Motif de licenciement: Les règles applicables en droit de la fonction publique

EN BREF

Contrairement au droit privé, le licenciement dans la fonction publique exige un motif objectivement fondé et le respect strict du principe de proportionnalité. L'employeur doit prouver la nécessité de la mesure après avoir tenté des solutions alternatives comme un avertissement ou une réaffectation. La procédure impose également l'accord préalable du droit d'être entendu au collaborateur.

À retenir:

  • Le licenciement doit reposer sur un motif légal (prestations insuffisantes, comportement inadéquat, suppression de poste).
  • L'employeur doit accorder un délai d'épreuve avant de prononcer une résiliation ordinaire.
  • Le droit d'être entendu est obligatoire avant toute décision finale de licenciement.
  • La charge de la preuve incombe à l'administration pour justifier le motif de licenciement.
23/10/2026 De: Jeannine Dehmelt, Marc Ph. Prinz
Motif de licenciement

Quelles sont les règles applicables au motif de licenciement en droit de la fonction publique ?

Le droit suisse du travail de droit privé est marqué par le principe dit de la liberté de résiliation. En droit du travail de droit public, ce principe connaît toutefois des restrictions considérables en cas de résiliation ordinaire par l’employeur. Les employeurs de droit public doivent en effet respecter les principes généraux régissant l’action de l’État. La résiliation doit donc reposer sur un motif de licenciement objectivement fondé.

Contexte et bases légales

Les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas soumis, ou du moins pas en premier lieu, au Code des obligations (CO), qui s’applique aux rapports de travail de droit privé et définit également les conditions auxquelles une résiliation est admissible. Les rapports de travail de droit public sont régis par les lois et ordonnances communales, cantonales ou fédérales applicables ainsi que, le cas échéant, par les conventions collectives de travail applicables. Le CO s’applique toutefois souvent à titre subsidiaire.

Contrairement aux rapports de travail de droit privé, le droit de la fonction publique ne repose donc pas sur une base légale uniforme. Les dispositions applicables, notamment en ce qui concerne le motif de licenciement, doivent par conséquent être déterminées dans chaque cas particulier.

Tous les employeurs de droit public sont néanmoins liés tant par la Constitution que par les principes de l’État de droit. Selon différents avis exprimés dans la doctrine, cela vaut même lorsqu’ils sont autorisés à conclure des contrats de travail selon le droit privé du travail.

Le licenciement en droit de la fonction publique

En droit de la fonction publique, un licenciement doit ainsi reposer sur une base légale et répondre à un intérêt public. Il faut en outre respecter le principe de proportionnalité et accorder le droit d’être entendu. Le principe de la bonne foi, le principe d’égalité et l’interdiction de l’arbitraire doivent également être respectés. Dans ce contexte, les différents textes régissant le personnel de droit public prévoient généralement des conditions similaires pour un licenciement par l’employeur et, partant, des motifs de licenciement objectivement fondés à tout le moins comparables.

Le motif de licenciement objectivement fondé et la résiliation ordinaire

Les motifs considérés comme objectivement fondés sont souvent définis, de manière exhaustive ou non, dans les lois, ordonnances ou conventions collectives de travail applicables. La plupart de ces textes exigent toutefois, pour une résiliation ordinaire, l’existence de l’un des motifs suivants, dont la formulation varie quelque peu selon le texte applicable:

Des prestations de travail insuffisantes, étant précisé qu’un délai doit en principe être préalablement accordé au collaborateur pour améliorer ses prestations. Cela se fait le plus souvent dans le cadre d’une mise en garde ou d’un avertissement assorti d’un délai d’épreuve approprié.

