Rechercher un emploi: L’obligation pendant le délai de congé

Aides de travail appropriées
Conditions d’octroi de l’indemnité de chômage
L’art. 8 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0) énumère les conditions auxquelles l'assuré doit satisfaire pour prétendre à l'indemnité de chômage. Dans ce cadre, l’assuré doit :
être sans emploi ou partiellement sans emploi;
avoir subi une perte de travail à prendre en considération;
être domicilié en Suisse;
avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS;
remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré;
être apte au placement;
satisfaire aux exigences de contrôle.
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2) et sont détaillées notamment dans d'autres dispositions de la LACI et dans l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI;RS 837.02).
L’obligation de chercher un emploi
L'art. 17 LACI définit les devoirs de l'assuré ainsi que les prescriptions de contrôle à respecter afin de satisfaire aux exigences de l'art. 8 al. 1 let. g LACI.
Cette disposition impose aux chômeurs des devoirs:
matériels (al. 1 et 3), à savoir la recherche et l'acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail, aux séances et entretiens obligatoires, et la fourniture de documents requis;
formels (al. 2), à savoir l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles.
Conformément à l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou pour l’abréger. Il incombe en particulier à l'assuré de rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit apporter la preuve des efforts fournis.
L'art. 17 al. 1 LACI prévoit ainsi l'obligation générale de l'assuré de diminuer son dommage. Sur le plan temporel, ceci implique que l'assuré doit rechercher activement un emploi, dès connaissance d'une menace objective de chômage, soit avant même la survenance effective du chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 et 4.2.).
Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la menace de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la notification de la résiliation des rapports de travail (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2020 du 28 avril 2021, consid. 4.2). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). D'ailleurs, une fois le contrat de travail dénoncé, l'employeur doit accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO). Pour les contrats à durée déterminée, les efforts de recherche d'emploi doivent être prouvés non seulement pendant le bref délai de préavis, mais également durant au moins les trois derniers mois précédant la demande d'indemnités.
L’obligation de rechercher un emploi est applicable même si l’assuré retarde son inscription au chômage. L'assuré ne peut notamment pas se disculper en invoquant le fait qu'il ne savait pas qu'il était tenu de rechercher sérieusement un emploi avant même de s'inscrire pour percevoir des prestations et qu'il n'en avait pas été informé (arrêt 8C_209/2018 du 14 novembre 2018, consid. 3.2).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI). Les recherches d’emploi doivent d'abord porter sur le domaine professionnel habituel, pour autant que des postes soient disponibles, puis s'élargir progressivement à d’autres activités (art. 17 al. 1 phr. 2 LACI), jusqu'à couvrir l'ensemble des emplois considérés comme convenables au sens de l’art. 16 LACI. L'intensité des efforts de recherche d’emploi doit augmenter au fur et à mesure que le chômage devient imminent. Sur le plan quantitatif, l'assuré doit pouvoir justifier qu'il effectue des recherches d'emploi régulières et en nombre suffisant, généralement entre dix et douze par mois en moyenne (ATF 139 V 524, consid. 2.1.2). Le nombre de candidatures requises ne peut toutefois pas être fixé de manière générale, mais doit toujours être évalué en tenant compte de la situation personnelle concrète de l'assuré, notamment son âge, sa formation, son expérience professionnelle et la situation sur le marché du travail. Des difficultés sur le marché du travail peuvent aussi exiger des efforts supplémentaires en termes d'intensité de la recherche d'emploi.
Toutefois, il ne suffit pas de se limiter à cet aspect purement quantitatif car la qualité des candidatures doit également être prise en compte pour évaluer si les efforts entrepris par l'assuré sont adéquats (ATF 112 V 215, consid. 1b). Il faut également noter que les efforts exclusivement consacrés à la création de sa propre entreprise ne constituent pas une recherche d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 326 consid. 3a et 3d).
Sanctions
Le non-respect de l’obligation de rechercher un emploi, avant même l’inscription au chômage (obligation découlant de l’art. 17 al. 1 LACI) constitue la violation d’une règle élémentaire de comportement. Une telle violation peut être sanctionnée même si l'assuré n'avait pas reçu d'information spécifique sur les conséquences d'une absence de démarches à ce sujet (ATF 124 V 225 consid. 5b). En d'autres termes, un assuré qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'art. 17 al. 1 LACI ne peut éviter une sanction en invoquant son ignorance (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2016 du 20 septembre 2016, consid. 3.2).
La violation de ce devoir est sanctionnée par la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Cette sanction est prononcée par l’autorité cantonale (art. 30 al. 2 LACI). Sa durée, proportionnelle à la gravité de la faute, ne peut excéder, par motifs de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d’elles, une durée minimale et maximale de suspension (art. 45 al. 3 OACI):
Faute légère: 1 à 15 jours;
Faute moyenne: 16 à 30 jours;
Faute grave: 31 à 60 jours.
Plus généralement, pour déterminer le degré de faute et la suspension de l'indemnité y relative, il y a lieu d'appliquer le principe de la proportionnalité.
En cas de suspensions répétées du droit à l'indemnité, les durées de suspension sont prolongées. Les sanctions subies dans les deux années précédentes sont prises en compte dans le calcul de cette prolongation (art. 45 al. 5 OACI).