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Fondation d’une société anonyme: Constitution et naissance de la SA

La création d'une société anonyme se compose de deux phases: la phase de constitution, au cours de laquelle les conditions nécessaires à l'existence et au fonctionnement de la SA sont créées, et la phase de naissance, au cours de laquelle la SA acquiert sa personnalité juridique.

22/05/2025 De: Michael Rutz
Fondation d’une société anonyme

La société anonyme est régie par les articles 620 et suivants du Code civil. Les dispositions spécifiques à la fondation se trouvent aux art. 629 ss. CO. En outre, l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) doit être respectée.

Fondation d’une société anonyme

1. Définir la raison sociale de la société

Une société anonyme peut, en principe, choisir librement sa raison de commerce, sous réserve de certaines règles de base. Conformément à l’art. 950, al. 1 CO, la raison de commerce doit indiquer la forme juridique de l’entreprise, que ce soit en toutes lettres ou sous forme abrégée. Par exemple : « Huber Gestion de patrimoine SA » ou « Société anonyme Peinture Müller » (art. 950, al. 1 CO).

La raison de commerce peut en outre contenir des indications complémentaires permettant de préciser les personnes mentionnées, de faire référence à la nature de l’entreprise ou d’utiliser une désignation de fantaisie, à condition que le contenu soit véridique, qu’il ne prête pas à confusion et ne contrevienne pas à l’intérêt public (art. 944, al. 1 CO).

De plus, la raison de commerce doit se distinguer clairement de toutes les autres raisons de commerce de sociétés commerciales ou de coopératives déjà inscrites en Suisse (art. 951 CO).

L’inscription de la raison de commerce au registre du commerce doit refléter la vérité et ne doit ni prêter à confusion ni enfreindre l’intérêt public (art. 929, al. 1 CO).

Une fois inscrite, la raison de commerce est réservée à l’usage exclusif de la personne qui y a droit. Toute personne lésée par l’utilisation illicite d’une raison de commerce peut intenter une action en cessation de cette utilisation, et en cas de faute, demander des dommages-intérêts (art. 956, al. 2 CO).

Les désignations d’ordre national ou territorial sont également soumises à réglementation. Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions déterminant dans quelle mesure ces désignations peuvent être utilisées (art. 944, al. 2 CO).

En résumé, lors du choix de la raison de commerce, il convient de veiller à indiquer la forme juridique, à garantir une distinction claire par rapport aux autres entreprises enregistrées, et à éviter toute tromperie ou atteinte à l’intérêt public. Il est par ailleurs recommandé de vérifier la disponibilité du nom d’entreprise dans le registre central des raisons de commerce (Zefix) ainsi que dans le registre des marques, afin d’éviter d’éventuels conflits en matière de droit commercial ou de droit des marques.

2. Définir le siège de la société

Le siège d’une société anonyme peut en principe être librement choisi à l’intérieur de la Suisse. Lorsque la société ne dispose pas de locaux commerciaux à son siège statutaire, il est nécessaire d’indiquer au registre du commerce un domicile au lieu du siège (adresse c/o). Cette exigence est régie par l’article 117, alinéa 2 de l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC). Il s’agit d’une adresse à laquelle la société peut être jointe.

Lorsque la société utilise une adresse c/o, une déclaration de la détentrice ou du détenteur du domicile doit être fournie. Cette déclaration doit confirmer que la société dispose d’un domicile juridique à cette adresse (art. 117, al. 3 ORC).

Conformément à l’article 117, alinéa 1 ORC, le siège inscrit correspond au nom de la commune politique. En outre, l’adresse du domicile juridique est inscrite. Il s’agit de l’adresse à laquelle l’unité juridique peut être atteinte à son siège, et celle-ci inclut la rue, le numéro, le code postal et le nom de la localité. Cette adresse peut correspondre soit à celle propre de l’unité juridique, soit à celle d’un tiers (adresse c/o) (art. 117, al. 2 ORC).

En cas de soupçon que l’adresse déclarée comme domicile juridique est en réalité une adresse c/o sans avoir été déclarée comme telle, l’office du registre du commerce demande à l’unité juridique de fournir une déclaration ou des justificatifs d’une adresse propre, tels qu’un contrat de bail ou un extrait du registre foncier (art. 117, al. 4 ORC).

3. Définir le but de la société

Le but de la société doit être clairement identifiable pour les tiers (art. 118, al. 1 ORC). Une société anonyme peut poursuivre aussi bien des buts économiques que des buts idéaux ou d’intérêt public. Afin de garantir que le but choisi respecte les exigences légales, la formulation suivante peut par exemple convenir : «La société a pour but l’acquisition, la vente et la gestion d’immeubles.»

Cette formulation permet une description claire du champ d’activité (art. 626, al. 1 CO ; art. 118, al. 1 ORC).

Veuillez veiller à ce que la définition du but ne soit pas formulée de manière trop générale, ce qui serait inadmissible, comme par exemple : «Fourniture de services de toute nature» ou «Fabrication de marchandises de toute nature».

Si vous envisagez d’autres activités spécifiques, vous pouvez également les mentionner de manière précise dans les statuts. Il est important de bien préparer cette clause, car la détermination du but revêt une grande importance à plusieurs égards. 

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