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Le Home Office: Indemnité pour local de travail en Home Office

L’extension toujours plus grande du Home Office génère des questions qui ne sont pas toujours résolues – notamment le fait de savoir si une indemnisation doit être payée pour l’utilisation de locaux privés. Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur cette question dans l’arrêt du TAF 4A_533/2018 du 23 avril 2019.

20/10/2020 De: David Schneeberger
Le Home Office

Faits/situation

L’employeur A, propriétaire de la raison individuelle C, est actif dans le domaine fiduciaire, de la comptabilité et de la fiscalité. L’employé B travaillait comme auxiliaire dans son entreprise depuis octobre 2014. Le 12 août 2016, le collaborateur a porté plainte contre son employeur devant les prud’hommes de Zurich. Par décision du 23 octobre 2017, les prud’hommes sont partiellement entrés en matière sur sa plainte et ont condamné l’employeur à verser au collaborateur un salaire resp. un remplacement du salaire pour les mois d’octobre 2015 jusqu’à et y compris juillet 2016, une amende conventionnelle et une indemnité pour heures supplémentaires. Enfin, une indemnité de CHF 1 425.— fut octroyée à l’employé pour l’utilisation d’une pièce privée en tant que bureau/salle d’archives. Il fut également décidé que des intérêts de retard sur les différents montants seraient à verser.

Un recours de l’employeur devant le tribunal cantonal d’Argovie fut rejeté par décision du 18 juillet 2018. Ce qui fait que l’employeur fit recours devant le Tribunal fédéral avec comme requête l’annulation pure et simple des jugements des instances préalables et le rejet de la plainte du défendeur. Le Tribunal fédéral a tranché le 23 avril 2019 (ATF 4A_533/2018).

Principales dispositions légales

Art. 327a al. 1 CO:
L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Art. 42 al. 2 CO:
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

Décision du tribunal fédéral

4. Ce qui est contesté entre les parties, c’est s’il existe encore des créances ouvertes sur salaire et, si oui, à quelle hauteur. Il est également contesté de savoir si le défendeur en recours a droit à une indemnité pour heures supplémentaires.

4.1.2 L’instance préalable a constaté que le recourant n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve que la créance sur salaire qui faisait l’objet de la plainte avait été compensée (en partie) par un paiement en espèces.

4.1.2.3 L’instance préalable a constaté que le recourant prétendait avoir remis au défendeur en recours un montant complémentaire en espèces de CHF 5 000.— le 10 février 2016 à son domicile. La première instance aurait indiqué, dans ce contexte, que le recourant n’aurait pas fourni de preuve en ce sens.

En relation avec la remise d’un document par le recourant du 22 septembre 2017 qui a été attesté sous forme manuscrite par le défendeur en recours, l’instance préalable aurait constaté que ce dernier aurait présenté de manière plausible que la somme mentionnée de CHF 5 000.— concernait un montant qui n’avait pas été versé, mais qui aurait dû lui revenir sous la forme de parts sociales de la future Sarl. La mention manuscrite difficilement lisible de «entreprise» ou «entreprises» à côté du montant permet d’aboutir à la même conclusion. Ce que le recourant y oppose est nouveau, d’où son rejet.

4.6 L’instance préalable a constaté que le recourant n’aurait pas donné suite aux considérants de la première instance en ce qui concerne la thématique des heures supplémentaires.

Le recourant aurait ainsi dû présenter, dans son appel, qu’il s’était confronté – contrairement à l’instance préalable – aux déclarations correspondantes de l’instance préalable qui avait considéré les heures supplémentaires comme démontrées et devant être rémunérées. Ce qu’il a omis de faire.

Ainsi, la constatation de l’instance préalable est impérative pour le Tribunal fédéral, ce qui signifie que le recours n’est pas encore épuisé. Les récusations relatives aux heures supplémentaires ne doivent donc pas être prises en compte.

Dans la mesure où le recourant les fait également valoir – au cas où une indemnité pour heures supplémentaires aurait effectivement été due (ce qui est contesté), car ses prétentions auraient été consommées dans la phase de non-activité du défendeur en recours – son argumentation ne peut pas être reconstituée.

