Perte de gain: Contre qui agir en justice en cas de maladie?
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EN BREF
L'arrêt 4A_514/2018 du Tribunal fédéral établit que, lorsqu'une assurance collective d'indemnités journalières est souscrite, le travailleur dispose d'un droit de créance autonome directement contre l'assureur. Si l'employeur agit comme organisme payeur, toute réclamation concernant le non-paiement ou les retenues injustifiées sur ces indemnités doit être dirigée contre l'assureur et non contre l'employeur, ce dernier étant libéré de son obligation de maintien du salaire.
À retenir:
- Le travailleur possède un droit de créance autonome envers l'assureur (art. 87 LCA).
- L'employeur n'a pas la légitimation passive pour les litiges sur les indemnités journalières impayées.
- Le versement des indemnités à l'employeur ne libère l'assureur que si l'employeur les transfère intégralement au bénéficiaire.
- L'obligation légale de maintien du salaire ne reprend pas après la fin des prestations d'assurance au cours de la même année civile.

Aides de travail appropriées
Qui est légitimé passivement pour réclamer des indemnités journalières de maladie impayées ?
Perte de gain – Faits/Contexte
A (travailleur/recourant) a travaillé pour B (employeur/intimé) depuis la fin de son apprentissage en août 2008. Pour des raisons de santé, A n'était plus en mesure de travailler depuis le 1er octobre 2012. L'employeur ayant souscrit une assurance collective d'indemnités journalières auprès d'une compagnie d'assurance privée, celle-ci a versé les indemnités journalières correspondantes à l'employeur. L'employeur, quant à lui, établissait des décomptes de salaire mensuels prenant en compte 80% du salaire antérieur et versait les montants concernés au travailleur.
Entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, le travailleur a suivi des mesures de réadaptation ordonnées par l'AI chez son employeur et a perçu simultanément des indemnités journalières de cette dernière institution. Entre juin et décembre 2014, le travailleur a de nouveau travaillé à 100 % chez son employeur, tout en étant en arrêt de maladie pendant quelques jours au cours de cette période.
A partir de février 2015, A s'est retrouvé en arrêt maladie complet, de sorte qu'il percevait à nouveau des indemnités journalières versées par son employeur pour compenser la perte de gain. Ce dernier a résilié son contrat de travail le 17 février 2015 avec effet au 31 mars 2015. Le travailleur a contesté la validité de son licenciement devant le tribunal, attendu qu'il était en arrêt maladie au moment de celui-ci.
A partir du 1er juin 2015, l'assurance a versé les indemnités journalières directement au travailleur. Ces paiements ont été définitivement suspendus le 18 août 2015.
Le 14 juin 2016, le travailleur a intenté une action contre son employeur pour obtenir le paiement de CHF 26 681.90 à la suite de retenues non admissibles sur les prestations versées par l'AI et ses indemnités journalières en cas de maladie. Il a en outre fait valoir qu'il avait droit à une augmentation de salaire qui ne lui avait jamais été versée, qu'il n'avait pas congrûment perçu son 13e salaire et qu'il avait droit à des indemnités suite à son licenciement - nul, en l'espèce.
Le travailleur a fait appel du jugement rendu en première instance devant le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, qui a notamment considéré que l'employeur avait rempli ses obligations en matière de salaire pour décembre 2014 et janvier 2015. Toutefois, les indemnités journalières en cas de maladie (en partie non encore versées) devaient être réclamées à l'assurance. Le travailleur a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
La question se posait notamment de savoir si l'employeur avait qualité pour défendre et réclamer le remboursement des indemnités journalières de maladie impayées et s'il était en droit de licencier le travailleur en temps inopportun.
Arrêt du Tribunal fédéral
2. Conformément à l'art. 87 LCA alors en vigueur, aujourd'hui art. 95a LCA, la personne au profit de laquelle l'assurance a été souscrite dispose, dès la survenance de l'accident ou de la maladie couverts par l'assurance collective accidents ou maladie, d'un droit de créance autonome à l'encontre de l'assureur.