  • Un comportement inadéquat, étant précisé que, dans ce cas également, un délai d’épreuve doit en règle générale être accordé avant le licenciement.
  • Une violation grave ou répétée des obligations, là encore en principe après une mise en garde ou un avertissement.
  • La disparition ou le non-respect d’une condition d’engagement.
  • Un manque d’aptitude, de capacité ou de volonté d’accomplir le travail.
  • Une incapacité de travail prolongée, répétée ou durable. Ce motif de licenciement ne peut être invoqué qu’une fois la période de protection et/ou le droit au maintien du salaire arrivés à échéance.
  • La suppression ou la modification du poste pour des raisons économiques ou liées au fonctionnement du service.

L’absence de motif objectivement fondé

En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un motif de licenciement objectivement fondé. Ce motif doit donc être suffisamment documenté. Cela peut s’avérer difficile, mais d’autant plus important, notamment pour les motifs de licenciement tenant à la personne du collaborateur, tels qu’un comportement inadéquat, des violations des obligations ou des prestations insuffisantes. Si l’employeur ne parvient pas à apporter cette preuve, le licenciement est considéré comme illicite et peut en principe être contesté, voire, dans de rares cas, être nul.

Les conséquences du caractère illicite du licenciement sont déterminées par les dispositions de droit public régissant le personnel qui s’appliquent au cas concret. Nombre de ces textes ne prévoient désormais «plus qu’une» indemnité financière en cas de licenciement illicite. Les auteurs s’en félicitent, car le caractère illicite du licenciement invoqué par le collaborateur doit généralement être examiné dans le cadre d’une procédure administrative longue et coûteuse. Celle-ci empêche non seulement de repourvoir rapidement le poste, mais risque aussi, en règle générale, de détériorer encore davantage les rapports de confiance. Différents textes prévoient toutefois encore, lorsque cela est possible, un droit au maintien en emploi ou à la réintégration.

Résiliation abusive et résiliation immédiate; protection contre la résiliation en temps inopportun

Pour déterminer si une résiliation est abusive, de nombreux textes de droit public renvoient en revanche à la disposition correspondante du Code des obligations (art. 336 CO). De même, en matière de protection contre la résiliation en temps inopportun, c’est-à-dire durant les périodes dites de protection, les textes renvoient souvent à l’art. 336c CO ou contiennent des dispositions analogues. Dans certains cas, le droit de la fonction publique prévoit toutefois une protection plus étendue. Une résiliation prononcée pendant une telle période de protection est nulle, tant dans les rapports de travail de droit privé que dans ceux de droit public.

S’agissant de la résiliation immédiate ou extraordinaire, presque tous les textes régissant le personnel de droit public renvoient à la disposition correspondante du Code des obligations (art. 337 CO). Une résiliation immédiate suppose l’existence d’un juste motif, à savoir une circonstance qui, selon les règles de la bonne foi, ne permet plus d’exiger de la partie qui résilie le contrat la continuation des rapports de travail. Le motif objectivement fondé doit donc être distingué du juste motif au sens de l’art. 337 CO et présente un degré de gravité moindre.

Il subsiste néanmoins une différence importante avec le droit privé du travail en matière de résiliation immédiate. En droit du travail de droit public, des investigations, parfois plus approfondies, doivent également être menées avant une résiliation immédiate et le droit d’être entendu doit dans tous les cas être accordé. Les employeurs de droit public disposent donc d’un délai de réaction plus long pour prononcer une résiliation immédiate. En droit privé du travail, ce délai est très court et n’est généralement que de deux à trois jours ouvrables.

Déroulement de la procédure de licenciement

Comme indiqué précédemment, en présence de motifs de licenciement souvent rencontrés dans la pratique, tels que des prestations insuffisantes et/ou un comportement inadéquat, les collaborateurs doivent en règle générale recevoir un avertissement et bénéficier d’un délai d’épreuve approprié, c’est-à-dire d’un délai pour s’améliorer. Il convient alors de préciser aussi clairement que possible les points critiqués et les améliorations attendues.

