Garantie en cas de défaut: Points-clés et pièges à éviter

La garantie en cas de défaut signifie que le vendeur est responsable des qualités promises de la chose vendue et de l’absence de défauts diminuant ou supprimant sa valeur ou son aptitude à l’usage prévu (art. 197 CO). Le vendeur répond également des défauts qu’il ne connaissait pas. En revanche, il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas. (art. 200 CO).

15/10/2025 De: Regula Heinzelmann
Garantie en cas de défaut

Garantie en cas de défaut

Sauf convention contraire, l’acheteur dispose des droits prévus aux art. 205 et 206 CO: il peut annuler la transaction, réduire le prix ou, dans le cas de choses échangeables, demander un remplacement.

Exemple: A. a acheté une imprimante laser censée être compatible avec la dernière version de Windows. Après installation du pilote, aucune impression n’a été possible. Ni le vendeur ni le fabricant n’ont pu indiquer comment résoudre le problème. Selon l’art. 197 CO, le vendeur est responsable des qualités promises d’un bien et de son aptitude à l’usage prévu. Dans ce cas, cela signifie non seulement que l’imprimante est en bon état, mais aussi qu’elle peut être connectée à l’ordinateur et qu’elle est compatible avec les programmes courants.

Garantie volontaire et responsabilité du fabricant

En plus de la garantie légale, le vendeur ou le fabricant peut accorder une garantie volontaire. Par celle-ci, il promet une qualité actuelle de l’objet ou un résultat futur allant au-delà de la qualité contractuelle. Sous la forme d’une garantie de qualité, le commerçant ou souvent le fabricant se porte garant d’une certaine propriété du bien et s’engage à répondre de tout défaut y afférent. Le garant peut aussi fixer la durée de conservation du produit. Il est conseillé de conserver la preuve écrite de cette promesse (p. ex. sur l’emballage, avec le reçu), car la durée de la garantie dépasse souvent celle prévue par la loi.

La loi sur la responsabilité du fait des produits s’applique lorsque des dommages sont causés par un produit défectueux. Le fabricant est responsable si une personne est tuée ou blessée, ou si un bien d’usage ou de consommation privés est endommagé ou détruit et qu’il était utilisé à des fins privées. Le producteur n’est pas responsable du dommage subi par le produit défectueux lui-même. Sont également considérées comme producteurs les personnes qui se présentent comme telles en apposant leur nom, leur marque ou un autre signe distinctif sur le produit.

Défauts dans les biens immobiliers

Dès janvier 2026, de nouvelles règles s’appliquent aux biens immobiliers et aux terrains. En cas d’achat d’un bien immobilier, le délai de notification des défauts est de 60 jours (art. 219a CO). Les défauts non visibles lors d’un examen conforme aux usages doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.

L’acheteur d’un immeuble comportant une construction à édifier ou construite depuis moins de deux ans peut exiger une amélioration gratuite. Ce droit relève des dispositions relatives au contrat d’entreprise. L’action de l’acheteur pour les défauts du bien immobilier se prescrit par cinq ans à compter de l’acquisition de la propriété, et ce délai ne peut pas être modifié au détriment de l’acheteur.

Lorsque des défauts d’un bien incorporé à un ouvrage immobilier selon sa destination entraînent la défectuosité de l’ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts non visibles lors de l’examen usuel doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte (art. 201 al. 4 CO). Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.

Limitation de la garantie en cas de défaut

Il est possible de limiter par contrat la garantie en cas de défaut et la responsabilité, voire de les régler de manière exhaustive, de sorte que toutes les prétentions non mentionnées (dommages-intérêts, réduction du prix, annulation ou résiliation) soient exclues. Dans la pratique, on réduit fréquemment le délai de prescription, on limite le montant des dommages-intérêts ou on exclut le droit d’annulation dans les contrats à distance. Les clauses accordant uniquement un droit de réparation sont également courantes.

Important: Les nouvelles dispositions relatives à la vente d’immeubles et aux biens immobiliers (art. 219a et art. 201 al. 4 CO) doivent être prises en compte.

L’exclusion de responsabilité ne s’applique pas si le vendeur a dissimulé un défaut de manière dolosive (art. 199 CO). Dans ce cas, il reste responsable même si l’acheteur a tardé à signaler le défaut. Le délai de prescription est alors de dix ans.

