Prestations salariales accessoires: Les conséquences fiscales

Quelles sont les conséquences fiscales dont l'employeur doit tenir compte en cas de prestations salariales accessoires? Touchant aux conséquences fiscales des prestations salariales accessoires, on se penche le plus souvent sur les conséquences en matière d'impôt sur le revenu pour les employés. Mais quelles sont les conséquences fiscales à prendre en compte pour l'employeur si celui-ci est qualifié de commerçant de titres au sens de l'article 13 de la Loi fédérale sur les droits de timbre (LT)?

26/05/2025 De: Alain Villard
Prestations salariales accessoires

En termes de prestations salariales accessoires, les participations de collaborateurs sont des formes de rémunération dans le cadre desquelles les collaborateurs se voient proposer des parts de l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou des intéressements comparables (actions, options). L'objectif de ces participations est de renforcer le lien entre les salariés et l'entreprise et de les faire participer au succès de cette dernière. Les formes les plus courantes de participation de collaborateurs sont les suivantes :

  1. Options sur actions: droit d'acheter des actions de l'entreprise à un prix fixé après une certaine période d'attente («période de vesting»).
  2. Actions privilégiées: émission directe d'actions à l'intention des salariés, souvent à un prix réduit.
  3. Participation aux bénéfices: participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, souvent sous la forme de primes.
  4. Parts virtuelles ou actions fantômes: octroi de droits reproduisant la valeur des actions d'une société sans que des actions réelles soient émises

Prestations salariales accessoires: impôt sur le revenu

Le traitement fiscal des participations de collaborateurs en Suisse dépend du type de participation et du moment de l'imposition. En principe, les participations de collaborateurs sont considérées comme un revenu du travail salarié et sont soumises à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux cotisations de sécurité sociale.

Options sur actions

  • Imposition lors de l'exercice: pour les participations de collaborateur proprement dites, l'avantage appréciable en argent résultant de la différence entre la valeur vénale des actions au moment de l'exercice et le prix d'exercice est imposable en tant que revenu (art. 17b LIFD).
  • Imposition lors de l'encaissement: pour les participations de collaborateur improprement dites (avec délai de blocage), l'avantage appréciable en argent est soumis à l'impôt sur le revenu au moment où il est perçu (art. 17c LIFD).

Pour ces deux types de prestations salariales accessoires, l'employeur doit effectuer correctement les déclarations correspondantes dans le certificat de salaire du collaborateur. Pour les participations de collaborateur proprement dites, la déclaration dans le certificat de salaire a lieu l'année de leur attribution, pour les participations de collaborateurs improprement dites l'année de l'expiration du délai de blocage (période de vesting).

Aspects de droit des assurances sociales

Comme l'avantage pécuniaire résultant des participations de collaborateur fait partie du salaire, l'employeur doit également déduire les prestations d'assurance sociale et les verser à la caisse de compensation compétente. Contrairement au traitement des participations de collaborateurs improprement dites dans le cadre de l'impôt sur le revenu, cela n'a pas lieu au moment de l'entrée (c'est-à-dire à l'expiration du délai de blocage), mais, pour les deux types d'actions, généralement le mois suivant l'attribution des participations. L'avantage appréciable en argent, c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale moins le prix d'exercice, est donc soumis à la déduction de l'AVS, de l'AI, de l'APG ainsi que de l'AC.

Cette différence ne coïncidera pas, notamment pour les actions cotées en bourse, avec celle qui sera utilisée comme base fiscale pour les actions de collaborateurs bloquées en matière d'impôt sur le revenu à l'issue de la période d'acquisition, étant donné que la valeur vénale des actions est modifiée.

Actions privilégiées

L'avantage lié aux actions à prix réduit est imposé en tant que revenu au moment du transfert, sur la base de la différence entre la juste valeur des actions et le prix payé par le salarié.

Participation aux bénéfices

Les participations aux bénéfices sont imposées au moment de leur versement en tant qu'élément du salaire.

Parts virtuelles et actions fantômes

L'imposition se fait au moment de l'entrée, sur la base de la plus-value à laquelle le salarié a droit.

Traitement comptable

D'un point de vue comptable, l'employeur doit comptabiliser la valeur des participations accordées comme des charges de personnel. Cela concerne notamment:

Options sur actions: la valeur des options, calculée à la date d'attribution en utilisant un modèle d'évaluation reconnu, est répartie comme charge de personnel sur la période de vesting.

Actions privilégiées: la remise accordée aux salariés constitue une charge de personnel, qui est comptabilisée au moment de l'attribution des actions.

Actions fantômes ou accords similaires: ils sont comptabilisés comme des charges de personnel, sur la base de la valeur des avantages octroyés.

