
Obligation comptable: Les exigences selon le CO

Aides de travail appropriées
Introduction à l’obligation comptable
Selon l’art. 957 CO, les entreprises sont tenues de tenir et conserver leur comptabilité en fonction de la nature et de l’ampleur de leur activité. L’art. 959 CO fait référence aux principes comptables généralement reconnus auxquels les bilans doivent se conformer. La doctrine considère que cette formulation est largement équivalente à celle de l’art. 957 CO, bien qu’aucune définition formelle de la régularité ne soit donnée dans les articles 957 à 963 CO. Il revient donc à la pratique d’en préciser le contenu.
La règle «aucune écriture sans pièce justificative» est sans doute la plus connue. Elle illustre les principes de comptabilité régulière tels que définis par le droit comptable suisse, considérés comme applicables à toute forme de comptabilité commerciale. L’introduction de l’Ordonnance sur les livres de commerce (OLC) a également posé des exigences supplémentaires en matière de comptabilité financière. Pour les entreprises soumises à révision, cela implique de disposer d’une comptabilité régulière et d’un système de contrôle interne (SCI), afin de garantir une saisie, un traitement et une documentation conformes de l’ensemble des opérations, fournissant ainsi des informations fiables pour l’audit.
Critères d’une comptabilité régulière
Une comptabilité conforme au CO doit remplir les conditions suivantes:
- Exhaustive: tous les faits et événements comptables liés à la détermination du résultat et à l’établissement du patrimoine doivent être enregistrés
- Fidèle: les écritures doivent refléter correctement les faits économiques dans les comptes et les états
- Claire: la comptabilité doit être compréhensible pour toute personne compétente dans le domaine
- À jour: les écritures doivent être saisies de manière continue
- Structurée: des principes d’organisation tels que la chronologie, le plan comptable et les instructions de saisie doivent être respectés
- Adaptée: des contrôles internes appropriés doivent être intégrés (SCI)
- Traçable: il doit exister une chaîne de documentation ininterrompue entre les pièces comptables, les écritures, le bilan et le compte de résultat
Obligation de conformité même sans obligation formelle
Peu importe qu’une entreprise soit formellement soumise à l’obligation comptable ou non: dès lors qu’une comptabilité est tenue, elle doit être conforme aux prescriptions des art. 957 ss CO.
Pour le Tribunal fédéral, la comptabilité commerciale et ses éléments (y compris les pièces justificatives) constituent, en droit pénal, un document au sens des art. 110 ch. 5 et 251 du Code pénal suisse (CP). La comptabilité commerciale – incluant les pièces comptables, livres, extraits de comptes individuels, bilans ou comptes de résultat – est ainsi considérée comme un document officiel établi intentionnellement en vertu de l’art. 957 CO, propre à prouver des faits juridiquement pertinents.
Le but poursuivi par la comptabilité est sans importance pour l’attribution de ce caractère de preuve. Étant donné que la comptabilité repose souvent sur des systèmes informatisés, l’art. 3 de l’Ordonnance sur les livres de commerce doit être strictement observé: il interdit toute modification sans qu’elle soit détectable.
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