Contrat de leasing: Points essentiels à connaître

Dans un contrat de leasing, les parties conviennent que le bailleur de leasing se charge de l’acquisition et du financement de l’objet faisant l’objet du contrat. En contrepartie du paiement du loyer de leasing convenu, le bailleur met cet objet à disposition pour usage. Ce qui suit présente en détail les particularités du contrat de leasing.

16/09/2025 De: Regula Heinzelmann
Contrat de leasing

Introduction

Un contrat de leasing est un accord contractuel par lequel une entreprise peut utiliser certains biens – tels que des véhicules, des machines ou des installations techniques – moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, sans devoir les acquérir directement. Cette formule peut alléger la charge financière tout en garantissant la disponibilité de l’équipement nécessaire.
Il est toutefois essentiel d’examiner attentivement le contenu du contrat, afin d’évaluer correctement les engagements à long terme ainsi que les risques éventuels.

Leasing direct et indirect

Le leasing est considéré comme un contrat de mise à disposition d’usage sui generis (de nature particulière) et comme un contrat innommé.

On parle de leasing direct lorsque le contrat est conclu entre le fournisseur d’un bien d’investissement et le client.

Le leasing indirect implique en général trois parties : le client (preneur de leasing), la société de leasing ou la banque, et le fournisseur du bien.
Le preneur de leasing choisit au préalable l’objet dont il a besoin, détermine auprès de quel fournisseur il sera acheté et négocie avec ce dernier le prix et les conditions.
Le preneur conclut ensuite un contrat de leasing avec une société de leasing. Celle-ci signe un contrat d’achat avec le fournisseur de l’objet. La société de leasing paie le prix convenu au fournisseur après réception, par le preneur, du procès-verbal de remise. Les rabais et escomptes convenus doivent être intégralement rétrocédés au preneur.

Le preneur de leasing commence, comme prévu, à verser les loyers de leasing. Du fait du contrat d’achat conclu avec le fournisseur, la société de leasing devient propriétaire de l’objet. Le preneur en obtient la possession pour une durée déterminée et peut, à l’issue du contrat, éventuellement en acquérir la propriété.

Dans le contexte de l’acquisition de machines, on utilise le terme leasing financier. Selon le Tribunal fédéral (ATF 118 II 15), il s’agit d’une opération de financement appliquée principalement à des biens d’investissement mobiliers. Par biens d’investissement, on entend généralement des biens destinés à l’usage professionnel d’une entreprise et exclusivement à des fins commerciales. Les biens de consommation ne sont pas concernés par un contrat de leasing d’investissement.
Le leasing d’investissement constitue une alternative au crédit bancaire classique : pour de petits montants, il remplace le crédit en compte courant ou le prêt ; pour de montants plus importants, il se substitue au crédit à terme fixe.

Leasing et Loi sur le crédit à la consommation

Pour le leasing à titre privé, certains articles de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC, RS 221.214.1) s’appliquent, tels qu’énumérés à l’art. 8, al. 1 LCC.
Relèvent également de la LCC les contrats de leasing portant sur des biens mobiliers destinés à l’usage privé du preneur, lorsque le contrat prévoit que les loyers convenus sont majorés en cas de résiliation anticipée (art. 2 LCC).

Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre un consommateur et un prêteur. Sont considérées comme prêteurs les personnes physiques ou morales qui accordent des crédits à la consommation à titre professionnel, ou qui, par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif (crowdfunding), accordent de tels crédits, même si ce n’est pas leur activité principale.

La LCC ne s’applique pas lorsque des particuliers utilisent l’objet loué à des fins professionnelles ou commerciales et exercent une activité indépendante. On peut ainsi présumer qu’un indépendant utilise une voiture ou un ordinateur pour son activité professionnelle. Les contrats correspondants ne relèvent donc pas de la LCC.
En revanche, les contrats conclus avec des salariés sont soumis à la LCC, même si ces biens (par ex. une voiture) sont également utilisés à des fins professionnelles.