Ce droit propre a pour conséquence que seul le bénéficiaire (l’assuré) a droit à la prestation d’assurance. L’assureur ne peut s’acquitter de son obligation avec effet libératoire qu’en versant la prestation à l’employé, et non en la versant à l’employeur, bien que ce dernier soit partie au contrat.
À cet égard, l’exécution du contrat peut être assimilée à un véritable contrat au profit d’un tiers au sens de l’art. 112, al. 2, CO. L’assuré ne devient pas partie au contrat, et l’employeur reste débiteur des primes d’assurance.
Cette obligation de payer les primes d’assurance à l’assureur remplace donc celle du paiement du salaire au salarié en cas d’empêchement de ce dernier (conformément à l’art. 324a CO).
2.1. L'instance précédente a constaté que l'employeur avait souscrit une assurance collective d'indemnités journalières en faveur de ses employés et que l'assurance avait versé des indemnités journalières compensant la perte de gain pour les jours pendant lesquels le recourant était en arrêt maladie.
En adressant ces paiements à l'intimé, l'assurance n'a donc pas rempli ses obligations envers le recourant. Elle ne les remplissait que dans la mesure où l'employeur, agissant en tant qu'organisme payeur, transférait ou versait l'intégralité des indemnités journalières dues au recourant.
2.2. En souscrivant une assurance d'indemnités journalières conformément à l'art. 324a al. 4 CO, l'employeur s'est libéré de son obligation de verser le salaire pendant la durée de la maladie du recourant. Comme il a néanmoins décompté et transféré les indemnités journalières, il a agi en tant qu'agent payeur désigné par l'assurance et non en vertu de la dette entretenue envers le recourant.
2.3. Le travailleur a réclamé une partie des indemnités journalières qui lui étaient dues mais qui ne lui avaient pas été versées, au motif que des retenues irrégulières avaient été effectuées sur ses indemnités journalières de maladie.
Il ressort toutefois de l'art. 95a LCA, de nature impérative, que ce n'est pas l'employeur, mais l'assurance qui est légitimée à être partie à la procédure. L’absence de qualité pour être défendeur de l’employeur découle, en tant que conséquence juridique, des faits incontestés suivants : il existait une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, le requérant en était le bénéficiaire et le cas d’assurance lié à la maladie s’est produit. Les éventuelles prétentions à l’encontre de l’assurance ne font toutefois pas l’objet de la présente procédure.
3. Le deuxième grief soulevé par le recourant concerne le fait que l'instance précédente a considéré comme non pertinent le fait qu'il ait été licencié pendant sa maladie.
3.1. Si l'obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie du travailleur au sens de l'art. 324a al. 4 CO est remplacée par une réglementation au moins équivalente pour le travailleur, l'employeur est libéré de son obligation de continuer à verser le salaire.
Compte tenu de sa durée, une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie est généralement plus avantageuse pour le travailleur. Selon une jurisprudence récente, qui suit la doctrine dominante, une réglementation est en tout état de cause équivalente si, en cas de partage des primes à parts égales, elle prévoit le versement d'indemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 jours au maximum sur une période de 900 jours.
3.2. Comme le travailleur n'avait pas seulement été malade pour une courte durée, cette disposition lui était même plus favorable que l'obligation de maintien du salaire limitée dans le temps prévue à l'art. 324a CO..
Toutefois, l’obligation légale de maintien du salaire, limitée dans le temps – qui prend également fin à l’expiration du délai, même si le contrat de travail est toujours en cours –, ne renaît pas après la cessation des prestations d’assurance, dans la limite de la durée légale de maintien du salaire déjà épuisée pour l’année de service concernée.
3.3. Etant donné que l'employeur était exempté de son obligation de continuer à verser le salaire pour l'année 2015 conformément à l'art. 324a CO, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité du licenciement.
4.2. Le salarié a également fait grief à son employeur de ne lui avoir versé que la partie proportionnelle du 13e mois de salaire pour l'année 2015 correspondant aux 13 jours de travail effectivement prestés en janvier 2015. Attendu que l'employeur était libéré de son obligation de verser le salaire pour le reste de la période conformément à l'art. 324a al. 4 CO, il n'était tenu de verser ni le salaire ni le 13e mois au prorata.
