Prévoyance professionnelle LPP: Cas particuliers et règles importantes

Aides de travail appropriées
EN BREF
La LPP prévoit des règles spécifiques pour les situations atypiques telles que le temps partiel, les emplois multiples ou les interruptions d’activité. Le critère déterminant reste généralement le salaire annualisé et non la durée effective du travail. Dans de nombreux cas, l’obligation d’assurance dépend d’une projection annuelle du revenu.
À retenir :
→ Le seuil d’entrée LPP repose sur le salaire annualisé, même en cas d’activité partielle
→ Les emplois multiples ne sont pas automatiquement cumulés
→ Les rapports courts peuvent devenir assurés s’ils dépassent 3 mois cumulés
→ Le salaire coordonné reste souvent maintenu en cas d’incapacité de travail
→ Le règlement de la caisse de pension joue un rôle déterminant au-delà du minimum légal
La prévoyance professionnelle LPP joue un rôle central dans la sécurité financière des travailleurs. Toutefois, toutes les relations de travail ne sont pas soumises aux mêmes règles. Des particularités doivent notamment être prises en considération en cas de travail à temps partiel, de pluralité d’employeurs ou de rapports de travail irréguliers.
Emploi auprès de plusieurs employeurs
Seule l’activité principale est assurée (pour autant que le salaire atteigne le seuil minimum). Les activités accessoires ne sont pas prises en compte. Une assurance obligatoire simultanée auprès de plusieurs employeurs n’est pas prévue par la LPP.
Lorsque des travailleurs sont au service de plusieurs employeurs, mais que leur salaire n’atteint chez aucun d’eux le montant du salaire minimum, ils ne sont pas soumis à la LPP. La LPP leur permet toutefois de s’assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou auprès de la caisse de prévoyance de l’un de leurs employeurs. La condition est que le salaire annuel total dépasse le montant du salaire minimum. Les employeurs doivent prendre en charge la moitié des cotisations, la répartition étant effectuée proportionnellement au taux d’occupation.
Collaborateurs à temps partiel
Exemple 1 : Un auxiliaire travaille à 20 % comme veilleur de nuit. Il réalise un revenu annuel de CHF 10 400.–. À plein temps, son salaire annuel serait de CHF 52 000.–. Il ne doit pas être assuré, car son salaire annuel est inférieur à CHF 22 680.–. De même, la déduction de coordination selon la prévoyance professionnelle LPP ne dépend pas du taux d’occupation. Afin d’offrir une meilleure prévoyance professionnelle aux personnes travaillant à temps partiel, les règlements peuvent prévoir une réduction de la déduction de coordination proportionnelle au taux d’occupation.
Exemple 2 : Une collaboratrice occupée à 50 % réalise un revenu de CHF 35 000.–. Selon la prévoyance professionnelle LPP, le salaire annuel assuré est de CHF 35 000.– moins la déduction de coordination de CHF 26 460.–, soit CHF 8 540.–. Si un règlement prévoit une déduction de coordination dépendante du taux d’occupation, le salaire assuré s’élève alors à CHF 35 000.– moins CHF 13 230.–, soit CHF 21 770.–.
Rapports de travail en cours d’année (entrée ou sortie)
La gestion des entrées et sorties en cours d’année est la suivante :
Lorsqu’un travailleur est employé moins d’une année auprès d’un employeur, le salaire annuel déterminant correspond au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé durant toute l’année (art. 2, al. 2 LPP). Ces personnes doivent donc être assurées pendant la durée de leur activité, pour autant que le salaire mensuel (y compris la part du 13e salaire) atteigne un douzième du salaire minimum.
Exemple 1 : Un étudiant effectue un stage de 5 mois. Il perçoit pour cela un salaire de CHF 2 000.– plus un 13e salaire. Bien que sa rémunération totale de CHF 10 833.35 soit inférieure au salaire minimum de CHF 22 680.–, il doit être assuré. Son salaire annuel déterminant est de CHF 26 000.–, et c’est ce montant qui est décisif pour déterminer l’obligation d’assurance. Le salaire coordonné s’élève à CHF 3 780.– par an, soit CHF 315.– par mois (salaire coordonné minimal).
