Clause de non-concurrence droit du travail: Licéité post contrat
Contenu
EN BREF
En Suisse, une clause de non-concurrence post-contractuelle n'est valable que si quatre conditions cumulatives sont réunies : la capacité du travailleur, la forme écrite, l'accès à la clientèle ou aux secrets d'affaires, et le risque de préjudice pour l'employeur. Contrairement à d'autres juridictions, une indemnité compensatoire n'est pas obligatoire pour la validité, mais elle renforce l'application de la clause. Pour éviter la nullité ou la réduction par le tribunal, l'interdiction doit être strictement limitée dans le temps (max. 3 ans), l'espace et l'objet.
À retenir:
- La forme écrite est impérative ; une clause dans un règlement du personnel doit être expressément intégrée au contrat de travail signé.
- L'employé doit avoir un contact direct avec la clientèle ou connaître des secrets d'affaires sensibles.
- La clause est caduque si l'employeur licencie sans motif justifié ou si l'employé démissionne pour un motif imputable à l'employeur.
- Une peine conventionnelle trop faible permet à l'employé de se libérer de la clause en la payant.
- Les tribunaux peuvent réduire une clause excessive plutôt que de l'annuler entièrement.

Aides de travail appropriées
Comment rédiger une clause de non-concurrence valable en droit du travail suisse ?
Notion
La clause de non concurrence droit du travail est régie par les articles 340 ss. CO. Elle interdit aux employés d'exercer, après la fin des rapports de travail, une activité en concurrence économique avec l'activité de leur ancien employeur. Les clauses de non-concurrence post-contractuelles ont donc pour but de protéger la concurrence loyale et équitable. C'est pourquoi elles sont souvent appelées « clauses de non-concurrence », particulièrement en Allemagne.
Conditions de validité
Pour qu'une clause de non-concurrence post-contractuelle soit valable, les quatre conditions suivantes, décrites à l'art. 340, al. 1 et 2 CO, doivent être remplies:
- le travailleur doit avoir l'exercice de ses droits civils, c'est-à-dire être majeur (avoir plus de 18 ans et ne pas être frappé d'interdiction) et avoir sa capacité de discernement (être capable d'agir raisonnablement);
- caractère écrit de l'accord;
- le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle (avoir un contact personnel et direct avec la clientèle qui permette de détourner des clients de l'employeur) ou (alternative !) connaissance des secrets commerciaux et de fabrication de l'employeur (par ex. calculs de prix, sources de livraison, taux de rabais, stratégies, etc.);
- préjudice potentiel pour l'employeur, c'est-à-dire que l'utilisation des connaissances obtenues doit pouvoir nuire sensiblement à l'employeur.
Contrairement à l'Allemagne, une indemnité pour prohibition de concurrence destinée à compenser la perte de salaire consécutive au respect de la clause de non concurrence droit du travail n'est pas une condition de validité pour la réalisation d'une clause de non-concurrence. Elle peut toutefois faciliter la mise en œuvre d'une telle clause de non concurrence droit du travail (voir section «Selon le lieu, le temps et le genre d’affaires»).
Si l’exigence liée au plein exercice des droits civils ne pose guère de problème dans la pratique, le fait qu’une clause de non-concurrence requière la forme écrite en fait échouer plus d’une. En effet, le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13, al. 1 CO). Si la prohibition de faire concurrence est inscrite dans le contrat de travail individuel signé, cette exigence est remplie sans autre. En revanche, si la prohibition de faire concurrence est inscrite dans un règlement du personnel ou dans des conditions générales d'engagement, celles-ci doivent être déclarées dans le contrat individuel de travail (signé) comme faisant partie intégrante de ce dernier pour que cette exigence soit respectée. Même dans ce cas, une prohibition de faire concurrence dans le règlement du personnel ou dans les conditions générales d'engagement pourrait encore enfreindre la «règle de l'insolite» développée par la jurisprudence et être invalide, car les employés - selon la branche - ne doivent pas s'attendre à une prohibition de faire concurrence figurant en « petits caractères gris clair sur fond blanc ». Il est donc recommandé d'inscrire les clauses de non-concurrence dans le contrat de travail individuel.
Une autre source d'erreur réside dans la définition de l'activité concurrente à interdire. Si celle-ci est choisie de manière trop restrictive et que l'employé reprend d'autres activités pendant les rapports de travail, celles-ci ne sont pas automatiquement couvertes par la prohibition de faire concurrence. L'employeur peut résoudre ce problème en s'appuyant sur le texte légal de l'art. 340, al. 1 CO et en interdisant aux employés « toute activité concurrente », puis en concrétisant ce principe par une énumération explicite et non exhaustive de domaines d'activité, d'entreprises concurrentes et/ou de produits.