Une convention excluant la responsabilité pour dol ou faute grave est nulle (art. 100 CO). De même, une renonciation anticipée à la responsabilité pour faute légère peut être considérée comme nulle, selon l’appréciation du juge, si le renonçant était au service de l’autre partie au moment de sa déclaration ou si le vendeur exerce un commerce agréé et répond à ce titre.

Arrêts du Tribunal fédéral

Selon l’ATF 109 II 25, l’interprétation du contrat permet de déterminer si une indication de qualité constitue une garantie ou relève d’une clause de non-responsabilité. Dans l’affaire concernée, l’acheteuse voulait connaître le kilométrage exact d’une voiture achetée auprès d’un vendeur professionnel. Celui-ci devait s’attendre de bonne foi à ce que l’acheteuse se fie à ses informations; il ne pouvait donc pas invoquer la clause générale d’exonération du contrat-type. Il aurait dû préciser sans équivoque qu’il ne voulait pas être tenu par ses déclarations.

Le Tribunal fédéral estime que si le vendeur s’exprime sur la qualité du bien d’une manière élargissant la description habituelle, il faut déterminer, par interprétation du contrat, si cette indication doit être considérée comme une garantie ou si elle relève d’une clause d’exonération; l’un exclut l’autre.

Selon la jurisprudence, il y a réticence dolosive lorsque le vendeur n’informe pas l’acheteur de l’absence d’une qualité supposée alors qu’il a une obligation d’information. Celle-ci peut découler d’une relation contractuelle ou de confiance. Une telle relation existe notamment lors de négociations contractuelles, obligeant les parties, selon la bonne foi, à s’informer mutuellement dans une certaine mesure des faits susceptibles d’influencer la décision de l’autre partie quant à la conclusion du contrat ou à ses conditions (arrêts 4A_514/2020 du 2 novembre 2020 et 4A_38/2021 du 3 mai 2021).

Obligation de vérification

Après réception, l’acheteur doit immédiatement examiner la chose vendue – entre commerçants, selon la marche habituelle des affaires – pour déceler d’éventuels défauts. L’examen doit être effectué avec la minutie qu’on peut attendre d’une personne moyenne. Il peut être utile, dans certains cas, de faire confirmer les défauts constatés par des témoins.

L’acheteur doit signaler sans délai les défauts constatés au vendeur (réclamation). Pour des raisons de preuve, une notification écrite est recommandée; il est aussi possible de se rendre au magasin avec le reçu. L’acheteur doit décrire précisément les défauts observés.

En cas d’achat sur Internet, il faut tenir compte des conditions générales de vente. En général, la marchandise peut être renvoyée, même si un droit de rétractation n’existe pas encore en Suisse. Certains fournisseurs accommodants l’accordent néanmoins, tandis que d’autres peuvent bloquer les clients qui renvoient trop souvent des articles.

Choix en cas de défaut de l’objet acheté

En présence d’un défaut, l’acheteur peut choisir entre plusieurs options, conformément aux art. 205 et 206 CO:

  • Annulation de la vente (résolution) (art. 205 et 207 CO): les parties doivent restituer les prestations reçues. L’acheteur a droit à des dommages-intérêts. La résolution peut être demandée aussi en cas de destruction de la chose par suite de défauts ou par hasard. Le juge peut accorder une simple indemnité correspondant à la moins-value si les circonstances ne justifient pas la résolution.

  • Réduction du prix (art. 205 CO): l’acheteur peut demander une réduction raisonnable du prix compensant la moins-value du bien. Si la moins-value équivaut au prix d’achat, seule la résolution est possible.

  • Livraison de remplacement (art. 206 CO): dans le cas d’un achat générique, l’acheteur peut exiger la livraison d’un bien sans défaut au lieu de la résolution ou de la réduction.

 

La réparation du défaut n’est pas prévue par la loi, bien qu’elle soit fréquente en pratique. Si elle échoue à plusieurs reprises, l’acheteur peut également demander la résolution.

L’acheteur d’un terrain avec une construction à ériger ou nouvellement construite depuis moins de deux ans peut, comme indiqué plus haut, demander une amélioration gratuite. Ce droit relève des dispositions du contrat d’entreprise (art. 219a CO et art. 366 al. 2 CO). Si, au cours de l’exécution de l’ouvrage, il est prévisible que l’exécution sera défectueuse ou contraire au contrat par la faute de l’entrepreneur, le client peut lui fixer un délai raisonnable pour y remédier, sous peine de confier la continuation ou la correction des travaux à un tiers, aux risques et aux frais de l’entrepreneur.

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