Le leasing destiné à des fins professionnelles ou commerciales – notamment les contrats conclus avec des personnes morales ou des sociétés commerciales – n’est pas régi par la LCC.

Conclusion d’un contrat de leasing

Un contrat de leasing doit être conclu par écrit, comme l’exige l’art. 11 LCC.

L’objet du leasing doit être défini avec précision. Il est recommandé de remettre au preneur de leasing des documents complémentaires, tels que des modes d’emploi ou des consignes de sécurité. Les parties peuvent également convenir que chacune conserve tous les droits sur les plans et documents techniques qu’elle remet à l’autre, et que ceux-ci ne soient ni communiqués à des tiers, ni utilisés en dehors du but pour lequel ils ont été fournis, sauf autorisation écrite préalable de l’autre partie. Une clause de confidentialité peut aussi s’avérer utile lorsque la conception de l’objet loué repose sur un savoir-faire spécifique du vendeur ou du preneur.

Les parties devraient mutuellement attirer leur attention sur les prescriptions et normes à respecter lors de la livraison, de l’exécution des prestations et de l’utilisation de l’objet de leasing, par exemple en matière de sécurité ou de règles internationales. Une attention particulière doit être portée aux aspects de sécurité ainsi qu’à la prévention des maladies et des accidents. Les obligations liées à la propriété de l’objet – comme l’entretien, la maintenance et l’assurance – sont généralement à la charge du preneur.

Il convient d’être prudent lorsque le contrat transfère au preneur les risques du propriétaire, comme la perte ou la destruction de l’objet par cas fortuit ou force majeure. Pour les biens de valeur, il est conseillé de souscrire une assurance et de convenir de la répartition des primes.

Le bailleur ou le fournisseur doit livrer l’objet dans l’état convenu. Le bailleur peut faire valoir, vis-à-vis du fournisseur, les droits de garantie prévus par le contrat de vente. En revanche, en cas de défauts de l’objet loué, les loyers convenus restent en principe dus intégralement.

Il est donc recommandé de prévoir dans le contrat des dispositions spécifiques relatives à la garantie, comprenant au minimum :

  • l’engagement du bailleur à défendre les intérêts du preneur auprès du fournisseur ;
  • l’engagement du preneur à vérifier l’objet dans les plus brefs délais et à signaler immédiatement toute réclamation au bailleur ou au fournisseur.

En lien avec les contrats de leasing, il est déconseillé de conclure des financements partiels ou des opérations de troc avec des personnes qui ne sont pas parties au contrat.

Pour prévenir le détournement de véhicules loués, la société de leasing peut faire inscrire électroniquement auprès de la centrale ZEK CLS le code 178 (« changement de détenteur interdit »).

Loyers et durée d’un contrat de leasing

En règle générale, un contrat à amortissement complet est conclu : sur la durée du contrat, le total des loyers couvre la somme des coûts d’acquisition et de fabrication, ainsi que toutes les autres dépenses du bailleur. À cela s’ajoute un supplément de financement, composé des intérêts sur le capital, des frais administratifs, d’une prime de risque et de la marge bénéficiaire du bailleur. Pour cette raison, le leasing revient plus cher qu’un achat.

Dans un contrat à amortissement partiel, les loyers versés pendant la durée du contrat ne couvrent pas l’intégralité des coûts d’investissement ni le bénéfice du bailleur. Un montant déterminé à l’avance – la valeur résiduelle – est fixé au moment de la conclusion et correspond à la somme que le preneur devra payer à l’échéance pour acquérir définitivement l’objet.

La durée du contrat est fixée lors de la signature. Selon la SLV, cette durée doit tenir compte de la durée d’utilisation économique et technique de l’objet.

Le loyer mensuel ou trimestriel est calculé sur la base d’un pourcentage du prix d’acquisition hors TVA et reste en principe inchangé pendant toute la durée du contrat, permettant ainsi au preneur une planification claire et précise. La prime d’assurance ou d’autres prestations complémentaires peuvent être incluses dans le loyer.

