Contrat de société: Sàrl et contrats d'association

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Caractéristiques de la Sàrl
La Sàrl, régie par les art. 772 et suivants du Code des obligations (CO), est une société de capitaux à caractère personnel, à laquelle peuvent participer une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le Contrat de société constitue la base juridique de la Sàrl et règle notamment les relations entre associés ainsi que l’organisation de la société. Le capital social, fixé dans les statuts, s’élève à au moins 20 000 francs. Pour ses engagements, seule la fortune sociale répond. Le Contrat de société peut en outre prévoir des clauses supplémentaires – par exemple sur les droits de vote, les obligations de versements supplémentaires ou les interdictions de concurrence – négociées individuellement.
La Sàrl, en tant que personne morale, possède ses propres droits et obligations, distincts de ceux de ses associés. Elle peut agir en justice comme demanderesse ou défenderesse. Elle acquiert la personnalité juridique par son inscription au Registre du commerce, même si les conditions matérielles de l’inscription ne sont pas remplies (art. 779 CO). Selon l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC), l’acte constitutif avec ses annexes et les données personnelles des fondateurs doivent notamment être produits (art. 71 et 72 ORC).
Important : les personnes qui agissent au nom de la société avant son inscription au Registre du commerce en répondent personnellement et solidairement (art. 779a CO). Si la société reprend, dans les trois mois suivant son inscription, des engagements conclus expressément en son nom, les personnes ayant agi sont libérées et seule la société répond.
Autogestion
Contrairement à la société anonyme (SA), les associés participent activement à la gestion de la Sàrl (art. 809 CO) : tous les associés exercent collectivement la direction. Les statuts peuvent toutefois aménager différemment la gestion. Seules des personnes physiques peuvent être nommées gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société de personnes est associée, elle désigne, le cas échéant, une personne physique pour exercer cette fonction en son nom. Ce principe est appelé autogestion.
Important : les associés disposent de compétences intransmissibles et inaliénables, notamment la haute direction de la société, la fixation de son organisation dans le cadre de la loi et des statuts, l’établissement de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que la surveillance des personnes à qui des tâches de gestion ont été déléguées (art. 810 CO). Ils doivent également veiller au respect des lois lors de la gestion.
Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 CO). Les statuts peuvent modifier ces règles de représentation, les dispositions correspondantes étant généralement reprises dans le Contrat de société. Toutefois, au moins un gérant doit être habilité à représenter la société et résider en Suisse.
Les associés ou gérants – ainsi que des tiers mandatés à cet effet – doivent accomplir leurs fonctions avec toute la diligence requise et sauvegarder loyalement les intérêts de la société (art. 812 CO). Ils ne peuvent exercer d’activités concurrentes, sauf disposition contraire des statuts ou accord écrit de tous les autres associés. Les statuts peuvent aussi prévoir que cette autorisation doive être donnée par l’assemblée des associés. Cette assemblée peut révoquer à tout moment les gérants qu’elle a nommés (art. 815 CO).
Le droit de vote des associés est proportionnel à la valeur nominale de leurs parts sociales, chaque associé disposant d’au moins une voix (art. 806 CO). Les statuts peuvent limiter le nombre de voix des détenteurs de plusieurs parts sociales.
Comme mentionné, chaque associé-gérant doit veiller à ce que la société tienne une comptabilité, notamment qu’un bilan et un compte de résultat soient établis (art. 810 CO). En cas de surendettement, les associés doivent informer le tribunal et peuvent demander un sursis concordataire. L’omission de la tenue des comptes constitue une infraction pénale pour les personnes légalement tenues de le faire (art. 166 CP), tout comme la gestion fautive (art. 165 CP).
Recommandations de séminaires
Conventions d’actionnaires
Une convention d’actionnaires est un contrat privé contraignant conclu entre certains associés d’une Sàrl, définissant leurs droits, responsabilités et obligations. Seuls les associés signataires sont liés par ce contrat. La société, en tant que personne morale, n’en est pas partie contractante : elle est uniquement tenue par ses statuts et par le droit des sociétés applicable.
Important : il est recommandé qu’une convention d’actionnaires soit portée à la connaissance de tous les associés et, idéalement, qu’elle leur soit opposable. Les accords secrets entre certains associés, par exemple sur le comportement de vote, sont contraires au principe de l’art. 802 CO : tout associé peut demander aux gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société. Certains juristes remettent même en question la validité des conventions d’actionnaires, car elles traitent souvent de matières qui, selon la loi, doivent figurer dans les statuts ou dans le Contrat de société.
Il est donc préférable de réserver ces conventions à des sujets qui, selon la loi, ne doivent pas être intégrés aux statuts. En tout état, elles doivent servir les intérêts de la société. Sont par exemple pertinentes :
- un élargissement de la responsabilité à certains domaines et l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile des organes ;
- des règles concernant l’utilisation et la transmission de données ou d’informations confidentielles, notamment aux employés ;
- des dispositions de conformité (compliance) : bien que les associés soient déjà légalement tenus de veiller à la légalité des affaires, les détails peuvent être réglés dans un contrat spécifique ;
- des accords relatifs à la publicité et aux relations publiques.
Conclusion – Contrat de société
La combinaison entre la protection du patrimoine privé, le principe d’autogestion et la flexibilité de l’organisation fait de la Sàrl un modèle idéal pour les entrepreneurs actifs, les créateurs d’entreprise ainsi que pour les petites et moyennes entreprises. Le Contrat de société définit la structure et les règles fondamentales de cette forme juridique, tandis qu’une convention d’actionnaires permet, en complément, d’intégrer de manière contraignante des dispositions confidentielles à cette organisation flexible.