Exemple 2 : Une collaboratrice employée depuis de nombreuses années et percevant un revenu de CHF 10 000.– par mois quitte l’entreprise le 31 mars. Son salaire annuel est de CHF 130 000.–. Ce salaire annuel dépasse le plafond salarial. Elle doit donc être assurée sur la base du salaire coordonné maximal (CHF 64 260.– par an, soit CHF 5 355.– par mois), même si la rémunération totale perçue pendant les trois premiers mois de l’année reste inférieure à la limite maximale. Ici aussi, le salaire annuel est déterminant.
En cas d’entrée ou de sortie au cours d’un mois, la pratique consiste généralement à prélever la cotisation complète lorsque la majeure partie du mois a été travaillée. Dans le cas contraire, aucune cotisation n’est prélevée. La LPP ne règle pas cette question, qui relève des règlements propres à chaque caisse de pension.
Exemple pratique:
Un règlement prévoit l’obligation de cotiser en cas d’entrée ou de sortie comme suit :
– Entrée jusqu’au 14 inclus : mois entier soumis à cotisations
– Entrée dès le 15 : mois entier exonéré de cotisations
– Sortie jusqu’au 14 inclus : mois entier exonéré de cotisations
– Sortie dès le 15 : mois entier soumis à cotisations
Rapports de travail de courte durée et répétés
Dans la pratique, les rapports de travail de courte durée soulèvent souvent la question de savoir si le collaborateur doit être soumis à la LPP. Les règles suivantes s’appliquent :
- Les rapports de travail d’une durée de trois mois ou moins ne donnent pas lieu à une affiliation à la LPP.
- Si le rapport de travail est prolongé au-delà de trois mois, la personne doit être affiliée à la LPP dès le début du mois suivant celui au cours duquel la prolongation a été convenue.
- En cas de rapports de travail courts et répétés, les différentes périodes d’activité doivent être additionnées. Il s’agit alors de ce que l’on appelle des « travailleurs atypiques ».
Pour les travailleurs atypiques, la réglementation suivante s’applique : lorsque plusieurs engagements successifs auprès du même employeur durent au total plus de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois, les collaborateurs doivent être affiliés à la LPP. Si les différents contrats sont conclus séparément, le travailleur doit être assuré dès le début du quatrième mois de travail au total. En revanche, s’il est convenu avant la première entrée en fonction que la durée totale d’engagement dépassera trois mois, le travailleur doit être assuré dès le début de la relation de travail.
Dans les exemples pratiques suivants, il est supposé que le salaire minimum est atteint durant chacun des mois d’activité (CHF 22 680.– par an).
Exemple 1 : Un étudiant de 19 ans travaille pendant deux mois dans une entreprise de production. Il n’est pas soumis à la LPP. Il en va de même s’il est engagé pendant trois mois. En revanche, s’il est engagé pendant trois mois et demi, il est soumis à la prévoyance professionnelle pendant toute la durée de son activité (assurance des risques en raison de son âge).
Exemple 2 : Une collaboratrice administrative de 30 ans apporte son soutien à une entreprise pendant deux mois. Elle n’est pas annoncée à la caisse de pension. Dès les deux premières semaines, les parties conviennent toutefois de prolonger le rapport de travail à six mois, car un collaborateur est absent plus longtemps que prévu pour cause de maladie. La collaboratrice doit être assurée auprès de la caisse de pension dès le mois suivant, soit dès le deuxième mois de la relation de travail (assurance risques et épargne vieillesse).
Exemple 3 : Un collaborateur de 40 ans convient de travailler dans une entreprise de mars à mai puis d’août à septembre. Comme il est déjà convenu avant sa première entrée en fonction qu’il travaillera au total cinq mois dans l’entreprise, il est soumis à la prévoyance professionnelle dès le mois de mars.
Exemple 4 : Une collaboratrice de 52 ans est engagée de janvier à mars dans une entreprise. Comme une nouvelle pénurie de personnel survient déjà en juin, elle est réengagée de juin à août. Les deux rapports de travail durent chacun trois mois et, pris isolément, ne donneraient pas lieu à une obligation d’assurance LPP. Toutefois, comme il s’agit d’une relation de travail répétée avec une interruption de deux mois, la collaboratrice doit être assurée à partir du quatrième mois d’activité au total, soit dès le mois de juin.
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