Limitations
Selon le lieu, le temps et le genre d’affaires
Conformément à l'article 340a CO, les interdictions de faire concurrence doivent être limitées de manière appropriée quant au lieu, au temps et à l'objet, de sorte que toute entrave inéquitable à l'avancement économique de l'employé soit exclue. Toutefois, quoique que certains travailleurs l'affirment régulièrement, les restrictions que l’on peut imposer en la matière n’aboutissent pas immédiatement ni abruptement à une interdiction d'exercer une profession pure et dure, comme le montre la pratique des tribunaux.
L'étendue géographique la plus large possible d'une prohibition de faire concurrence se situe dans le rayon d'action effectif de l'employeur. Pour ce faire, il faut se baser sur le comportement réel et hypothétique des clients et sur le type de prestations offertes et non pas sur le lieu du siège social de l’entreprise. A l'intérieur de ce cercle, il convient ensuite d'exclure les domaines dans lesquels l'employé n'a pas du tout travaillé ou dans lesquels les connaissances qu’il a acquises n’ont absolument aucun impact. Si la clause de non-concurrence a été motivée par la connaissance que le travailleur avait de la clientèle, son extension géographique se limite au territoire des clients connus.
La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (art. 340a, al. 1 CO).
La limite de l'extension matérielle des interdictions de faire concurrence résulte de la notion d'activité concurrente. Seules les activités qui se situent dans le secteur d'activité de l'ancien employeur sont concurrentielles.
Les limites territoriale, temporelle et matérielle d'une prohibition de concurrence interagissent entre elles, c'est-à-dire qu'une prohibition de concurrence peut durer plus longtemps si le territoire et l'activité prohibée sont étroitement limités, et inversement. Si l'employeur verse en outre une indemnité pour prohibition de concurrence à l'employé, le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances (art. 340a, al. 2 CO).
Recommandations de produits
Conséquences en cas de prohibition excessive
Les clauses de non-concurrence formulées de manière excessive quant au lieu, au temps et/ou au genre d’affaires ne sont pas automatiquement nulles ou inefficaces mais sont réduites à la mesure admissible par le tribunal civil lorsque le travailleur soulève une exception. La question de savoir où se situe cette limite ne peut pas être résolue de manière abstraite et doit toujours être déterminée par le tribunal civil compétent en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (art. 340a, al. 2 CO).
En plus de la réduction d'une clause de non-concurrence excessive (géographiquement, temporellement et/ou matériellement), la peine conventionnelle convenue pour garantir la clause de non-concurrence risque généralement d'être réduite (voir section «Conséquences des contraventions»). Les tribunaux civils supposent en effet souvent que le montant de la peine conventionnelle convenue était en rapport avec l'étendue de la prohibition de faire concurrence.
Fin de la clause de non concurrence droit suisse
Les employeurs négligent souvent la teneur de l’art. 340c, al. 2 CO : «La prohibition cesse également si l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur». Un tel « motif justifié », que l'employeur doit prouver, ne doit pas nécessairement consister en une violation du contrat par l'employé et va moins loin qu'un « juste motif » au sens de l'art. 337 CO, qui autorise un licenciement immédiat. Ce qui est exigé, c'est un événement imputable à l'employé qui, selon le Tribunal fédéral, « peut donner lieu à un licenciement si l'on se base sur une considération commerciale raisonnable ».
Checklist pratique
- Vérifier que le contrat de travail est signé par toutes les parties et inclut explicitement la clause.
- Définir l'activité concurrente de manière large (« toute activité concurrente ») tout en listant des exemples concrets non exhaustifs.
- Limiter la durée maximale à 3 ans, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
- Restreindre le rayon géographique aux zones où l'employé a réellement exercé son activité ou connu la clientèle.
- Fixer la peine conventionnelle entre un demi-salaire et un salaire annuel pour éviter qu'elle soit considérée comme un simple « droit d'entrée ».
- Stipuler expressément que le paiement de la peine ne libère pas l'employé de l'obligation de ne pas concurrencer.
- Prévoir une réserve de droit écrite pour exiger la cessation de la contravention (exécution réelle) en cas de faute grave.
- Mentionner explicitement le maintien de la clause dans tout accord de résiliation amiable.
- S'assurer que les secrets d'affaires visés sont réellement protégés et non accessibles au public.
- Évaluer si la clause est proportionnée au préjudice potentiel pour éviter son annulation par le juge.
Si le travailleur résilie, c'est l'inverse qui se produit. Dans ce cas, c'est à ce dernier de prouver que l'employeur lui a donné un motif justifié de résiliation, faute de quoi la clause de non-concurrence reste en principe valable. La jurisprudence a, par exemple, admis l'existence d'un motif justifié en cas de mauvaise ambiance de travail imputable à l'employeur, en cas de modification du domaine d'activité du travailleur sans entretien préalable ou en cas de perte de salaire importante.
