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Contrat d’entreprise: Ce qu’il faut savoir sur les accords oraux

La conclusion d'un contrat d'entreprise ne requiert aucune forme particulière. Il suffit que les parties manifestent une volonté concordante et réciproque, au sens de l'art. 1 al. 1 CO, concernant les éléments contractuels essentiels sur le plan objectif et subjectif. Les contrats d'entreprise conclus oralement sont donc juridiquement valables.

28/05/2026 De: Regula Heinzelmann
Contrat d'entreprise

EN BREF
Un contrat d’entreprise peut être conclu oralement et demeure juridiquement valable dès lors qu’un consensus existe sur les éléments essentiels. Toutefois, l’absence d’écrit augmente fortement les risques de litiges en matière de preuve, de contenu contractuel et de responsabilité.

À retenir:
→ Un contrat oral est valable en droit suisse
→ Le consensus sur l’ouvrage et la rémunération est indispensable
→ L’absence d’écrit complique la preuve
→ Les normes SIA n’imposent pas non plus la forme écrite
→ Pour les projets importants, un écrit reste fortement recommandé

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO).

La conclusion d'un contrat requiert l'expression d'une volonté réciproque et concordante des parties (art. 1 al. 1 CO). Conformément à ce dernier article, l'exigence d'un consensus s'applique à tout contrat, y compris au contrat d'entreprise.

Pour qu'un contrat d'entreprise soit conclu, les parties doivent exprimer une volonté commerciale concordante, dans laquelle l'entrepreneur s'engage à réaliser et à livrer un ouvrage et le maître à verser une rémunération. L'ouvrage à réaliser et la question de savoir si la prestation doit être rémunérée ou non constituent des éléments objectivement essentiels du contrat, qui doivent faire l'objet d'un accord entre les parties afin que le contrat puisse être conclu.

Forme revêtue par le contrat

Conformément à l'art. 11 al. 1 CO, les contrats ne doivent revêtir une forme particulière pour être valables que si la loi l'exige.

Les contrats d'entreprise ne sont, de par la loi, soumis à aucune forme particulière. Ils peuvent donc être valablement conclus sous n'importe quelle forme (c'est-à-dire par déclaration orale ou tacite, art. 11 al. 1 et art. 1 al. 2 CO). L'argument souvent avancé, selon lequel aucun salaire ne doit être versé parce qu'un contrat écrit fait défaut, n'est donc pas valable.

Si la norme SIA 118 a été convenue comme partie intégrante du contrat, celle-ci stipule également à l’art. 3 al. 1 que les contrats d’entreprise peuvent être conclus par écrit, oralement ou par un comportement concluant («Acceptation par le maître», art. 19 de la norme SIA 118).

Important: Il est vivement recommandé de conclure par écrit un contrat d'entreprise lorsqu’il s’agit de commandes importantes et d'y stipuler au minimum les éléments suivants:

  • les travaux nécessaires et leur date d'achèvement;
  • les honoraires ou les modalités de facturation, par exemple un tarif horaire, un forfait;
  • la marge de tolérance en cas de dépassement, généralement de 10%.

Contrat de vente et contrat d'entreprise combinés

Si l'entrepreneur s'engage à réaliser, contre rémunération, des travaux de construction sur un immeuble qu'il vend au maître, la vente de cet immeuble entre l'entrepreneur (en tant que vendeur) et le maître (acheteur) doit être passée en la forme authentique (art. 657 al. 1 CC/art. 216 al. 1 CO).

La question se pose donc de savoir si cette exigence de forme pour la vente immobilière s’étend également au contrat d’entreprise. La doctrine est divisée sur ce point. Ainsi, une partie de la doctrine estime que ni la prestation promise par le vendeur (entrepreneur), ni la rémunération due à ce titre par l’acheteur (maître) ne doivent être considérées comme relevant de la vente immobilière soumise à une exigence de forme.

Une exception peut toutefois s'appliquer lorsque le contrat de vente et le contrat d'entreprise forment un tout indissociable. Dans ce cas, ce concept commercial repose sur la combinaison d'un contrat de vente et d'un contrat d'entreprise, ce dernier devenant une condition sine qua non du contrat de vente. Lorsqu'une rémunération globale unique (prix global) a été convenue pour le terrain vendu et la prestation d'entreprise, ce prix global doit être consigné dans un acte authentique. La rémunération globale promise par l'acheteur (maître) ainsi que la prestation due par le vendeur (entrepreneur) doivent être certifiées par un acte authentique et sont donc soumises à une condition de forme).

Récapitulatif

Si, en réalité, il s'agit uniquement d'une vente immobilière qui englobe, outre le terrain, le futur bâtiment en tant qu'objet de la vente, l'ensemble de ce contrat de vente (terrain et bâtiment futur) est soumis aux exigences légales de forme. Il est toutefois recommandé de fixer le prix d'achat indépendamment des honoraires du contrat d'entreprise et, si possible, de conclure les contrats séparément. Il peut en effet s'avérer qu'il y ait plus ou moins de réparations à effectuer que ce qui est apparent au moment de l'achat et qu'une notification des défauts soit éventuellement de mise; une telle notification n'a rien à voir avec le contrat d'entreprise.

Il en va autrement lorsque le vendeur du terrain n'est pas l'entrepreneur. Si, dans cette configuration, la vente du terrain doit être authentifiée, le contrat d'entreprise ne doit pas nécessairement l'être (parties différentes); toutefois, conclure des contrats d'entreprise verbaux dans un pareil contexte pourrait se révéler fatal – c'est précisément ce cas de figure qui requiert en premier lieu certaines dispositions importantes s'écartant du droit dispositif.

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