Grossesse: Conditions de travail appropriées

Aides de travail appropriées
Activités en cas de grossesse
La loi sur le travail (LTr), les Ordonnance 1 et 3 relatives à la loi sur le travail (OLT 1; OLT 3) et l'Ordonnance sur la protection de la maternité (OProMa) prévoient de nombreuses restrictions à l'emploi des femmes enceintes. Ces dispositions de protection s'appliquent également à la plupart des travailleuses qui sont en principe exclues du champ d’application de la LTr, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau personnel.
L'employeur ne peut employer une femme enceinte qu'avec son consentement (art. 35a LTr) et doit aménager ses conditions de travail de manière à ne pas porter atteinte à sa santé ni à celle de l'enfant (LTr, art. 35, al. 1).
La femme enceinte a le droit de s'absenter du travail sur simple avis (LTr, art. 35a). Elle n'a en principe pas besoin d'un certificat médical. Elle doit cependant rester en contact avec son employeur. En vertu de l'art. 324a, al. 3 du CO, elle a droit au maintien de son salaire par l'employeur. En cas d'absence prolongée (généralement deux à trois jours), elle doit fournir un certificat médical si l'employeur dispose d'une assurance d'indemnités journalières de maladie. La plupart des assurances d'indemnités journalières prévoient en effet qu'une incapacité de travail n'est reconnue que si la personne assurée se soumet à un traitement médical.
Salle de repos et possibilité de s'allonger
Les femmes enceintes doivent pouvoir s'allonger et se reposer dans des conditions appropriées (art. 34 OLT 3). Une couchette confortable dans un local séparé offrant de bonnes conditions climatiques est considérée comme une possibilité de repos appropriée. Le cas échéant, le local de repos peut être aménagé, de manière à en être toutefois séparé en permanence, à proximité d'un autre local calme. Il est également possible que plusieurs petites entreprises situées à proximité immédiate aménagent ensemble une salle de repos.
Emploi entre 20h00 et 06h00
Les femmes enceintes qui travaillent entre 20h00 et 06h00 peuvent exiger d'être occupées entre 06h00 et 20h00 pendant leur grossesse et jusqu'à 16 semaines après l'accouchement (LTr, art. 35b, al. 1). Au cours des huit semaines précédant l'accouchement, tout travail entre 20h00 et 06h00 est interdit (LTr, art. 35a, al. 4).
Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature (art. 35b, al. 2 LTr). Un travail est considéré comme «équivalent» lorsqu'il répond aux exigences intellectuelles et professionnelles du poste de travail habituel et que le salaire correspond à celui du travail habituel. La même obligation de maintien du salaire incombe à l'employeur s'il ne propose pas à une mère, entre la huitième et la seizième semaine, un travail équivalent entre 06h00 et 20h00 (interdiction d'occupation entre 20h00 et 06h00).
Le travail quotidien doit être limité à la durée ordinaire convenue. Est considérée comme durée ordinaire la durée quotidienne de travail convenue avant le début de la grossesse. Aucune heure supplémentaire ne peut être exigée au-delà de la durée de travail convenue, même dans des situations exceptionnelles. Cela reste valable pendant la période d'allaitement.
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La limite maximale de la charge de travail est de neuf heures par jour. Si une durée de travail quotidienne de plus de neuf heures a été convenue avant le début de la grossesse, elle doit être réduite à neuf heures pendant la grossesse et pour les mères qui allaitent (art. 60, al. 2 OLT 1).
Activités en station debout
Différentes activités sont effectuées exclusivement ou principalement en station debout (p. ex. vendeuse, serveuse, coiffeuse, etc.). Pendant la grossesse, les contraintes posturales de la femme augmentent et différents problèmes de dos et de circulation sanguine (p. ex. varices) peuvent survenir conséquemment lorsqu'une femme se tient droite.
A partir du quatrième mois de grossesse, la durée du repos quotidien doit être de douze heures et une courte pause de dix minutes doit être accordée toutes les deux heures en plus des pauses (art. 61, al. 1 OLT 1). Les pauses courtes, facultatives et habituelles, par exemple le matin et l'après-midi, répondent déjà largement à cette exigence, en particulier pour un temps de travail quotidien d'environ huit heures. Les pauses supplémentaires sont considérées comme du temps de travail rémunéré.
A partir du sixième mois de grossesse, les travaux effectués exclusivement ou principalement en station debout doivent être limités à quatre heures au total pendant la grossesse (art. 61, al. 2 OLT 1). Ces quatre heures peuvent également être réparties de manière irrégulière sur l'ensemble du temps de travail.
Travail pénible et dangereux pendant la grossesse
Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s’agit notamment:
- du déplacement manuel de charges lourdes;
- des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce;
- des travaux impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations;
- des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.;
- des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité;
- des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit;
- des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs;
- des travaux reposant sur un système d’organisation du temps de travail dont l’expérience a révélé les fortes contraintes.
Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes, pendant les six premiers mois de grossesse, le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg; est également réputé dangereux ou pénible l’exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg (art. 7, al. 1 OProMa).
Voici un aperçu des différentes dispositions de protection pour les femmes enceintes:
dès le début de la grossesse:
Emploi uniquement avec le consentement de la femme enceinte | Art. 35a LTr |
Les femmes enceintes peuvent s'absenter du travail sur simple avis. | Art. 35a LTr |
Les femmes enceintes doivent pouvoir s'allonger et se reposer dans des conditions appropriées. | Art. 34 OLT 3 |
Droit à l'emploi entre 06h00 et 20h00 | Art. 35b LTr |
Temps de travail maximal par jour = 9 heures, pas d'heures supplémentaires | Art. 60, al. 1 OLT 1 |
Evaluation des risques pour les travaux pénibles et dangereux | Art. 62 et 63 LTr; OProMa |
Dispense de travaux subjectivement pénibles | Art. 64, al. 1 OLT 1 |
Déplacement de charges lourdes : régulièrement, pas plus de 5 kg, occasionnellement plus de 10 kg | Art. 7 OProMa |
Travail < -5 °C ou > 28 °C ou interdit par temps humide; Travail < 10 °C à > - 5 % °C : vêtements adaptés; Travail < 15 °C: boissons chaudes | Art. 8 OProMa |
Les mouvements et postures entraînant une fatigue prématurée ne sont pas autorisés. Les travaux impliquant des forces extérieures telles que des chocs, des vibrations et des secousses ne sont pas autorisés. | Art. 9 OProMa |