La compensation du travail en heures supplémentaires par du temps libre présuppose dans tous les cas le consentement du collaborateur. La compensation ne peut pas – dans la mesure où les parties n’ont rien convenu d’autre – être ordonnée de manière unilatérale. Cela s’applique même,  au demeurant (sous réserve d’un abus de droit), en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur et libération simultanée du collaborateur.

5. Les parties ne sont pas d’accord non plus sur le motif de fin des rapports de travail, notamment si le défendeur en recours aurait résilié les rapports de travail avec effet immédiat ou s’il aurait fait valoir de son droit de refuser la prestation de travail.

5.2 Il convient de refuser que le recourant complète le contenu constaté par l’instance préalable sans satisfaire aux exigences d’un défaut factuel. En particulier, le recourant ne présente pas suffisamment, en termes juridiques, qu’il aurait fait valoir devant les instances préalables que le défendeur en recours avait arrêté son travail pour cause de frustration sur la future création commune et échouée de la Sarl. Il ne faut donc pas entrer en matière.

Le recourant, dans son appel, n’a pas suffisamment étayé en termes juridiques la constatation de l’instance préalable selon laquelle le licenciement avec effet immédiat du défendeur en recours par le recourant le 13 avril 2016 en l’absence de juste motif, le délai de licenciement de trois mois et l’amende conventionnelle de CHF 1 500.— n’auraient pas été incontestés dans la procédure d’appel. Il ne présente pas de contestation de ces points dans son appel – contrairement à la constatation de la première instance.

6. Enfin, il est contesté qu’une indemnité pour l’usage d’une pièce dans son appartement privé en tant que bureau ou salle d’archive doit être versée au défendeur en recours.

6.1 L’instance préalable a constaté que l’art. 327a CO constituait une base juridique pour la participation financière de l’employeur aux frais de loyer du collaborateur si, comme dans le cas présent, l’employeur n’a pas proposé au collaborateur une place de travail durable et appropriée.

Dans la mesure où le recourant persistait n’avoir conclu aucune convention d’indemnisation entre les parties, l’instance préalable a confirmé avec raison qu’il existait une obligation d’indemnisation de par la loi (ex lege).

La constatation de l’indemnité par l’instance préalable n’allait pas non plus au-delà de la maxime sociale d’investigation. L’appréciation du droit sur la base de l’art. 42 al. 2 CO serait autorisée. Le recourant ne se confronte pas au calcul en première instance du droit, raison pour laquelle il doit rester inchangé.

6.2. Le recourant conteste l’indemnisation concédée par les instances préalables alors que rien n’aurait été mentionné dans le contrat écrit de travail. Aucun «loyer de bureau ou de local d’archive» n’aurait été convenu entre les parties, que ce soit oralement ou par écrit.

Du point de vue du droit du travail, l’employeur doit rembourser au collaborateur toutes les dépenses effectuées et nécessaires pour l’exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). On ne peut diverger de cette disposition qu’en faveur du salarié.

Le défendeur en recours n’a pas invoqué avoir loué la pièce qui a été utilisée comme bureau resp. archive dans une perspective d’activité en Home Office. Mais il est incontesté qu’aucune place de travail appropriée n’avait été mise à la disposition du défendeur en recours.

Dans la doctrine, il est argumenté avec raison que, dans ce genre de cas, si aucune place de travail ou une place insuffisante n’est proposée par l’employeur au collaborateur, l’infrastructure de travail à domicile est nécessaire dans tous les cas pour l’exercice de la profession et elle est soumise à remboursement au sens de l’art. 327a CO.

On est dans une situation quasiment identique si un collaborateur doit louer une pièce supplémentaire du fait de son activité en Home Office. Le point de vue représenté dans la doctrine est que, dans les cas où l’employé a loué la pièce correspondante resp. l’appartement dans une autre perspective que pour le travail en Home Office, il ne doit pas exister de prétention au remboursement des frais au sens de l’art. 327a CO puisque, dans ce genre de cas, le collaborateur aurait eu de toute façon à engager des frais – en d’autres termes, l’usage professionnel ne constituerait pas le motif décisif – n’est pas pertinent.

Dans la doctrine, il a été retenu avec raison que les dépenses pour le travail qui naissent directement ou indirectement ne jouent aucun rôle. Des dépenses ont été engagées, celles-ci bénéficiant aussi indirectement à l’employeur. La situation serait comparable à celle de l’utilisation d’un véhicule privé pour des déplacements professionnels qui sont réglementés de manière explicite par l’art. 327a CO.