Cette exigence découle du principe de proportionnalité, tout comme l’obligation d’examiner en principe, avant un licenciement, la possibilité de maintenir le collaborateur en emploi à un autre poste. Le licenciement doit en outre répondre à un intérêt public. Tel est le cas lorsque le maintien en emploi du collaborateur concerné est contraire au bon fonctionnement de l’administration ou de l’employeur de droit public et qu’aucune mesure moins incisive n’est possible. Le licenciement doit intervenir en dernier recours.

Dans tous les cas, c’est-à-dire indépendamment du motif de licenciement, le droit d’être entendu doit être accordé au collaborateur concerné avant que le licenciement ne soit prononcé. Cela signifie que le collaborateur doit être informé préalablement et par écrit du licenciement envisagé et de ses principaux motifs. Un délai lui est alors imparti pour prendre position sur le licenciement envisagé. Ce délai est souvent de dix jours, mais il convient d’examiner chaque cas concret. La décision définitive de licenciement ne peut donc être prise qu’après que les éventuelles objections du collaborateur ont été portées à la connaissance de l’employeur et examinées. Si cette démarche n’est pas respectée et que le droit d’être entendu est violé, le licenciement peut être contesté et, dans des cas tout à fait exceptionnels, la décision de licenciement est nulle.

Si l’employeur maintient son intention de licencier et entend ensuite prononcer le licenciement, il doit en principe rendre une décision susceptible de recours. Contrairement à ce qui prévaut en droit privé du travail, cette décision, et donc le licenciement, doit être contestée dans un délai relativement court auprès des instances administratives prévues par les textes applicables au personnel. Il faut en règle générale emprunter la voie du recours.

Checklist pratique

  • Identifier le motif de licenciement précis prévu par la loi ou la CCT applicable.
  • Documenter factuellement les manquements ou les raisons économiques du poste supprimé.
  • Vérifier si un avertissement ou une mise en garde a déjà été émis.
  • Accorder un délai d'épreuve approprié pour permettre l'amélioration des prestations.
  • Examiner la possibilité de maintenir le collaborateur à un autre poste (proportionnalité).
  • Rédiger une notification écrite informant le collaborateur du projet de licenciement.
  • Accorder un délai suffisant (souvent 10 jours) pour que le collaborateur présente ses observations.
  • Analyser les objections formulées par le collaborateur avant de prendre la décision.
  • Prononcer la décision sous forme administrative susceptible de recours.
  • Communiquer la décision motivée au collaborateur concerné.

Conclusion

Contrairement au droit privé du travail, le droit de la fonction publique ne permet pas à l’employeur de procéder sans autre à un licenciement. Un licenciement par l’employeur nécessite non seulement un motif de licenciement objectivement fondé, mais aussi, en particulier, le respect du principe de proportionnalité avant qu’il puisse être prononcé ou faire l’objet d’une décision. Cela signifie que, pour différents motifs de licenciement, un délai d’épreuve doit être préalablement accordé et que, dans tous les cas, le droit d’être entendu doit être garanti.

FAQ: Motif de licenciement

Un employeur de droit public peut-il licencier sans motif précis ?

Non. Contrairement au droit privé où la liberté de résiliation prévaut, le droit public exige un motif de licenciement objectivement fondé, tel qu'une insuffisance de prestations ou une suppression de poste, dûment documenté.

Que se passe-t-il si le droit d'être entendu n'est pas accordé ?

Le licenciement peut être contesté et considéré comme illicite. Dans des cas exceptionnels où la violation est grave, la décision de licenciement peut même être déclarée nulle.

Quelle est la différence entre un motif objectivement fondé et un juste motif ?

Le motif objectivement fondé concerne la résiliation ordinaire et requiert souvent un délai d'épreuve. Le juste motif (art. 337 CO) concerne la résiliation immédiate et suppose une gravité telle que la continuation du contrat n'est plus raisonnablement exigible.

Qui doit prouver la validité du licenciement en cas de litige ?

C'est l'employeur public qui doit prouver l'existence du motif de licenciement objectivement fondé. Si cette preuve fait défaut, le licenciement est réputé illicite.

Devenir membre Newsletter