, des chaînes d’hôtel ou dans la vente de détail, par exemple chez Coop ou Migros.

Vêtements de travail

L’article 28 de l’OLT 3 précise que, lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d'autres matières utilisées dans l'entreprise, l'employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés.

Tenue de travail

Plus précise que la notion de vêtements de travail définie ci-dessus, l’on entend par « tenue de travail » les habits revêtus pour exercer une activité professionnelle précise. Chaque type de vêtements de protection, de travail ou d’uniforme participe à la notion de tenue de travail. A la différence des vêtements de protection et des uniformes, la tenue de travail englobe tout ce qui est lié à l’exercice d’une profession donnée sans pour autant se rattacher aux autres catégories. L’on retrouve des tenues de travail partout où il y a prescriptions de la part des différents employeurs au sein d’un même secteur et qu’il en résulte un stéréotype. Un exemple éloquent à ce sujet est le complet-veston de couleur sombre arboré par les collaborateurs travaillant au sein des organismes bancaires (complet, deux-pièces). Le fait qu’une tenue vestimentaire ne soit pas adoptée à titre exclusif comme tenue de travail au sein d’une branche ne remet toutefois pas en cause la qualification de tenue de travail retenue pour la branche en question.

Prise en charge des frais

Si le travailleur achète sa tenue de travail en vue d’accomplir les prestations de travail qu’il doit effectuer, les dépenses, en règle générale (usage) ne sont pas comprises dans les dépenses personnelles soumises à remboursement. Ceci prévaut même lorsque l’employeur édicte des prescriptions explicites ou encore lorsque celui-ci impose un code vestimentaire particulier, comme les complets-vestons de couleur sombre, etc. Le travailleur devra donc supporter personnellement les frais d’acquisition de ses vêtements et de sa tenue de travail au même titre que les travailleurs supportent leurs frais de déplacement jusqu’à leur lieu de travail et payent leur repas de midi. Les dépenses vestimentaires d’une animatrice de télévision n’ont pas été considérées à titre de frais par le Tribunal cantonal du Tessin. Un monteur en chauffage a pareillement échoué, devant le Tribunal fédéral, à faire valoir qu’il revenait à son employeur de lui payer sa salopette au cours de sa période d’essai.

En ce qui concerne les habits de travail prescrits par l’employeur et destinés à protéger de la chaleur, du froid, de l’humidité, de la saleté et autres inconvénients, une compensation peut sans autre être exigée de l’employeur. S’il existe, en plus, une obligation en matière de tenue de travail au sens de vêtements de protection ou de tenue de service / uniforme, l’employeur ne pas être délié de son obligation de verser une indemnité. Dans ce cas, le travailleur est seulement possesseur pour autrui et n’a aucun droit de rétention en la matière. La Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a considéré que « l’unité de tenue » saisonnière que devait afficher les vendeurs et les vendeuses était comparable à un uniforme, même lorsque ce dernier se rapproche des vêtements portés dans le privé. Une partie des frais ayant été supportés par les travailleurs, celle-ci a été taxée d’illicite, étant donné qu’il n’a pas été apporté la preuve que les travailleurs portaient les vêtements incriminés pendant leurs loisirs.

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