Capital-actions: Ce que les PME doivent savoir

Aides de travail appropriées
EN BREF
Le capital-actions constitue la base financière et juridique de la société anonyme. La révision du droit des SA de 2023 introduit davantage de flexibilité, notamment avec la marge de fluctuation du capital, tout en maintenant des exigences strictes en matière de libération et de protection des créanciers.
À retenir :
→ Le capital minimum d’une SA est de 100'000 CHF, dont 50'000 CHF doivent être libérés
→ La libération peut être en espèces, partielle ou en nature
→ La marge de fluctuation du capital permet d’ajuster rapidement le capital
→ Les droits de souscription protègent les actionnaires contre la dilution
→ Une structure de capital déséquilibrée peut entraîner des risques fiscaux
Capital-actions: notions de base et fonctions
Le capital-actions (également appelé capital social ou capital nominal) correspond au montant que les actionnaires apportent ou s'engagent à apporter à la société. Il figure au registre du commerce et au passif du bilan. Le capital-actions remplit plusieurs fonctions: il sert de base en matière de responsabilité (le capital minimum est à la disposition des créanciers), de référence pour les obligations en matière de réserves et de base pour le calcul des droits aux dividendes.
Le capital social minimum d'une SA s'élève à CHF 100'000.– (art. 621 CO), dont au moins CHF 50'000.–, soit 50 % du capital-actions, doivent être libérés. Il s'agit là d'une différence essentielle par rapport à la Sàrl, dont le capital social minimum n'est que de CHF 20'000.–.
La révision du droit des sociétés anonymes de 2023 a introduit de nouveaux instruments: la marge de fluctuation du capital, la réduction de capital visant à remédier à un déficit de fonds propres et la simplification des augmentations de capital. Ces innovations offrent à la SA une plus grande flexibilité en matière de financement.
Libération: formes et exigences
La libération désigne le versement effectif du capital-actions par les actionnaires. Elle peut revêtir différentes formes.
Libération totale en espèces
La forme la plus simple: les actionnaires versent le montant d'émission des actions en espèces sur un compte bloqué. La banque atteste du versement, et la société peut disposer librement du capital après inscription au registre du commerce. Lors de la constitution, le montant doit correspondre au moins à la libération minimale requise.
Le compte reste bloqué jusqu’à l’inscription au registre du commerce. La société ne peut utiliser les fonds qu’après l'inscription. La procédure de constitution exige que le versement soit attesté avant que l’acte ne soit passé en la forme authentique.
Libération partielle
La loi autorise la libération partielle: seule une partie du capital-actions doit être effectivement libérée. Au moins 20% de la valeur nominale de chaque action et, au total, au moins CHF 50'000.– doivent être libérés. Le reste (la somme du capital souscrit restant) n'est exigé qu'en cas de besoin.
Pour la société, la libération partielle signifie qu'elle peut disposer de capitaux supplémentaires en cas de besoin, sans avoir à procéder à une augmentation formelle de capital. Pour les actionnaires, cela signifie qu'ils sont soumis à une obligation de versement latente, exigible à tout moment.
Attention: les apports non versés en cas de libération partielle figurent à l'actif du bilan. Une société dont le capital est partiellement libéré semble, sur le papier, disposer d'une assise financière plus solide qu'elle ne l'est en réalité. Les créanciers devraient en tenir compte lors de l'analyse de crédit.
Apports en nature
Au lieu d'apporter des fonds en espèces, les actionnaires peuvent également effectuer leur apport en nature: terrains, machines, participations, créances ou autres actifs. L'apport en nature doit toutefois répondre à certaines exigences.
Premièrement, l'apport en nature doit être évaluable et transférable. Deuxièmement, la valeur de l'apport en nature doit être vérifiée par un réviseur agréé (rapport sur les apports en nature). Troisièmement, l'apport en nature doit être décrit dans l'acte constitutif ou dans la décision d'augmentation de capital.
Le réviseur vérifie si la valeur de l'apport en nature correspond au montant d'émission des actions. Lorsque cette valeur est surévaluée, il s'agit d'un apport de capital dissimulé, pouvant entraîner des problèmes juridiques.
Conseil pratique: dans le cas des apports en nature, leur évaluation est cruciale. Demandez toujours une expertise indépendante et convenez au préalable, avec le réviseur, de la méthode à appliquer. Une évaluation prudente vaut quelquefois mieux qu'une évaluation par trop optimiste.
Marge de fluctuation du capital: flexibilité à titre de réserves
La marge de fluctuation du capital est l’une des principales innovations de la révision du droit des sociétés anonymes de 2023 (art. 653s ss CO). L’assemblée générale peut habiliter le conseil d’administration à augmenter ou à réduire le capital-actions de manière flexible dans une fourchette définie (la marge de fluctuation du capital), sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle décision de l’assemblée générale pour chaque opération.
La marge de fluctuation du capital est fixée dans les statuts. Elle comporte un seuil minimal (au moins 50% du capital-actions antérieur) et un seuil maximal (au plus 150% du capital-actions antérieur). L’autorisation est valable pour une durée maximale de cinq ans et peut être prolongée.
Pour les PME, cette marge de fluctuation offre des avantages considérables: les augmentations de capital peuvent être réalisées plus rapidement et avec plus de souplesse, ce qui peut s’avérer important lors de levées de fonds ou d’acquisitions stratégiques. Toutefois, le recours à la marge de fluctuation du capital nécessite une modification des statuts.
Exemple: une société anonyme de taille moyenne prévoit de réaliser plusieurs acquisitions de petite envergure au cours des trois prochaines années et d'utiliser des actions comme monnaie d'acquisition. La mise en place d'une marge de fluctuation du capital permet au conseil d'administration d'émettre des actions en fonction des besoins, sans devoir convoquer à chaque fois une assemblée générale extraordinaire.
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