Contrat d'architecte: Dans le détail

Les contrats portant sur des prestations d’architecture entre un maître de l’ouvrage, en qualité de commanditaire, et un architecte, en qualité de prestataire, sont communément appelés « contrat d’architecte ». La désignation des parties n’a pas d’importance : ce qui est déterminant, c’est la prestation commandée et promise.

11/08/2025 De: Matthias Streiff
Contrat d'architecte

Terminologie et définition

Relèvent de l’architecture toutes les prestations partielles énumérées dans le règlement SIA 102, telles que les études, les estimations de coûts, l’établissement des plans et la direction des travaux.

La qualification juridique d’un contrat d’architecture (synonyme : contrat d’architecte) fait débat depuis longtemps, car il combine des éléments relevant de différents types de contrats. Les régimes envisageables sont le droit du contrat d’entreprise et le droit du mandat. L’intitulé « contrat d’architecte » laisse supposer qu’il est conclu avec un architecte, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Le titre « architecte » n’est pas protégé ; toute personne fournissant des prestations d’architecture peut s’en prévaloir. En revanche, les mentions « ETH », « HTL » ou « SIA » sont protégées et ne peuvent être utilisées que par des personnes habilitées. Il serait erroné de penser que tout contrat conclu avec un architecte est un contrat d’architecte : un architecte peut aussi conclure un contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’un ouvrage ou un contrat d’entreprise totale. On parle de contrat d’architecte lorsque l’objet du contrat consiste en des prestations d’architecture, indépendamment de la personne qui les exécute.

Qualification des différentes prestations dans un contrat d’architecte

Les prestations suivantes ont en principe un caractère de contrat d’entreprise :

  • Contrat de planification rémunéré
  • Travaux de conception de projet
  • Élaboration d’un devis estimatif

Ces prestations donnent lieu à des résultats (objectivement) mesurables et peuvent, dans certains cas, être considérées comme un ouvrage, à condition qu’un résultat concret ait été commandé.

Les prestations suivantes relèvent en principe du droit du mandat :

  • Attribution des travaux
  • Architecte agissant comme directeur de travaux

Ces prestations sont considérées comme des activités dans lesquelles les appréciations, les jugements et l’expérience personnelle jouent un rôle essentiel. Le résultat n’est pas qualifié d’« ouvrage » ; le régime applicable est donc celui du mandat. Dans un même contrat d’architecte, le droit applicable peut varier (droit du contrat d’entreprise ou du mandat) selon la prestation commandée ou la question posée. Ainsi, un contrat peut relever entièrement de la résiliation en tout temps prévue à l’art. 404 CO, mais la question de la responsabilité pour un devis estimatif relèvera du contrat d’entreprise.

La frontière entre contrat d’entreprise et mandat est fluide et n’est tranchée par un tribunal qu’a posteriori. Le contenu du contrat et les prestations effectivement fournies peuvent diverger. Il est donc impossible d’anticiper avec certitude une décision judiciaire, et il n’existe pas de sécurité juridique absolue. La tendance actuelle est de qualifier de contrat d’entreprise toute prestation ayant pour objet un résultat objectivement vérifiable, ce qui permet d’écarter le régime du mandat. Dans les contrats mixtes (globaux), le droit de résiliation en tout temps issu du mandat peut, dans certains cas, s’appliquer aussi aux prestations relevant du contrat d’entreprise. Les obligations de dénonciation des défauts et les règles de prescription diffèrent entre les deux régimes ; une analyse précise au cas par cas est donc indispensable.

Contenu du contrat

Le règlement SIA 102 offre un cadre pertinent pour un contrat d’architecte :

  • Parties au contrat : maître de l’ouvrage et architecte
  • Base contractuelle : règlement SIA 102 et, à titre subsidiaire, CO
  • Documents contractuels : objet, souhaits et objectifs du maître de l’ouvrage
  • Étendue des prestations (cf. les cinq phases du règlement SIA 102)
  • Honoraires de l’architecte (règlement SIA 102) et frais accessoires
  • Pouvoirs de l’architecte (délégation de représentation)
  • Délais
  • Résiliation anticipée du contrat
  • Responsabilité et assurance

Un contrat d’architecte peut aussi être conclu sans référence à la SIA. Dans ce cas, seules les dispositions contractuelles et le Code des obligations s’appliquent. Le règlement SIA 102 ne s’applique que s’il a été intégré par une clause contractuelle ; en tant que norme SIA, il a la valeur de conditions générales. Aucun formalisme légal n’est imposé ; la forme est en principe libre. Toutefois, il est fortement recommandé d’établir un contrat d’architecte par écrit.

Description des prestations

Les prestations de l’architecte se divisent, selon la SIA 102, comme suit (un contrat peut porter sur une seule phase) ; le projet doit débuter par un objectif, par exemple : aménagement pour locataire, construction neuve à usage commercial, rénovation d’un bâtiment ancien, etc.

Phase d’avant-projet

  • Analyse du problème
  • Étude de solutions possibles
  • Avant-projet
  • Estimation sommaire des coûts et délais

Phase de projet

  • Projet de construction
  • Estimation des coûts et délais de construction
  • Procédure d’autorisation de construire
  • Études de détail
  • Devis estimatif

Phase de préparation de l’exécution

  • Plans d’exécution provisoires
  • Appels d’offres
  • Analyse des soumissions, propositions d’adjudication
  • Planning

Phase d’exécution

  • Contrats avec les entreprises et fournisseurs
  • Plans d’exécution définitifs
  • Direction artistique
  • Direction des travaux

Phase de clôture

  • Décompte final
  • Dossier d’ouvrage
  • Direction des travaux de garantie
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