Fondation Suisse: Transformation et dissolution de la fondation

La fondation est une personne morale qui naît de l’affectation de biens à un but déterminé. Elle est inscrite au registre du commerce et surveillée par une autorité de surveillance. Contrairement à l’association, la fondation suisse ne comporte aucun membre. Elle est dirigée par un conseil de fondation, organe obligatoire, qui gère les affaires de la fondation conformément à l’acte de fondation.

17/09/2025 De: Pierre Matile
Fondation Suisse

Transformation et dissolution de la fondation Suisse

Le droit suisse des fondations est strict, notamment en ce qui concerne leur transformation ou leur dissolution. Le principe est qu’une fondation est créée dans un but déterminé et que celui-ci ne peut pas être facilement modifié. Ce principe s’explique par le fait que la fondation n’a pas de membres et que sa finalité ne peut pas être modifiée selon la volonté de « propriétaires » ou d’« associés », comme c’est le cas dans une société. C’est pourquoi les possibilités de transformation ou de dissolution sont limitées.

La fondation Suisse a une certaine flexibilité, mais toujours sous le contrôle de l’autorité de surveillance. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent cependant, dans certains cas, la possibilité de faire évoluer les fondations pour répondre aux réalités économiques et sociales changeantes.

Modification du but de la fondation

Une modification du but d’une fondation n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles. L’article 86 du Code civil suisse (CC) dispose que l’autorité de surveillance peut modifier le but d’une fondation si celui-ci est devenu illicite, contraire aux mœurs ou impossible à atteindre. La modification du but nécessite donc une autorisation officielle et une justification solide.

Depuis le 1er janvier 2024, l’article 86a CC introduit une nouvelle disposition :
Si le fondateur s’est réservé expressément ce droit dans l’acte de fondation, il peut également modifier l’organisation de la fondation, en plus du but, à condition qu’au moins dix ans se soient écoulés depuis la constitution de la fondation ou la dernière modification. Cela donne une nouvelle marge de manœuvre, notamment dans le cas de fondations entrepreneuriales ou familiales.

Modification de l’acte de fondation

L’acte de fondation peut également faire l’objet de modifications, en particulier pour adapter des éléments qui ne concernent pas directement le but. On parle alors de modifications accessoires. Jusqu’à fin 2023, ces modifications nécessitaient également un contrôle strict par l’autorité.

Depuis 2024, l’article 86b CC permet une simplification : l’autorité de surveillance peut autoriser une modification de l’acte de fondation même si les conditions de l’article 86 ne sont pas remplies, à condition que la modification soit objectivement justifiée et que les droits des bénéficiaires ou d’autres tiers ne soient pas lésés.

Cela permet, par exemple, de modifier la dénomination, le siège ou des éléments de fonctionnement interne plus facilement, sans passer par une procédure lourde.

Suppression de l’exigence de la forme authentique (dans certains cas)

L’article 86c CC introduit une autre nouveauté : Lorsque la modification de l’acte de fondation concerne une disposition accessoire, elle peut être effectuée sans acte authentique (pas besoin de notaire), sauf si la loi ou l’acte de fondation l’exige expressément.

Cette simplification réduit la charge administrative, notamment pour les petites fondations ou les modifications techniques.

Fusion ou transfert des actifs

Il peut arriver que les organes d’une fondation suisse souhaitent transférer les actifs à une autre institution ou fusionner avec une autre fondation. Une telle démarche est possible à condition que la fondation bénéficiaire ait un but identique ou très proche. La fusion ou le transfert ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance.

Une telle opération est généralement soumise à un examen attentif afin de s’assurer que les objectifs de la fondation initiale continuent d’être poursuivis.

Dissolution de la fondation

La dissolution d’une fondation est régie par les articles 88 et 89 du Code civil suisse. Elle ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

  • Le but de la fondation est réalisé ou ne peut plus être atteint.
  • Le but est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
  • Le but est modifié avec autorisation de l’autorité de surveillance et une transformation est impossible.
  • Il y a fusion avec une autre fondation.
  • Une clause statutaire prévoit une cause de dissolution (ex. : durée limitée).
  • Sur décision judiciaire.

Nouvelle obligation de signalement en cas de difficultés financières

L’article 84a CC introduit une disposition importante en matière de surveillance : Si une fondation est menacée d’insolvabilité ou de surendettement, le conseil de fondation est tenu d’en informer immédiatement l’autorité de surveillance. Cette dernière peut alors prendre des mesures, telles que l’ordonnance de mesures conservatoires, une réorganisation ou même la dissolution.

Cette règle rapproche la surveillance des fondations de celle des sociétés commerciales et permet une réaction plus rapide en cas de difficultés structurelles.

Extension des droits de recours des personnes concernées

L’article 84 al. 3 CC précise que plusieurs catégories de personnes peuvent désormais recourir contre les décisions ou omissions des organes de la fondation.
Ces personnes sont notamment :

  • les bénéficiaires de la fondation ;
  • les créanciers ;
  • les anciens ou actuels membres du conseil de fondation ;
  • toute autre personne concernée directement.

 

Cela améliore la transparence, la gouvernance et le respect du but fondamental de la fondation.

Clôture de la fondation

Une fois la dissolution prononcée, la fondation entre en phase de liquidation. L’autorité de surveillance nomme un ou plusieurs liquidateurs si les statuts ne les désignent pas. Les liquidateurs ont pour tâche de régler les dettes, de réaliser l’actif et de répartir le solde selon le but de la fondation.

Si les statuts ne prévoient pas de destination particulière, les biens doivent être affectés à un but aussi proche que possible du but initial. L’autorité de surveillance supervise cette répartition.

Conclusion

 

  • une plus grande souplesse dans l’évolution des fondations, sans compromettre leur stabilité ;
  • une réactivité renforcée en cas de difficultés financières ;
  • un contrôle démocratique accru grâce à l’élargissement des droits de recours.

Ces nouveautés doivent être prises en compte dans la gestion quotidienne d’une fondation et dans toute démarche de modification, transformation ou dissolution

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