Dissolution de la SA: Conséquences de la liquidation

La décision de dissolution de la sa peut être prise par l'assemblée générale. Il existe en outre de nombreuses autres raisons pouvant présider à sa dissolution. Le présent article se limite toutefois à la dissolution ordinaire de la société anonyme par décision de l'assemblée générale. Les actions au porteur de sociétés non cotées, qui ne sont pas des titres intermédiés, ne sont plus autorisées depuis le 1er mai 2021.

03/06/2025 De: Michael Rutz
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Décision de dissolution de la sa par l'assemblée générale

La dissolution de la sa peut avoir lieu de manière ordinaire, l'assemblée générale décidant de la dissolution à la majorité qualifiée (c'est-à-dire les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées ; art. 704, al. 1, ch. 16 CO).

Remarque: la décision de l'assemblée générale concernant la dissolution de la sa doit faire l'objet d'un acte authentique (art. 736, ch. 2 CO).

La liquidation est assurée par le conseil d'administration, à moins qu'elle ne soit confiée à une autre personne par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale (art. 740, al. 1 CO). Il convient de noter qu'au moins un des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et être habilité à représenter la société (art. 740, al. 3 CO). Les liquidateurs doivent être inscrits au registre du commerce, même s'il s'agit de membres existants du conseil d'administration de la SA (art. 740, al. 2 CO). Le liquidateur peut - à l'exception de celui nommé par le juge - être révoqué en tout temps par l'assemblée générale (art. 741, al. 1 CO).

Remarque: En cas de faillite, l'administration de la faillite s'occupe de la liquidation conformément aux dispositions du droit de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de représentation que dans la mesure où une représentation par eux est encore nécessaire.

La dissolution de la sa et la désignation des liquidateurs doivent être inscrites au registre du commerce (art. 737 CO, art. 63, al. 1 ORC). Les pièces justificatives suivantes doivent être remises à l'office du registre du commerce avec la réquisition (art. 63, al.2 ORC) :

  • l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de la sa prise par l'assemblée générale et, le cas échéant, la désignation des liquidateurs et de leur pouvoir de signature;
  • la preuve que les liquidateurs ont accepté leur désignation. L'annonce doit être faite par le conseil d'administration (art. 737 CO).

La réquisition doit être signée par deux membres du conseil d'administration ou par un membre ayant droit de signature individuelle (art. 17, al. 1, let. a ORC).

Effets de la dissolution

La société dissoute entre en liquidation, sous réserve des cas de fusion, de scission et de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO). Avec la décision de dissolution de la sa, la société anonyme ne disparaît pas encore en tant que personne morale, elle entre dans le stade de la liquidation et porte une mention correspondante dans sa raison sociale (p. ex. « Modèle SA en liquidation »). Au stade de la liquidation, la société conserve une capacité juridique et d'agir illimitée. Les pouvoirs des organes de la société sont toutefois limités dans la mesure où le seul but est désormais la liquidation. Seuls les actes nécessaires à la réalisation de la liquidation peuvent donc encore être effectués.

Tâches des liquidateurs

Bilan

Lors de leur prise de fonction, les liquidateurs doivent établir un bilan à la date de la dissolution (art. 742, al. 1 CO), afin de pouvoir déterminer le patrimoine de la société au moment de la dissolution. En cas de liquidation de longue durée, des bilans intermédiaires doivent être établis chaque année (art. 743, al. 5 CO).

Appel aux créanciers et clarification du surendettement

A cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts (art. 742, al. 2 CO). Les créanciers peuvent ensuite déclarer toutes leurs créances jusqu'à la répartition des actifs de la société entre les actionnaires. Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice (art. 744, al. 1 CO). Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l’actif ne soit ajournée jusqu’au règlement de ces obligations (art. 744, al. 2 CO).

Après expiration du délai d'inscription (délai fixé dans la publication de la FOSC, par exemple de 30 jours), les liquidateurs vérifient l'état financier de la société. Dès qu'un surendettement est constaté, les liquidateurs doivent en informer le juge. Si l’actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite (art. 743, al. 2 CO).

Remarque: on considère qu'il y a surendettement lorsque les créances des créanciers ne sont couvertes ni à la valeur de continuation ni à la valeur d'aliénation, et qu'il n'est pas possible d'y remédier par des déclarations de cession de rang correspondantes.

Mise en œuvre de la liquidation

Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes (art. 743, al. 1 CO). Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré (art. 743, al. 4 CO).

Remarque: les contrats conclus par la société restent en principe valables. La dissolution d'une société ne constitue pas en soi un motif de résiliation anticipée des contrats.

Les liquidateurs représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743, al. 3 CO).

Remarque: La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l’exercice de leurs fonctions (art. 743, al. 6 CO).

Répartition de l’actif

Après paiement des dettes, l’actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d’actions (art. 745, al. 1 CO). Cette répartition ne peut se faire qu’après l’expiration d’une année à compter du jour où l’appel aux créanciers a été publié (art. 745, al. 2 CO). Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril (art. 745, al. 3 CO).

Radiation de la société après clôture de la liquidation

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d’aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art. 746 CO).

Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi (art. 65, al. 1 ORC). Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation (art. 65, al. 2 ORC). En règle générale, la réquisition seule suffit, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de fournir des pièces justificatives supplémentaires. Le registre du commerce demande une autorisation de radiation auprès de l'administration fiscale fédérale et cantonale et radie définitivement la société anonyme après réception de cette autorisation.

Remarque: Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse (art. 747, al. 2 CO).

La radiation de la société entraîne sa disparition. Toutefois, lorsque des actifs ou des dettes apparaissent encore à une date ultérieure, la société peut exceptionnellement être réinscrite au registre du commerce.

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