Dans certains cas, des loyers variables (floating rates) peuvent être convenus, ceux-ci étant ajustés en fonction de l’évolution des taux du marché au cours de la durée du contrat.

Si les parties conviennent d’un paiement spécial lors de la conclusion ou au début du contrat – qui ne constitue pas une caution – celui-ci doit, conformément au code de conduite de la SLV, être imputé sur la créance de la société de leasing.

Une clause de résiliation peut être prévue. À défaut, la résiliation s’effectue d’un commun accord, par exemple lorsque le preneur n’a plus besoin de l’objet, auquel cas il doit indemniser le bailleur pour toute perte éventuelle.

Pour le leasing soumis à la LCC, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • le preneur peut résilier le contrat avec un préavis d’au moins 30 jours pour la fin d’une période de trois mois (art. 17, al. 3 LCC) ; l’indemnité due au bailleur est calculée sur la base d’un tableau établi selon des principes reconnus ;
  • le bailleur peut résilier le contrat si le preneur est en retard de plus de trois loyers mensuels (art. 18, al. 3 LCC).

Le tableau établi selon des principes reconnus doit indiquer, en cas de résiliation anticipée, le montant supplémentaire que le preneur doit payer en plus des loyers déjà versés, ainsi que la valeur résiduelle de l’objet à ce moment-là. Ce tableau doit au minimum tenir compte :

  • de la perte de valeur liée à la durée d’utilisation ;
  • de la catégorie de prix de l’objet ;
  • de l’équipement de l’objet ;
  • pour un véhicule, du kilométrage ;
  • pour une machine, du nombre d’heures de fonctionnement.

Retard et dispositions applicables

Le leasing étant un contrat innommé, il n’existe pas de règles spécifiques en matière de retard.
Si le bailleur ou le fournisseur de l’objet est en retard, le preneur peut se prévaloir de l’art. 97 CO : si l’exécution n’est pas conforme, le bailleur doit indemniser le preneur pour le dommage subi, sauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Le preneur peut également appliquer l’art. 102 CO et mettre en demeure la partie défaillante par le biais d’une sommation. Conformément à l’art. 103 CO, il peut alors prétendre à des dommages-intérêts ; la partie en retard est aussi responsable en cas de force majeure, sauf si elle prouve que le retard ne lui est pas imputable ou que le cas fortuit se serait produit même en cas d’exécution ponctuelle.
Ces règles étant fragmentaires, il est recommandé d’inclure dans le contrat une clause spécifique relative au retard.

En cas de retard de paiement du preneur, l’art. 102 CO s’applique également. Les échéances des loyers sont généralement fixées à l’avance ; tout paiement tardif entraîne un retard au sens légal. Il est donc conseillé de prévoir une clause spécifique à ce sujet dans le contrat.

Il est également recommandé d’insérer une clause sur le retard de livraison dû à un cas de force majeure.

Pour les contrats de leasing soumis à la LCC, la disposition suivante (art. 21 LCC) s’applique :
Lorsqu’un consommateur conclut, en vue de l’acquisition de biens ou de services, un contrat de crédit à la consommation avec une autre personne que le fournisseur, il peut faire valoir contre le prêteur tous les droits dont il dispose à l’encontre du fournisseur, si les conditions suivantes sont remplies :

  • il existe un accord entre le prêteur et le fournisseur, selon lequel les crédits aux clients de ce fournisseur sont exclusivement accordés par le prêteur ;
  • le crédit est octroyé dans le cadre de cet accord ;
  • les biens ou services relevant du contrat ne sont pas livrés, ne le sont que partiellement, ou ne correspondent pas au contrat de vente ;
  • le consommateur a exercé ses droits auprès du fournisseur sans succès ;
  • le montant de l’opération individuelle dépasse 500 CHF.
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