Dernières volontés: Un testament est de mise

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Testament olographe
Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé (art. 505, al. 1 CC). Les cantons doivent veiller à ce que ces dispositions puissent être remises ouvertes ou fermées à un service officiel pour y être conservées; le mieux est de se renseigner auprès des services communaux.
Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte en tout temps (art. 510 CC). Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires (art. 511 CC). Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
Interprétation des dernières volontés
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à maintes reprises sur le thème de l'interprétation du testament: les dernières volontés constituent une déclaration de volonté unilatérale n'étant pas sujet à réception. Lors de son interprétation, il s'agit de déterminer la volonté réelle du testateur. Il faut se baser sur le texte. Si celui-ci est clair en soi, il n'est pas nécessaire de procéder à de quelconques clarifications supplémentaires. En revanche, si les dispositions testamentaires sont formulées de telle manière qu'elles peuvent aussi bien être comprises dans un sens que dans l'autre, ou si plusieurs interprétations peuvent être défendues avec de bonnes raisons, il est possible de recourir à des moyens de preuve extérieurs à l'acte testamentaire s'agissant de son interprétation.
Il faut cependant toujours s'en tenir à l'interprétation la plus proche de la volonté du défunt. Une interprétation (selon le principe de confiance) privilégiant la volonté du destinataire de la déclaration n'entre pas en ligne de compte. Les héritiers ou autres bénéficiaires n'ont aucun droit à la protection de la compréhension qu'ils ont des dispositions testamentaires.
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