Délais de protection: Ce qui s’applique en pratique
Contenu
EN BREF
Le droit suisse interdit le licenciement pendant certaines périodes de protection temporaire, notamment en cas de maladie, d'accident, de grossesse ou de service militaire. Si un licenciement est prononcé durant ces délais de blocage, il est nul et non avenu. Une fois la période écoulée, un licenciement reste possible mais peut être jugé abusif si l'employeur n'a pas respecté son devoir d'assistance ou si la raison du licenciement est liée à la maladie elle-même.
À retenir:
- Les délais de blocage varient selon la cause (ex: 30 jours la 1re année de maladie, 90 jours de la 2e à la 5e année).
- Un licenciement pendant la période de protection est juridiquement nul et le contrat se poursuit automatiquement.
- Même après la fin du délai de blocage, un licenciement peut être abusif s'il est motivé par la maladie de l'employé.
- L'obligation de verser le salaire et la protection contre le licenciement ne sont pas synchronisées, créant parfois des périodes sans revenu.
- Les employeurs doivent remplir leur devoir d'assistance pour éviter des indemnités en cas de licenciement abusif.

Aides de travail appropriées
Quels sont les délais de protection contre le licenciement en Suisse et comment éviter un licenciement abusif ?
Introduction
Le droit suisse reconnaît en principe la possibilité de résilier librement et à tout moment un contrat de travail. Seuls les délais de résiliation prévus par la loi et les contrats doivent être respectés. En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, de grossesse et de maternité ainsi que pour les personnes faisant du service, il existe toutefois une protection contre le licenciement limitée dans le temps selon l’art. 336c CO. Le Code des obligations prévoit les délais de blocage suivants en faveur de l’employé (art. 336c CO). Après la fin du temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail:
En cas de service militaire suisse obligatoire Protection civile, service civil
- 4 semaines avant et 4 semaines après la prestation de service, si celle-ci dure plus de 11 jours
- sinon, pendant la durée du service
En cas de maladie, d’accident
- 30 jours civils au cours de la 1re année de service
- 90 jours civils de la 2e à la 5e année de service incluse
- 180 jours civils à partir de la 6e année de service
En cas de grossesse et d’accouchement
- Pendant toute la durée de la grossesse jusqu’à 16 semaines après l’accouchement ou jusqu’à la fin du congé de maternité prolongé selon la LAPG.
En cas de prestations de services pour des actions d’aide à l’étranger
- Pendant la durée du service
Congé pour soins aux enfants gravement malades (art. 329i CO)
- protection temporaire contre le licenciement (art. 336c al. 1 let. cter CO). La période de suspension correspondante dure aussi longtemps que le droit au congé pour tâches d’assistance existe, mais au maximum six mois à partir du jour pour lequel le premier droit à l’indemnité journalière prend naissance.
Les dispositions du droit des obligations relatives à la protection contre le licenciement sont relativement contraignantes, ce qui signifie que des délais de blocage plus longs peuvent être convenus sans problème.
En revanche, l’accord sur des délais de blocage plus courts serait nul et non avenu. En revanche, un licenciement pendant le congé de l’autre parent est valable.
Effets de la période d’embargo
Licenciement pendant la période de suspension
Les employeurs n’ont pas le droit de licencier leurs employés lorsqu’ils sont empêchés de travailler, du moins pas tant que les délais dits de blocage ne sont pas écoulés. L’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident est considérée comme un empêchement de travailler. Les délais de blocage s’appliquent également en cas de service (militaire, protection civile et service civil) ainsi qu’en cas de grossesse et de maternité et de congé pour s’occuper d’enfants gravement malades.
Exemple pratique: Lorsque l’employée annonce à son supérieur qu’elle est enceinte, celui-ci résilie immédiatement le contrat de travail en respectant le délai de congé de deux mois. Un tel licenciement, prononcé pendant un délai de suspension, n’est pas valable («nul»). Le contrat de travail se poursuit comme si le licenciement n’avait pas été écrit.
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