Charges justifiées par l'usage commercial

Pour l'employeur, les participations remises à ses collaborateurs (ainsi que les charges sociales) constituent des charges justifiées par l'usage commercial et réduisent ainsi la charge fiscale supportée par la société.

Déclaration et documentation

Les employeurs doivent documenter les détails (date d'attribution, valeur vénale, période de vesting) des participations accordées aux collaborateurs dans la comptabilité salariale et communiquer les informations correspondantes aux autorités fiscales. Cela inclut également la valeur totale des avantages octroyés ainsi que les impôts et taxes calculés ou déduits.

Gestion des aspects internationaux

Pour les entreprises multinationales, des difficultés supplémentaires peuvent survenir lorsque des collaborateurs sont impliqués dans différents pays. Dans ces cas, il faut tenir compte des règles fiscales de chaque pays dans lequel les employés résident, ainsi que des conventions fiscales internationales.

Employeur commerçant de titres

Si l'employeur est qualifié de commerçant de titres au sens de l'art. 13, al. 3 LT (les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi sur les banques, mais aussi les négociants et les établissements de conseil en placement et en particulier les entreprises qui, au sens de l'art. 13, al. 3, let. d LT, ont plus de 10 millions de titres imposables dans leurs livres), il convient de tenir compte des aspects suivants:

  • Remise directe aux collaborateurs: les participations remises par l'employeur en tant que commerçant de titres (sans période de vesting) sont considérées comme une transaction du point de vue du droit de timbre de négociation, et l'employeur est redevable d'un demi-droit de timbre pour lui-même et d'un demi-droit de timbre par employé sur le prix de cession. En règle générale, les participations de collaborateur bloquées sont remises. Dans ce cas, le droit de timbre est dû à l'expiration de la période de vesting.
  • Remise via des filiales et/ou des sociétés étrangères: si les participations de collaborateurs, par exemple de la société mère, sont d'abord vendues à des filiales suisses ou étrangères et qu'elles sont ensuite remises aux collaborateurs via ces sociétés intermédiaires, le cas échéant à une date ultérieure, la société mère suisse est redevable d'un demi-droit de timbre (pour elle-même et pour la société du groupe) sur la vente à la société du groupe suisse ou étrangère.
  • Ajustements des prix: souvent, des ajustements de prix sont encore effectués, qui nécessitent un remboursement ou un paiement supplémentaire entre la société mère et la filiale. Dans ce cas, il est recommandé d'inclure une clause d'ajustement des prix dans le contrat correspondant, de sorte que de tels paiements ne soient pas soumis au droit de timbre en tant que transaction supplémentaire et qu'ils ne soient décomptés que sur le prix effectivement payé.
  • Restitution d'actions: si des participations sont restituées par la filiale à la société mère parce qu'elles ne sont pas utilisées, il s'agit à nouveau d'une transaction à décompter du point de vue du droit du timbre de négociation.
  • Cours de change: si le montant déterminant pour le calcul du droit est exprimé dans une monnaie étrangère, il doit être converti en CHF au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 7, 15, 23 LT). Si les parties n'ont pas convenu d'un taux de change déterminé, la conversion doit se fonder sur la moyenne des cours acheteurs et vendeurs du dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale (art. 28 LT).
  • Taux des droits: le droit de timbre de négociation connaît deux taux d'imposition
    • 1,5 pour mille pour les papiers-valeurs nationaux
    • 3,0 pour mille pour les papiers-valeurs étrangers

Les employeurs domiciliés en Suisse décomptent le droit de timbre à 1,5 pour mille, puisqu'il s'agit de titres suisses.

Conformité

L'employeur, en tant que commerçant de titres, est redevable du droit de timbre annuellement si le montant de la créance n'excède pas CHF 5'000.-. Un décompte trimestriel est exigé si ce montant est dépassé. Les employeurs ont donc tout intérêt à contrôler en permanence leurs obligations en matière de droit de timbre. Il convient de noter que cette obligation ne doit pas être contrôlée uniquement lorsqu’il s’agit de participations de collaborateur ou d’autres prestations salariales accessoires, elle doit l’être pour toutes les transactions pertinentes en matière de droit de timbre de négociation, c'est-à-dire également, par exemple, les ventes et/ou les achats d'autres participations par la société. De ce point de vue, les CHF 5'000.- peuvent rapidement être dépassés.

La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l’opération (art. 15 LT) et le droit de négociation échoit trente jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 20 LT).

En résumé

Quand bien même les participations de collaborateur constituent un moyen efficace, à titre de prestations salariales accessoires, de motiver et de fidéliser ces derniers, elles exigent de la part des employeurs une planification et une gestion minutieuses afin d'assurer un traitement fiscal et comptable optimal. Les conséquences fiscales qu'elles ont ne concernent pas seulement les salariés en termes de revenus, elles se traduisent également par une série de conséquences fiscales et d'obligations de déclarer côté employeurs.

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