5. Le recours est donc rejeté, si tant est qu'il est entré en matière. Etant donné que l'intimé était libéré de son obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie en vertu de l'assurance collective d'indemnités journalières conclue, le recours était voué à l'échec dès le départ.
Checklist pratique
- Vérifier la souscription d'une assurance d'indemnités journalières conforme à l'art. 324a al. 4 CO.
- S'assurer que l'équivalence de la couverture est maintenue (80 % du salaire, 720 jours sur 900).
- Clarifier avec l'assureur le mode de versement des indemnités (direct ou via l'employeur).
- Éviter de déduire des montants non admissibles sur les indemnités journalières versées aux employés.
- Informer les employés qu'ils doivent se tourner vers l'assureur pour les litiges sur les prestations.
- Documenter les transferts d'indemnités reçus de l'assureur vers les employés.
- Noter que le 13e salaire n'est dû qu'au prorata des jours travaillés si l'employeur est libéré de l'obligation de salaire.
En résumé
Conformément à l'art. 324a CO, l'employeur est tenu de continuer à verser le salaire lorsque le travailleur tombe malade. Au cours de la première année de service, l'employeur doit verser au travailleur son salaire pendant au moins trois semaines, puis pendant une durée raisonnablement plus longue. L'employeur peut se soustraire à cette obligation de versement du salaire s'il souscrit, par exemple, une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie qui soit au moins équivalente.
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a confirmé cette équivalence lorsque, dans le cadre d’un partage des primes à parts égales, l’assurance verse des indemnités journalières correspondant à 80 % du salaire pendant 720 jours au maximum sur une période de 900 jours ( consid. 3.1).
Une telle assurance d’indemnités journalières en cas de maladie est désormais prévue dans de nombreux contrats de travail. En cas de sinistre, le salarié assuré dispose alors d’un droit de créance autonome à l’égard de l’assurance. Néanmoins, l’assurance est autorisée à verser les indemnités journalières de maladie à l’employeur afin qu’il les reverse. Ce n’est toutefois qu’une fois que l’employeur a effectivement transféré les fonds que l’assurance s’est acquittée de son obligation (consid. 2, 2.2 et 2.3). D’un point de vue administratif pour l’employeur, il serait donc judicieux d’éviter ce détour.
Une assurance indemnités journalières en cas de maladie présente en outre un avantage pour l’employeur, non seulement parce qu’elle lui permet de transférer le risque financier lié à la maladie, mais aussi parce que les droits aux indemnités journalières assurées doivent en principe être exercés à l’encontre de l’assureur. Il convient de distinguer ces droits des droits autonomes découlant du contrat de travail à l’encontre de l’employeur.
Par ailleurs, il convient de noter que l’obligation légale de maintien du salaire, limitée dans le temps, ne peut pas renaître après l’expiration des prestations d’assurance, dans la mesure où la durée légale de maintien du salaire pour l’année de service concernée a déjà été épuisée (consid. 3.2). Dans le cas concret examiné, il n’existait pas non plus, pour la période concernée, de droit supplémentaire à l’égard de l’employeur concernant le 13e mois de salaire.
Pour aller plus loin:
FAQ: Perte de gain
Puis-je poursuivre mon employeur si l'assurance ne m'a pas versé mes indemnités journalières ?
Non, si une assurance collective est en place, c'est l'assureur qui dispose de la légitimation passive. Le droit de créance appartient directement au travailleur envers l'assureur.
L'employeur peut-il retenir des montants sur les indemnités journalières ?
Seules les retenues admissibles prévues par la loi ou le contrat de travail sont permises. Toute retenue non admissible doit être contestée directement auprès de l'assureur.
L'obligation de verser le salaire reprend-elle si l'assurance cesse ses paiements ?
Non, l'obligation légale de maintien du salaire ne peut être réactivée après la fin des prestations d'assurance au cours de la même année civile.
Quel est le statut du 13e salaire en cas de maladie prolongée ?
Si l'employeur est libéré de son obligation de verser le salaire par l'assurance, le 13e salaire n'est dû qu'au prorata des jours effectivement travaillés.