Congés liés à la parentalité: Les règles juridiques

Depuis l’introduction progressive de plusieurs congés liés à la parentalité ces dernières années, les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2024 ont notamment renforcé la protection en cas de décès de l’un des parents peu après la naissance de l’enfant. Ces règles sont désormais pleinement intégrées dans le Code des obligations, s’agissant du droit au congé, ainsi que dans la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG), en ce qui concerne l’indemnisation pendant la durée du congé.

19/02/2026 De: Marie-Laure Percassi, David Pressouyre, David Raedler
Congés liés à la parentalité

Congés liés à la parentalité

Plus que tout autre sujet en droit du travail, les congés liés à la parentalité ont connu ces dernières années une évolution législative marquée. Depuis 2021, cinq nouveaux cas sont en effet entrés en vigueur, avec le plus souvent une couverture perte de gain y relative :

  • la prolongation pour un maximum de huit semaines du congé maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né (art. 329f al. 2 CO) ;
  • le congé de paternité (art. 329g CO) ; - le congé pour la prise en charge de proches (art. 329h CO) ;
  • le congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident (art. 329i CO) ; et - le congé d’adoption (art. 329j CO).

Depuis le 1er janvier 2024, ces régimes ont en outre été complétés par deux congés supplémentaires applicables en cas de décès de l’un des parents peu après la naissance de l’enfant, renforçant ainsi la protection juridique des familles concernées.

La première règle, consacrée à l’art. 329f al. 3 CO, vise l’hypothèse dans laquelle « l’autre parent » – c’est-à-dire l’autre parent légal que la mère ayant accouché – décède durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Dans un tel cas, la travailleuse qui a accouché se voit accorder un congé supplémentaire de deux semaines, qui doit être pris sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès. Ce congé donne droit à l’octroi de 14 indemnités journalières selon l’art. 16cbis LAPG. Dans ce contexte, la mère ayant accouché bénéficie d’une couverture similaire à celle dont bénéficiait l’autre parent décédé. Il est toutefois précisé qu’il n’est pas pertinent de savoir si l’autre parent avait, avant son décès, déjà pris tout ou partie de son propre congé : le droit de la mère survivante est indépendant et existe donc même si l’autre parent avait déjà pris tous les jours de congé auxquels il avait droit.

La seconde règle, prévue à l’art. 329gbis CO, vise l’hypothèse inverse, à savoir le cas du décès de la mère ayant accouché. Si ce décès intervient le jour de l’accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines qui doit être pris de façon ininterrompue à compter du jour qui suit le décès. Ce congé peut par ailleurs être prolongé de huit semaines au plus lorsque le cas de l’art. 329f al. 2 CO (soit la prolongation du congé de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né) est applicable. L’art. 16kbis LAPG octroie pour sa part à l’autre parent le droit à 98 indemnités journalières. Ainsi, et comme indiqué ci-dessus pour la première hypothèse, ce congé permet à l’autre parent de bénéficier d’une couverture similaire à celle dont bénéficiait la mère décédée. Là encore, il n’est pas pertinent de savoir si la mère avait, avant son décès, déjà pris tout ou partie de son propre congé de maternité.

Ces deux congés s’accompagnent d’une protection contre le licenciement. L’art. 336c al. 1 CO a été complété par l’ajout de lettres qui étendent cette protection au congé en cas de décès de l’autre parent (art. 336c al. 1 let. cter CO) et au congé en cas de décès de la mère ayant accouché (art. 336c al. 1 let. cquinquies CO). L’ancien art. 336c al. 1 let. cter CO (relatif au congé de prise en charge de l’art. 329i CO) a été déplacé à la let. cquater, sans modification matérielle. Il convient toutefois de relever que la portée de la protection diffère selon le cas :

  • dans l’hypothèse du congé en cas de décès de l’autre parent, la protection s’étend entre le début du congé et le dernier jour pris, mais s’étend au plus tard sur une durée de trois mois à compter de la fin de la période de protection liée à la maternité de l’art. 336c al. 1 let. c, soit les seize semaines suivant l’accouchement ;
  • dans l’hypothèse du congé en cas de décès de la mère accouchée, la protection couvre toute la période des quatorze semaines – mais non une période de seize semaine qui serait similaire à celle de l’art. 336c al. 1 let. c CO pour la mère accouchée elle-même.

Enfin, parallèlement à ces deux congés, la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024 a introduit une modification terminologique : le « congé de paternité » est devenu, de manière uniforme dans le CO et la LAPG, le congé « de l’autre parent ». Cette adaptation était nécessaire dans la mesure où le bénéficiaire peut être non seulement le père légal de l’enfant, mais également l’épouse de la mère au moment de l’accouchement. Ce changement a entraîné une adaptation rédactionnelle de l’art. 329g CO, sans incidence sur le fond.

À noter enfin que ces deux congés liés à la parentalité, comme les autres congés donnant droit à des indemnités journalières selon la LAPG, ne permettent pas une réduction du droit aux vacances au sens de l’art. 329b CO.

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