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Action au porteur: Quelques règles

EN BREF

Depuis le 1er novembre 2019, la réémission d'actions au porteur est en principe interdite en Suisse afin de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Elles ne sont désormais autorisées que pour les titres cotés en bourse ou sous forme de titres intermédiés déposés auprès d'un dépositaire agréé. Toutes les autres actions au porteur ont dû être converties en actions nominatives, sous peine de nullité et de perte des droits.

À retenir:

  • La réémission d'actions au porteur est interdite depuis le 1er novembre 2019, sauf exceptions.
  • Seules les actions cotées en bourse ou les titres intermédiés peuvent rester au porteur.
  • Le non-respect des délais de conversion entraîne la conversion automatique en actions nominatives.
  • Les actionnaires doivent s'annoncer à la société pour conserver leurs droits sociaux et patrimoniaux.
  • En cas de défaut d'annonce, les actions peuvent devenir nulles de plein droit après un délai de cinq ans.
27/04/2026 De: Michael Rutz
Action-au-porteur

Quelles sont les règles actuelles et les exceptions pour les actions au porteur en Suisse ?

Parmi les différents types d’actions, on distingue l’action au porteur et l’action nominative (art. 622 al. 1 CO). Le CO ne définit pas l'action au porteur. Il s'agit toutefois de véritables titres au porteur au sens de l'art. 978 CO. Selon cette disposition, seule la présentation du titre autorise le détenteur à exercer les droits sociaux et patrimoniaux inhérents à l'action (BSK CO II-du Pasquier/Wolf/Oertle, Bâle 2014, N 1 ad art. 683 CO).

Action au porteur: caractéristiques

L’action au porteur se caractérise par son anonymat et sa facilité de transfert. Or, ce sont précisément ces caractéristiques qui font qu’une action au porteur peut être plus facilement utilisée à des fins de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Afin de prévenir de tels abus, la réémission d'actions au porteur est donc en principe interdite depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale mettant en œuvre les recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales le 1er novembre 2019.

Qu’advient-il de l’action au porteur depuis le 1er novembre 2019?

Selon la loi, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal (art. 622, al. 1bis CO). Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu’elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu’elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés (art. 622, al. 2bis CO).

Admissibilité de l’action au porteur

L'action au porteur a, en principe, été supprimée. Elle n’est autorisée que lorsqu'il s'agit d'actions cotées en bourse ou lorsqu’elle apparaît sous forme de titre intermédié.

Inscription au registre du commerce

Les sociétés anonymes ainsi que les sociétés en commandite par actions au porteur ayant des titres de participation cotés en bourse ou dont les actions au porteur revêtaient la forme de titres intermédiés devaient faire inscrire ces faits au registre du commerce avant le 30 avril 2021. Dans le cas contraire, les actions au porteur étaient converties de plein droit en actions nominatives.

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