Le fait que l’instance préalable accorde une indemnité au défendeur en recours du fait que celui-ci ne se serait pas vu mettre à disposition une place de travail appropriée par le recourant ne viole aucune loi fédérale. Au demeurant, il faut, en plus, dans le cas présent, relever que la pièce aurait été utilisée, sans contestation, non seulement en tant que bureau, mais aussi en tant que salle d’archivage.

6.3 Les instances préalables ne se sont pas contentées d’approuver simplement le montant de l’indemnité de CHF 1 500.—, mais ce sont elles qui l’ont estimée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut exiger du collaborateur de preuve stricte en termes de montant des dépenses, les dépenses effectivement engagées dans les faits qui ne peuvent plus être démontrées en termes de montant étant à apprécier par le juge sous forme analogue à l’art. 42 al. 2 CO.

Le recourant n’invoque pas non plus, dans son appel, et aucune raison n’est mentionnée, pour laquelle le montant des dépenses ne devrait pas être apprécié conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Il est clair qu’il n’était pas possible, pour le défendeur en recours, de faire la distinction précise en termes de chiffres entre utilisation privée resp. différente de la pièce, d’une part, et utilisation de la pièce pour des activités d’Home Office en faveur du recourant d’autre part.

L’appréciation du dommage par le juge selon l’art. 42 al. 2 CO concerne la constatation factuelle et ne peut être corrigée que si elle est visiblement incorrecte, c’est-à-dire arbitraire, ou si elle repose sur une violation du droit conformément à l’art. 95 LTF.

Même si le recourant fait valoir une appréciation arbitraire de la preuve, cela ne répond pas clairement aux exigences de contestation du caractère arbitraire, de sorte que l’on ne peut pas entrer en matière en termes de caractère arbitraire. Au demeurant, on ne voit pas non plus dans quelle mesure la répartition en pourcentage de la pièce utilisée pour le travail en Home Office resp. l’archivage, d’une part, et une utilisation différente, d’autre part, devrait être arbitraire.

Arrêt

La plainte est rejetée et les frais de tribunal de CHF 500.— sont mis à la charge du recourant.

Résumé et conclusion

Le présent jugement relève, une fois de plus, l’importance de la compréhension des prescriptions procédurales (quand, quoi et dans quel genre quelque chose peut être contesté et prouvé). Simultanément, les juges fédéraux s’expriment sur plusieurs thématiques matérielles. D’une part, le fait que la compensation des heures supplémentaires par du temps libre présuppose le consentement du collaborateur et que cela ne peut pas être décidé unilatéralement par l’employeur est de nouveau confirmé.

Toutefois, le Tribunal fédéral s’est également positionné sur des questions discutées dans la doctrine lorsqu’une indemnité doit survenir pour une utilisation commerciale d’une pièce privée et comment celle-ci doit être calculée. Il a décidé que l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du collaborateur une place de travail convenable, faute de quoi il doit assumer les frais d’une telle infrastructure de travail. Le fait que le collaborateur aurait loué la pièce chez lui également sans effectuer un travail de ce genre en Home Office n’est pas considéré comme pertinent par le Tribunal fédéral. Il argumente que des frais ont été engendrés par la location de l’appartement et donc de la pièce, frais qui bénéficient aussi, indirectement, à l’employeur.

Pour clarifier, il faut toutefois indiquer que le Tribunal fédéral n’a pas décidé que chaque utilisation de locaux privés devait être indemnisée par suite de l’exercice de travail en Home Office. L’indemnité ne serait due que lorsque l’employé ne se verrait pas proposer d’infrastructure de travail correspondante.

Dans une ère de concepts où vont dominer la Shared Workspace, où les collaborateurs ne se verraient plus affecter des places fixes de travail et où le Home Office devient un thème de plus en plus discuté, la délimitation avec l’obligation d’indemnisation telle qu’elle figure dans le présent jugement ne sera pas toujours facile – notamment lorsque de tels concepts auront été conçus du fait d’un manque de place. Il faut suivre avec attention de quelle manière la législation et la jurisprudence vont continuer à se développer dans ce contexte, faute de quoi des risques financiers devront être assumés, même si le collaborateur se verra accorder, dans les faits, une plus grande liberté.

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