Enfin, la prudence est également de mise en ce qui concerne les accords de résiliation. Alors que la loi ne mentionne que les résiliations par l’une ou l’autre partie, la jurisprudence récente admet parfois que la clause de non-concurrence s’éteint également dans les accords de résiliation, en fonction de la partie qui a donné l'impulsion à la résiliation et des motifs de celle-ci. Pour éviter cela, les employeurs devraient mentionner expressément le maintien de la clause de non-concurrence dans tout accord de résiliation.
Conséquences des contraventions
Les employeurs se trompent souvent quant aux sanctions prévues en matière de contraventions. De par la loi, le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (art. 340b, al. 1 CO). Dans la pratique, il n'est toutefois guère possible de prouver un dommage. Les prohibitions de faire concurrence doivent donc absolument être garanties par des peines conventionnelles modérées, dont la limite supérieure devrait se situer dans la plupart des cas entre un demi-salaire et un salaire annuel entier au maximum.
Il convient en outre de noter que le travailleur peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu (art. 340b, al. 2 CO). Si la peine conventionnelle est fixée à un niveau (trop) bas, il peut donc être intéressant pour un employé calculateur de payer la peine conventionnelle afin de se libérer de la prohibition de faire concurrence.
Si l'employeur veut éviter cela, la clause de non-concurrence doit absolument être formulée de manière à ce que le paiement de la peine conventionnelle ne l’exempte pas de s’y tenir par la suite.
Selon l’art. 340b, al. 3 CO, l’employeur peut encore exiger, s’il s’en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur. Celle-ci vise à interdire effectivement au travailleur qui fait concurrence de le faire sous la menace d'une sanction judiciaire. Si l'employeur souhaite se réserver cette possibilité, il doit toutefois le préciser sans équivoque dans la clause de non-concurrence («L'employeur est en droit d'exiger en tout temps la cessation de la contravention [exécution réelle]»). Dans la pratique, si les exécutions réelles sont certes rares et difficiles à obtenir, elles ne sont pas toutes vouées à l’échec, contrairement à une opinion largement répandue.
Conclusion
Il vaut la peine de rédiger les clauses de non-concurrence avec soin. L'employeur devrait notamment décrire précisément l'activité concurrente. Il est en outre recommandé de limiter, en faisant preuve d’une certaine modération, les clauses de non-concurrence quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de prévoir une peine conventionnelle en cas de violation et de stipuler explicitement que la prohibition de faire concurrence ne devient pas caduque avec le paiement de la peine conventionnelle. En cas de comportement particulièrement déloyal de l'employé, les employeurs devraient se réserver explicitement la possibilité d'une exécution réelle. Enfin, il ne faut pas oublier que les clauses de non-concurrence sont susceptibles de s’éteindre en cas de résiliation par l'employeur et, dans certaines circonstances, même lorsque qu'un accord de résiliation a été conclu. Si tous ces points sont pris en compte, une prohibition de faire concurrence peut très bien se voir imposée par voie judiciaire, contrairement à une opinion malheureusement trop répandue.
FAQ: Clause de non-concurrence droit du travail
Une indemnité compensatoire est-elle obligatoire pour qu'une clause de non-concurrence soit valable en Suisse ?
Non, le droit suisse ne conditionne pas la validité d'une clause de non-concurrence au versement d'une indemnité compensatoire. Cependant, le versement d'une telle indemnité peut faciliter l'application de la clause et permettre au juge de réduire une restriction jugée excessive.
Dans quels cas une clause de non-concurrence devient-elle caduque automatiquement ?
La clause s'éteint si l'employeur résilie le contrat sans motif justifié ou si l'employé démissionne pour un motif justifié imputable à l'employeur (ex. : perte de salaire importante, modification unilatérale du poste). Elle peut aussi disparaître dans certains accords de résiliation selon l'initiative de la rupture.
Un employé peut-il se libérer de sa clause de non-concurrence en payant la peine conventionnelle ?
Oui, sauf stipulation contraire expresse dans le contrat, l'employé peut se libérer de l'interdiction en payant la peine conventionnelle. Pour éviter cela, l'employeur doit rédiger la clause en précisant que le paiement ne dispense pas de respecter l'interdiction.
Quelle est la durée maximale légale d'une clause de non-concurrence ?
La durée ne peut généralement pas dépasser 3 ans. Une durée plus longue n'est admise que dans des circonstances particulières, sous réserve que la clause reste proportionnée aux intérêts de l'employeur et ne porte pas atteinte de manière inéquitable à la liberté professionnelle de l'employé.
Un simple accès à une liste de clients suffit-il pour valider une clause de non-concurrence ?
Non. La jurisprudence exige un contact personnel et direct avec la clientèle permettant de détourner des clients. La simple connaissance de noms et coordonnées, sans relation personnelle, ne constitue pas un accès suffisant pour justifier une interdiction de concurrence.